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n. 663, bien que, suivant cet auteur, la loi exige autant que possible une exécution complète. En effet, dit il, la saisie-arrêt est un mode d'exécution, et l'art. 159 n'a déterminé aucuns actes qui établissent la présomption légale de cette exécution, comme il l'a fait pour les saisies qui entraînent une vente des choses qui en sont l'objet. Or, lorsqu'il y a eu constitution d'avoué sur une demande en validité de la saisie-arrêt, demande qui est dénoncée au saisie, on ne peut prétendre que le jugement n'est pas exéculé, la procédure ultérieure ne tend qu'à faire juger l'exécution régulière, et à déterminer la somine que le saisissant recevra. Ce n'est là qu'une suite de l'exécution déjà opérée et connue du débiteur. Conf. Dalloz, n. 445.

203. Mais la saisie-arrêt, même dénoncée, n'est pas un acte d'exécution connue, quand le défaillant n'a pas constitué d'avoué. — Pig., Comm., 1, 564.

264.- Un procès-verbal de carence fait courir le délai de l'opposition dans les mêmes cas où, comme on l'a vu ci-dessus, il empêche la péremption du jugement (Dalloz, n. 450). Toutefois, la jurisprudence n'est pas uniforme sur ce point.

265.-La radiation d'une inscription hypothécaire faite en vertu d'un jugement par défaut qui l'ordonne, mais sans que le défaillant ait été appelé à la radiation ou qu'il ait été averti du jour où l'on y procéderail, n'est point un acte d'exécution qui rende l'opposition à ce jugement non-recevable. 10 août 1810, Trèves. - Conf. Carré, n. 663. 266. La connaissance de l'exécution d'un jugement par défaut, de la part du défaillant, résulte nécessairement de ce que, sur l'assignation en validité d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu de ce jugement, un avoué, non désavoué par la partie, s'est constitué pour elle, déclarant avoir charge et pouvoir d'occuper pour elle. Et, dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, au lieu de rejeter comine tardive l'opposition formée au jugement par défaut, après le délai légal, reçoit cette opposition sur le fondement qu'il y a eu impossibilité que la partie défaillante ait pu, à raison de l'éloignement de son domicile, donner à l'avoué pouvoir d'occuper pour elle, l'effet de la constitution d'avoué ne pouvant être détruit que par la voie légale et nécessaire du désaveu. 22 mais 1827, Civ. c.

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267. L'acquiescement est, comme on l'a dit à Particle précédent, une fin de non-recevoir contre l'opposition. Et le payement des frais est un acquiescement.

268. La circonstance que le condamné n'aurait payé les frais qu'avec protestation et réserves, n'empêcherait pas qu'il n'y eût acquiesceinent, et que l'opposition ne fùt non-recevable. Ces réserves sont insignifiantes : Qui protestalur non agit. 7 janv. 1812, Rennes.

369. Le commandement de payer, fait en vertu d'un jugement par défaut, à la personne même du défaillant, n'établit pas nécessairement la preuve que celui-ci ait connu l'exécution du jugement, et, par suite, ne fait par courir le délai de l'opposition. 14 janv. 1815, Paris; 28 mars 1814, Orléans. Contrà, 6 fév. 1810, Agen.

270.-Cependant on doit considérer comme exécution d'un jugement, dans le sens de l'art. 159 C. pr., la signification d'un commandement de payer un exécutoire de dépens, quand il est avoué, par la partie condamnée, qu'elle a reçu cette signification -12 fév. 1825, Riom.

271. Mais la première décision est préférable : un commandement connu du débiteur lui annonce une exécution prochaine du jugement, mais ne con

stitue pas cette exécution. - Poncet, p. 378; Carré. t. 1er, p. 298; Dalloz, n. 464. - Contrà, Delaporte, t. 1, p. 164.

272. Lorsque, sur la signification du jugement par défaut. avec commandement de l'exécuter, la partie condamnée fait des protestations contre les poursuites qu'on pourrait faire, il y a exécution connue, dans le sens de l'art. 159 C. pr.; dès lors court le délai de huitaine pour l'opposition.-31 déc. 1811, Paris.

