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239.-1o Le jugement est considéré comme la vérité, tant que cette présomption légale n'est pas détruite par l'effet d'un jugement contraire rendu sur opposition, appel, ou autre voie de droit.

240.-2o Le jugement contradictoire ou par défaut, définitif ou provisoire, confère hypothèque sur tous les biens de la partie condamnée (C. civ. 2123, 2135). Toutefois, les décisions arbitrales et les jugements rendus en pays étranger ne produisent pas cet effet de plein droit. - V. Arbitrage, Etranger, Hypothèque.

-

241.30 Il fait considérer comme non avenue l'interruption de la prescription opérée par la demande (C. civ. 2247).-V. Prescription.

242.-40 Le jugement, s'il est définitif, termine la contestation, à moins que la condamnation n'ait pas été déterminée, comme si, par exemple, elle portait qu'une partie payera à l'autre tout ce qu'elle doit, avec les intérêts. Une telle décision n'empêcherait pas la partie condamnée de faire prononcer de nouveau sur la contestation.- Merl., Rép., vo Jugement, Sler; Carré. t. 1er, p. 264.

243.-50 Enfin, le jugement produit l'action judicati, c'est-à-dire une action ayant pour objet l'exécution des dispositions qu'il renferme. Cette action, dit Carré, loc. cit., dure trente ans, encore bien que l'action primitive, autrement le droit sur lequel le jugement a été rendu fût prescriptible par un moindre laps de temps.-Elle est personnelle, lors même que l'action jugée était réelle, la contestation formant entre les parties un contrat judiciaire tacite qui produit novation. V. Merl.. Rép., vo Réunion. 244.-6° Enfin, un jugement étant un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux.

ᎪᎡᎢ. 9.

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245. Les voies ordinaires sont l'opposition (V. Jugement par défaut), et l'appel (V. ce mot).Les voies extraordinaires sont la requête civile, la cassation et la tierce opposition.-V. ces mots, ainsi que les mots Désaveu. Faux, Prise à partie. -V. Jugements par défaut, interlocutoires, préparatoires, etc.-V. aussi Action possessoire, Adoption, Aliments, Appel, Assurances maritimes, Attentat et complot, Avoué, Cassation, Caution, Chose jugée, Communauté, Contrainte par corps, Cour d'assises, Date, Délai, Désaveu, Domicile, Droits civils, Effets de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Fabriques, Faillite, Faux incident, Interdiction, Jour férié, Louage, Ministère public, Nom, Ordre, Pèche, Péremption, Prescription, Presse, Prise à partie, Procès-verbal, Récidive, Rente, Reprise d'instance, Requête civile, Retrait successoral, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie-gagerie, Saisie-immobilière, Servitudes, Société, Société commerciale, Succession, Tierce-opposition, Tribunaux, Vacances, Voirie.

JUGEMENT D'ADJUDICATION.

- C'est celui par

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défaut. - V. aussi Appel, Contrainte par corps, Effets de commerce, Enregistrement, Ordre, Pėremption, Presse.

JUGEMENT CORRECTIONNEL.

nel, Jugement par défaut, Tierce-opposition, Vol. - V. Appel crimiJUGEMENT PAR DÉFAUT. —1. C'est en général celui qui est rendu sur la comparution et l'audition d'une seule partie. Le défaut contre le demandeur s'appelle défaut-congé, parce qu'il a pour effet de congédier, renvoyer le défendeur de la demande; le défaut contre le défendeur porte le nom de défaut, ou simple défaut. Ces deux espèces de défaut sont soumis, sous certains rapports, à des règles différentes, ainsi qu'on le verra.

2. Un jugement par défaut renferme deux parties; l'une donne acte de la non comparution, elle donne défaut; l'autre statue sur la demande, elle adjuge le profit, expression qui indique l'avantage résultant, pour celui qui se présente, de l'absence de son adversaire,

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De la faculté d'opposition.

ART. 4.-Du défaut pris contre ou par plusieurs parties, et de la jonction du défaut.

ART. 5. Des formes de l'opposition. $ler. Opposition à un jugement par défaut contre une partie ayant avoué.

$2.-Opposition à un jugement par défaut contre une partie n'ayant pas d'avoué.

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Des délais pour former et réitérer l'op

Du délai de l'opposition en général. 2. Quels jugements sont, relativement au délai de l'opposition, rendus contre avoué ou contre partie.

$3.

- Quel est le délai de l'opposition aux jugements des juges de paix et de commerce.

$4. tion. $5.

ART. 7.

Comment se compte le délai de l'opposi

Quel est le délai pour réitérer l'opposition. De l'exécution des jugements par défaut, relativement à la préremption. $ler. Quelles sont les personnes au profit ou au préjudice desquelles la préremption a lieu. $2. Quels sont les actes qui font réputer les jugements exécutés.

$3.

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Quels sont les jugements susceptibles de tomber en péremption.

§4. Effels de la péremption.

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5. Le défaut, faute de constituer avoué, s'obtient dès que les délais de l'assignation sont expirés ; le défaut faute de plaider ne peut être prononcé qu'après un avenir à l'avoué constitué, et on ne peut statuer définitivement sur le fond qu'après avoir vidé tous les interlocutoires ordonnés, où jugé tous les incidents.-Pig, 1, 469; Delaporte, 1, 151; Demiau, p. 127; Carré, 1, p. 561.