273. Le procès-verbal de prise de possession par l'administrateur provisoire nommé à la personne et aux biens d'un individu poursuivi en interdiction et la protestation de cet individu, sont des circonstances desquelles il résulte nécessairement que l'exécution du jugement qui nomme à l'administration provisoire a été connue du poursuivi en interdiction; dès lors, si ce jugement est par défaut, l'appel n'en est plus recevable après la huitaine, à partir du jour de la prise de possession. 10 août 1825, Req.

274. - Un jugement par défaut, ordonnant une enquête, est réputé exécuté, dans le sens de l'article 159 C. pr., soit par sa seule signification, soit par l'assignation donnée au défaillant pour être présent à l'enquête ordonnée, de sorte que celui-ci n'est pas recevable, plus tard, à former opposition au jugement.50 août 1831, Bourges.

ART. 9.

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De la signification et de l'exécution des jugements par défaut.

275. - Les jugements par défaut ne peuvent être exécutés avant l'échéance de la huitaine de la signification à avoué, s'il a eu constitution d'avoué, et de la signification à personne ou domicile, s'il n'y a pas eu d'avoué constitué (C. pr. 155).

276.-Cette huitaine doit être franche; les termes de la loi l'indiquent. Carré, n. 636; Delaporte, t. ler, p. 85; Dalloz, n. 473.

277. Dans le cas où la signification est faite à personne ou domicile, la huitaine est-elle augmentée proportionnellement aux distances? Malgré la disposition générale de l'art. 1035, Carré, n. 637, et Thomines, décident qu'il n'y a pas lieu, en général, à l'augmentation. Cette augmentation, dil Thomines, n'est pas nécessaire, parce que le commandement qui précède l'exécution doit contenir élection d'un domicile où le condamné peut signifier ses offres ou son opposition (584).

278. Mais si le jugement ou l'opposition au jugement exigeait des déplacements de la part du condamné par exemple, s'il s'agissait d'un jugement qui appointat les parties en preuve, ou qui ordonnât une radiation d'hypothèque, ou la délivrance de deniers arrêts, comme, dans ce cas, la partie condamnée serait obligée de se rendre au tribunal pour s'opposer à l'enquête, ou pour faire mention de l'opposition sur les registres du greffe, afin d'empêcher l'exécution par un tiers; que, par conséquent, il y aurait lieu à voyage, il serait indispensable d'ajouter au délai de huitaine celui des distances. déterminé par l'art. 1053. Sans s'arrêter à ces distinctions, Dalloz considère l'art. 1055 comme applicable dans tous les cas.

279.- La huitaine court du jour de la signification à avoué, s'il en a été constitué un.

280. Cette signification ne dispense pas de celle qui doit être faite à la partie, de tout jugement de condamnation. A cet égard, l'art. 155 est subordonné à l'art. 147; seulement, le jugement pourrait

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281. L'exécution peut avoir lieu avant l'expiration de la huitaine, dans les cas où l'art. 135 autorise les juges à prononcer l'exécution provisoire.

Le tribunal peut aussi, s'il y a péril en la demeure, ordonner l'exécution nonobstant opposition, avec ou sans caution (art. 156). — V. Exécution provisoire.

282.- Pour coordonner l'art. 155 avec l'art. 135, il faut l'entendre en ce sens qu'il n'y a lieu à l'exécution avant la huitaine, même dans les cas prévus par l'art. 155, que lorsqu'il y a urgence; et que, s'il y a péril en la demeure, l'exécution peut être faite avant la huitaine, hors les cas énumérés dans l'article 135.-Carré, n. 659; Dalloz, n. 482.

283. Le délai fixé par l'art. 155 l'est avec trop de précision, et il est trop court pour que l'on admette un référé aux fins d'ordonner l'exécution provisoire si le péril n'était né, et n'avait été connu que depuis le jugement. Carré, n. 640.

284. Les tribunaux de commerce peuvent, comme les tribunaux civils, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant opposition, de leurs jugements par défaut, l'art. 643 C. comm. déclarant que l'art. 139 C. pr. est applicable aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce. 11 janvier 1813, Douai.

Ils peuvent ordonner l'exécution provisoire avec ou sans caution, lorsqu'il y a péril en la demeure. - 9 février 1813, Civ. r.

285.-Jugé, au contraire, qu'ils ne peuvent ordonner l'exécution provisoire que nonobstant appel et sous caution, puisque l'art. 459 C. pr. ne leur accorde pas de pouvoir plus étendu; que l'art. 643 C. comm. n'a pas compris l'art. 155 C. pr. parmi les dispositions qu'il déclare communes aux jugements par défaut des tribunaux de commerce; et qu'il n'est pas permis d'étendre les attributions d'un tribunal d'exception. 1er février 1813; 14 septembre 1813, Turin.

286. — L'exécution provisoire des jugements par défaut ne peut être ordonnée, nonobstant opposition, que dans le cas prévu par l'art. 155, spécial à cette espèce de jugements; elle ne pourrait l'être en vertu de l'art. 155, lequel ne permet que l'exécution nonobstant appel.-Carré, n. 588.

287.-Un arrêt par défaut peut être signifié à avoué par un huissier près le tribunal civil établi dans la ville où siége la cour d'appel qui a rendu cet arrêt. 14 août 1810, Bruxelles.

288..

ART. 10.

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1er.

Des jugements par défaut en malière criminelle.

Des jugements par défaut des tribunaux de police.

291. Le Code d'instruction criminelle reconnaît deux espèces de tribunaux de police : celui du juge de paix et celui du bourgmestre; mais ce dernier tribunal est incompatible avec notre organisation politique. Les règles concernant les jugements par défaut sont communes à cette juridiction, sauf quelques différences que l'on signalera.

292. - Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle est jugée par défaut (C. inst. cr. 147 et 171).

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La loi n'autorise à condamner par défaut que la personne citée qui ne comparaît pas d'où il suit que le prévenu, appelé devant le tribunal par un simple avertissement, ne peut être jugé, s'il fait défaut, ni conséquemment acquitté ses aveux, s'il eût comparu, auraient peut-être motivé sa condamnation. 4 mars 1826, Cass.

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296.- La personne citée peut se faire représenter par un fondé de procuration spéciale (152); disposition commune à tous les tribunaux de police, quoique la loi ait jugé inutile de la répéter au paragraphe de la juridiction des bourgmestres, de même qu'elle a omis d'y reproduire d'autres dispositions incontestablement applicables à cette juridiction, telles que l'injonction de motiver les jugements, de condainner aux frais, etc.-Legr., t. 2, p. 310; Bourguignon, sur l'art. 171; Carn., sur l'art. 152.

297. Les tribunaux de police peuvent ordonner aux parties de comparaître en personne; celle qui n'y satisferait pas, mais qui paraîtrait par un fondé de pouvoir, ne serait pas jugée par défaut, mais contradictoirement. -Bourg. et Carnot, sur l'art. 152; Legrav., t. 2, p. 512; Dalloz, n. 511.

298.

Le droit de se faire représenter appartient à la partie civile comme au prévenu; la loi n'établit aucune exclusion.

299.Dans plusieurs cas, notamment dans ceux des art. 155, 156, 455 C. pr., les jugements par défaut doivent être signifiés par huissier commis.

289. Cette formalité doit être observée à peine de nullité.6 février 1810, Agen. - Conf. Carré, n. 644.- Contrà, Lepage.

290. La signification des jugements par défaut des tribunaux de commerce doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où elle est faite. si le demandeur n'y est pas domicilé. — 15 mai 1812, Bruxelles.

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La procuration doit être spéciale; mais il n'est pas nécessaire qu'elle énonce les moyens de défense. Bourguignon et Legrav., loc. cit. 300. Le Code admet positivement et détermine dans ses formes l'opposition aux jugements de police.

301.-Elle ne peut être rejetée sous le prétexte que les frais de la signification n'ont pas été payés. 25 janvier 1811, Cr. c.

302.-L'opposition peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notitié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres (C. instruct. crim. 151).

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délai, qui est le même pour les jugements signifiés soit par le ministère public, soit par la partie civile, court du jour de la signification, et ce jour non compris. Bourg., sur l'art. 151; Legráv., p. 315.

305. Le délai de l'opposition ne court que du jour de la signification, parce que c'est cette signification qui est censée instruire le défaillant du jugement rendu contre lui.

506.-L'opposition emporte de droit citation à la première audience après l'expiration des délais, et est réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas (C. inst. cr. 151).

307.- La règle, opposition sur opposition ne vaut, est consacrée par l'art. 150, qui refuse le droit de s'opposer à l'exécution, à la partie qui ne se présente pas au jour que la loi prescrit pour délai de la citation sur opposition. Dalloz, n. 529.

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308. L'article 184 C. inst. cr. veut qu'il y ait au moins trois jours, ontre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne peut être proposée qu'à la première audience, et avant toute exception ou défense.

309. Il faut, suivant l'esprit évident de la loi, trois jours entre la citation et le jour fixé pour la comparution à l'audience; s'il en était autrement, la nullité résultant de ce que le prévenu aurait été cité à tort bref délai pourrait être couverte par la remise que les juges pourraient ordonner à une audience suivante. Legrav., t. 2, p. 385; Dalloz, n. 522.

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310.-La nullité prononcée par l'art. 184 ne s'applique qu'au jugement par défaut, et ne s'étend pas jusqu'à la citation. Bourguignon, sur l'art. 184. 311.-Le Code d'instruction criminelle permet au prévenu, dans les affaires relatives à des délits qui n'entraînent pas la peine d'emprisonnement, de se faire représenter par un avoué; le tribunal peut néanmoins ordonner sa comparution en personne (185). Si le prévenu ne comparaît pas, il est jugé par défaut (186), à moins que le tribunal ne juge à propos de le faire amener de force, conformément à la loi du 9 septembre 1835.-V. Instruction criminelle, n. 441.

312. L'article 185 n'admet pour représenter le prévenu qu'un avoué, tandis qu'un fondé de procuration spéciale suffit, quelle que soit sa profession, devant les tribunaux de simple police. Legrav., p. 385.

313.-Le prévenu représenté par un avoué ne doit pas être condamné par défaut, lors même que le tribunal aurait ordonné sa comparution personnelle. -Bourguignon, sur l'art. 185.

314. Cependant il a été jugé que le prévenu d'un délit correctionnel non passible d'emprisonnement, ne peut se faire représenter par un avoué ou un avocat, qu'autant qu'il a été interrogé personnellement, et qu'il ne s'agit plus que de la continuation de l'instruction. Et que s'il ne se présente pas pour l'interrogatoire, mais seulement un avocat pour lui, il doit être donné défaut. - 13 novembre 1823, Grenoble.

315. Mais cette décision, fondée sur ce que l'article 190 C. inst. cr. décide généralement que tout prévenu doit être interrogé, enlève au prévenu la faculté de se faire représenter que l'art. 185 lui acLÉGISL.

corde sans distinction. Admettre un avoué à représenter une partie, ce n'est pas l'admettre seulement à la défendre, mais à tenir sa place; sauf au tribunal le droit d'ordonner sa comparution en personne. Cette restriction même prouve contre l'arrêt; car à quoi peut tendre la comparution, sinon à un interrogatoire? et ne faut-il pas en induire que la loi raisonne dans l'hypothèse où cet interrogatoire n'a pas été subi, et qu'en donnant aux tribunaux la faculté de l'ordonner, elle ne les y oblige pas. Suivant l'arrêt, l'art. 185 est inutile. Si la partie est tenue de comparaître, quel avantage a-t-elle à se faire représenter? L'art. 190, il est vrai, est général : mais l'article 185 ne distingue pas non plus. Il faut entendre la loi dans son ensemble, et dire le prévenu sera interrogé en personne ou par l'avoué à qui la loi donne le droit de le représenter. Toutefois, le dispositif de l'arrêt est conforme à la loi, parce que, dans l'espèce, le prévenu avait été représenté par un avocat, et non par un avoué.

:

516.-L'art. 187 C. inst. cr. donne au condamné, pour former opposition, cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres, à compter de la signification à personne ou domicile; l'opposition doit être notifiée tant au ministère public qu'à la partie civile.

517.-Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition, demeurent à la charge du prévenu (C. inst. cr. 187).

318.-Le condamné par défaut peut former opposition avant la signification du jugement, sous la condition de notifier son opposition conformément à l'art. 187 C. inst. crim.-9 juill. 1815, Cr. r.

519. Le délai de cinq jours accordé par l'art. 187 C. inst. cr. n'est pas tellement de rigueur que l'opposition formée après ce délai ne soit pas recevable, lorsqu'il est constant que, par l'effet de son absence, résultant, par exemple, d'un voyage en pays étranger entrepris antérieurement à la citation, le prévenu a été dans l'impossibilité de connaitre le jugement et la notification qui l'a suivi.-23 fév. 1852, Bordeaux.

520.-Il n'est pas nécessaire, pour faire courir le délai de l'opposition à un jugement correctionnel, que la signification de ce jugement ait été faite au défaillant par la partie civile et la partie publique; le délai court du jour de la connaissance légale du jugement, acquise au défaillant par la signification faite par l'une de ces parties.-21 sept. 1820, Cr. r. Conf. Bourg., sur l'art. 187 C. inst. c.; Dalloz, n. 561.

321.-L'opposition emporte, de plein droit, citation à la première audience (188), c'est-à-dire à celle qui se tient immédiatement après le jour où l'opposition a été notifiée. Carré, Bourg. et Dalloz, n. 567.

522.-L'opposition emporte, de plein droit, citation à la première audience, que l'opposant soit domicilié où non à la distance de cinq myriamètres; ici ne s'applique pas la disposition de l'art. 187, qui donne cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres, pour former opposition à l'exécution de ce même jugement.-En conséquence, et à défaut par l'opposant de comparaître à la première audience, la cour a pu légalement procéder au jugement de l'opposition.-19 déc. 1855, Cr. r.

Et, en effet, la loi accordant une augmentation à raison des distances pour former opposition, accorde par là même un délai suffisant au prévenu pour comparaître, puisqu'il a le droit de venir former opposition dans le lieu où est établi le tribunal; il est censé alors pouvoir se trouver en cet endroit le jour où la première audience aura lieu. C'est au 171 LIVR.

prévenu à avoir soin de former opposition, de manière à se ménager le temps de se présenter.

323 L'opposition est non avenue si l'opposant n'y comparaît pas; et le jugement que le tribunal rend sur l'opposition ne peut plus être attaqué par la partie qui l'a formée, si ce n'est par appel (Code instr. cr. 188).

324.-L'opposition formée dans les délais, a pour effet d'arrêter toute exécution du jugement.

§ 3.-Des arrêts par défaut rendus par les cours d'assises.

325.-Il ne s'agit pas ici des arrêts rendus contre l'accusé; la loi criminelle a réglé les effets du défaut qu'elle nomme contumace (V. ce mot). Mais les cours d'assises statuent sur les dommages-intérêts dus au plaignant par l'accusé, ou à l'accusé par le plaignant.

326.- La voie de l'opposition est ouverte au plaignant contre un arrêt par défaut, rendu par une cour d'assises, qui le condamne à des dommagesintérêts.-19 avril 1817, Cr. r.; 13 août 1829, cour d'assises de la Haute-Garonne.

327. Cette opposition doit être portée devant les juges qui composent la session de la cour d'assises, de laquelle émane le jugement par défaut, ou, si l'opposition n'a été formée qu'après la clôture de la session, devant ceux de la session suivante, et non devant la cour de cassation.-19 avril 1817, Cr. r.

328. Bien qu'il y ait eu formation du jury, que le prévenu ait déclaré ses noms, que le président ait rappelé au défenseur les dispositions de l'art. 311 C. inst. cr., qu'enfin il y ait eu arrêt sur un incident, cependant, si le prévenu déclare faire défaut, l'arrêt qui intervient contre lui doit être réputé par défaut, et le pourvoi formé contre cet arrêt, pendant le délai de l'opposition, doit être déclaré non recevable. -8 nov. 1833, C. r., Rennes; Gazelle de France. -V. Action, Agréé, Appel, Appel criminel, Avoué, Bigamie, Cassation, caution, Chose jugée, Compte Compulsoire, Contrainte par corps, Défense, Enquête, Enregistrement, Exceptions, Faillite, Faux incident, Hypothéques, Interdiction, Mandat, Ministère public, Ordre, Péremption, Prescription, Procès-verbal, Saisie-immobilière, Tierce-opposition.

JUGEMENT DÉFINITIF.-V. Actions possessoires, Aliments, Cassation, Enregistrement, Péremption, Prescription.

JUGEMENT DISTINCT.-V. Acquiescement Actions possessoires, Cassation, Compétence civile, Compétence criminelle, Contrainte par corps, Degré de juridiction, Exceptions.

JUGEMENT ÉTRANGER. — V. Étranger. — V. aussi Cassation, Enregistrement, Saisie-immobilière.

JUGEMENT DE DÉLIBÉRÉ. — C'est celui qui ordonne la remise des pièces et titres des parties sur le bureau, pour être délibéré de l'affaire au rapport d'un juge nommé par le jugement, avec indication du jour où sera fait le rapport. V. Instruction par écrit et délibéré.

JUGEMENT D'EXPÉDIENT. passé d'accord entre les parties.

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C'est celui qui est

Les anciens jurisconsultes n'étaient point d'accord sur la nature el la force des arrêts d'expédient; les uns les regardaient comme une simple homologation, quæ nihil addit ad vim transactionis, et soutenaient qu'on pouvait les attaquer, comme la convention elle-même, par une simple demande en

nullité (V. Merlin, Rép., vo Convention matrimoniale, § 2, arrêt du 12 germ. an XIII, d'Argentré, sur l'art. 265 de la coutume de Bretagne, et Poncet, des Jugements, t. ler, p. 23). Les autres, et entre autres Desessarts, attribuaient aux arrêts d'expédient la même autorité qu'aux autres arrêts, et ne permettaient de les attaquer que par les mêmes voies (Merlin, Rép., vo Expédient). Cette controverse s'est prolongée quelque temps sous le nouveau Code; mais la jurisprudence n'a pas tardé à reconnaître qu'un arrêt prononcé par une cour, à l'audience, est toujours un arrêt qui ne saurait être assimilé à une convention, et ne peut être attaqué que par voies légales.

Ainsi, les jugements qualifiés d'expédient ont la même force et doivent être attaqués par les mêmes voies que les autres; par suite, les tiers lésés sont recevables à soutenir, par voie de tierce-opposition, que ces jugements ont été surpris à la religion des magistrats.-8 août 1853, Lyon.

-V. Appel, Acquiescement, Enregistrement.

JUGEMENT DE FORCLUSION. C'est celui rendu contre une partie qui a négligé de produire ses pièces dans une affaire jugée sur délibéré ou instruite par écrit.-V. Instruction par écrit.

JUGEMENT D'HOMOLOGATION.-C'est celui qui confère l'authenticité et la force exécutoire à une opération d'experts ou à une délibération du conseil de famille.-V. Conseil de famille, Expertise.

Un jugement d'homologation sur requête est un acle de juridiction volontaire qui peut, même à l'égard des tiers, être révoqué par le tribunal qui l'a rendu (C. civ. 42).—3 juin 1834, Civ. c. -V. Surenchère. JUGEMENT INCIDENT. Cassation, Ordre. JUGEMENT D'INSTRUCTION.-V. Cassation, Jugement préparatoire.

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. V. Incident.

V. aussi

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.-V. Jugement préparatoire.-V. aussi Acquiescement, Appel, Appel criminel, Cassation, Degré de juridiction, Exceptions, Péremption, Requête civile, Rescision.

JUGEMENT MILITAIRE.-V. Cassation, Compétence criminelle.

JUGEMENT DE POLICE.-V. Appel criminel, Cassa-
tion, Presse, Tribunal de police.
JUGEMENT POSTÉRIEUR.-V. Faillite.
JUGEMENT PRÉJUDICIEL.
Jugement préparatoire.

V. Acquiescement,

JUGEMENT PRÉPARATOIRE, INTERLOCUTOIRE, DÉFINITIF. — 1.— Aux termes de l'art. 452, « Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui préjuge le fond. » La loi a voulu écarter les appels prématurés ou irréfléchis, tout en permettant ceux d'une partie lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter.

Sler. Des caractères des jugements préparatoires, interlocutoires et définitifs.

§2.- De la règle que les juges ne sont pas liés par leurs jugements préparatoires et interlocutoires. §3.-De la distinction des jugements en prépa

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2.-11 ne faut pas prendre trop à la lettre la définition qui vient d'être donnée; car lo pour que la définition des jugements préparatoires fût juste, il faudrait y mettre la condition qu'ils ne portent aucun préjudice irréparable en définitive. Poncet, t. 1er, p. 130.

3.- 20 Il peut être urgent et juste d'admettre de suite l'appel d'un jugement qui ne préjuge en rien le fond. Tel serait le jugement qui refuserait de faire entendre, par l'intermédiaire du juge de son domicile, un témoin malade, ou prêt à partir pour un long voyage; ou le jugement statuant sur la demande tendant à se procurer un titre que le moindre délai ferait perdre pour toujours. · Poncet, eod. 4. Les définitions de l'art. 452 sont d'ailleurs insuffisantes: car les mêmes jugements sont tantôt préparatoires, tantôt interlocutoires, et il reste toujours à décider quand le jugement préjuge le fond.

5. Pour distinguer les interlocutoires des simples préparatoires, il faut examiner le véritable point de la difficulté à juger, et l'influence que le jugement peut avoir sur la décision définitive de la contestation; le jugement est préparatoire, lorsqu'il ordonne une mesure de pure instruction, qui n'a aucune influence directe ni indirecte sur la manière dont le fond sera décidé; il est interlocutoire lorsqu'il décide un point nécessaire au fond, ou qu'il laisse entrevoir directement ou indirectement quelle sera la décision définitive. Les circonstances particulières ont, dans chaque affaire, une grande influence. - Fav., vo Appel; Carré, n. 1616; Pigeau, t. ler, p. 509, et Comment., t. 2, p. 25; Hautef., p. 254; Poncet, t. ler, p. 127; Berriat, p. 246; Demiau, p. 325; Lepage, p. 297; Thomines, n. 503; Dalloz, n. 6.

6. La qualification d'avant faire droit, donnée par le tribunal à son jugement, les expressions, sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, n'empêchent pas le jugement d'être interlocutoire; c'est la loi et non le juge qui détermine le caractère des jugements. Carré, n. 1717; Berriat, p. 246; Meri., Quest. de droit, vo Opposition, § 6.

7.- D'où il suit que l'erreur du juge sur le caractère préparatoire ou interlocutoire d'un jugement, n'est pas un simple mal jugé, mais donne ouverture à cassation. Carré, n. 1628.

8. C'est d'après le dispositif et non d'après les motifs d'un jugement, qu'on doit apprécier s'il est interlocutoire ou définitif.

9. Le jugement qui ordonne que des faits articulés seront avoués ou contestés dans un délai déterminé, si ce jugement n'ordonne pas la preuve de ces faits, est préparatoire; dès qu'il n'ordonne pas cette preuve, en cas de dénégation, il ne préjuge rien sur le fond. 19 déc. 1810, Paris. Conf. Carré, n. 1620.

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10. Celui qui, après des enquêtes et plaidoiries contradictoires, prononçant avant faire droit, défère le serment d'office à l'une des parties. · 20 décembre 1825, C. de Bruxelles.

11. Le jugement de jonction de deux instances. -7 juill. 1808, Orléans.

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21. A moins que la mise en cause du tiers ne puisse avoir de l'influence sur le fond du litige, auquel cas le jugement est interlocutoire. 1er juin, 1809, Metz; 22 juill. 1809, Grenoble; 18 fév. 1810. Orléans. —Conf. Carré, n. 1618; Fav., Merl., Quest. de dr.; Dalloz, n. 46.

22. Carré, n. 1620, tout en réputant interlocutoires les jugements qui ordonnent un interrogatoire, décide, d'après des raisons fondées sur la nature de ces jugements, que l'on ne peut en recevoir l'appel séparément.

25. Un jugement qui ordonne à une partie appelée en cause. de s'expliquer sur certains faits, sous peine de voir le jugement à intervenir déclaré commun avec elle, est définitif, et, par suite, susceptible d'appel. 8 mai 1822, Bruxelles.

24. Le jugement qui ordonne, sur la demande de l'une des parties, sans résistance de la part de l'autre, la preuve de faits allégués, n'est que préparatoire, car les parties s'étant soumises à la preuve, aucune d'elle n'éprouve de grief, et c'est pour éviter qu'une partie n'éprouve un préjudice irréparable que la loi autorise l'appel isolé des interlocutoires. Pig., t. ler, p. 567; Carré, n. 1616; Fav., t. ler, p. 165; Dalloz, n. 57.

25.

Une expertise ordonnée sans contradiction est un préparatoire. - 9 mars 1811, Bruxelles. 26. Ont été, au contraire, qualifiés interlocutoires et non simples préparatoires :

Le jugement qui ordonne que des réparations soient vérifiées par experts: mais la disposition du même jugement qui condamne à payer des réparations faites, est définitive.-30 mai 1817. Rennes. 27. Celui par lequel le tribunal, ayant à prononcer sur la mitoyenneté d'un fossé, commence

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