6. Le défaut est prononcé à l'audience, sur l'appel de la cause, et les conclusions de la partie qui le requiert sont adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées. Peuvent néanmoins les juges faire mettre les pièces sur le bureau, pour prononcer le jugement à l'audience suivante (C. pr. 150).

7. On voit que la loi charge les juges d'apprécier quand des conclusions sont justes et bien vérifiées. L'absence même de l'une des parties leur commande un examen plus scrupuleux. Le ministère public, si la cause est communicable, doit discuter l'affaire avec un soin particulier. -- Pig., t. ler, 473; Carré, n. 619.

Il est à regretter que les magistrats consulaires, surtout à Bruxelles, adjugent, trop souvent, la contrainte par corps, sans avoir examiné si les conclusions sont justes et bien vérifiées.

8. La non comparution du demandeur suffit pour que le défendeur soit renvoyé de la demande, sans que ses moyens de défense soient vérifiés : car, en principe, le juge doit rejeter une demande non justifiée Or, tel est le cas d'une demande formée par une partie qui ne se présente pas. Actore non probante, reus absolvitur, etiamsi nihil ipse præstet. Comment, d'ailleurs, ordonnerait-on la vérification, lorsque le demandeur n'est pas présent pour fournir les pièces et les moyens nécessaires? L'art. 434, relatif aux matières commerciales, dit positivement que, si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur sera renvoyé de la demande, et que le demandeur n'obtiendra défaut contre le défendeur, qu'en prouvant la justice de sa demande. Pourquoi en serait-il autrement devant les tribunaux civils? Si l'ar

LEGISL.

ticle 150 emploie l'expression générale, la partie, au lieu de ne désigner que le demandeur, c'est qu'il peut arriver que le défendeur ait formé, ce qui ne se présente guère devant les tribunaux de commerce, une demande reconventionnelle. Carré, n. 617; Thomines, n. 177.

9. Lorsque le tribunal, au lieu de se borner, comme il le doit, à donner défaut contre le demandeur non comparant, en renvoyant purement et simplement le défendeur de la demande, n'a renvoyé ce dernier qu'après appréciation de la demande au fond, le demandeur est recevable à appeler du jugement qui, dans ce cas, doit être annulé, en ce qu'il y a eu examen du fond..., sans toutefois qu'il soit permis à la cour d'appel de connaître de cette demande au fond...; autrement, ce serait priver les parties du premier degré de juridiction. 12 mars 1829, Dijon.

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10. Cette décision, que les jugements de défautcongé sont insusceptibles d'appel, est aussi adoptée, mais avec des modifications, par Thomines, n. 185. « De quoi, dit-il, se plaindrait l'appelant Le défaut-congé ne suppose que l'abandon de l'instance; il s'accorde sans examen du fond; il ne serait pas convenable d'autoriser le demandeur a priver le défendeur d'un degré de juridiction. Cependant, ajoute Thomines, nous ferions difficulté, à raison de ce qu'aucun article de loi n'a prononcé cette fin de non-recevoir, dans le cas où le demandeur ne pourrait utilement intenter une nouvelle action, à cause de la prescription encourue depuis son assignation; comme aussi, lorsque le jugement par défaut ne se bornerait pas à donner congé de l'action, mais la déclarerait mal fondée, nous estimons que l'appel serait admissible, puisqu'en ces cas il offrirait un véritable intérêt, ou que le préjudice ne serait pas autrement réparable.

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11. Pour nous, nous inclinons à repousser toutes ces distinctions arbitraires, et à considérer comme indistinctement susceptibles d'appel les jugements de défaut congé. Ces jugements, fondés sur la maxime actore non probante, reus absolvitur, ne diffèrent en rien, ce semble, de tous ceux qui rejettent une demande comme non justifiée. Il est évidemment inexact de dire qu'ils privent le défendeur d'un degré de juridiction. Aucun texte ne les affranchit de l'appel, lequel est de droit commun.

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Le tribunal ne doit adjuger contre le défaillant que les conclusions prises contre lui dans la demande ou dans les défenses, et non celles que le demandeur ajouterait à l'audience, ni les demandes reconventionnelles que le défendeur pourrait opposer.- Carré, n. 620; Pig., Comm., 1, 597; Rodier, Lepage, p. 211; Fav., vo Jugement; Demiau, p. 127; Dalloz, n. 24.

13.

Les juges peuvent, sous l'empire du Code de procédure, rapporter, audience tenante, un jugement ou arrêt par défaut, lorsque la partie ou son avoué demande le rabat du défaut dans l'heure et à la même audience. 13 oct. 1815, Metz.

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14. Sans cette faculté, que l'usage attribue généralement aux juges, de rabattre le défaut, pourvu qu'on le leur demande avant la fin de l'audience, les jugements par défaut, et par suite, les lenteurs et les frais, s'accroîtraient considérablement, par la multiplicité des affaires dont un mème avoué peut être chargé. Favard pense que le jugement par défaut étant acquis à la partie, ne peut plus être retracté que par la voie de l'opposition, la seule dont parle le Code. Au contraire, Demiau, p. 152; Carré, n. 621; le Prat., 1, 446, reconnaissent aux juges le droit de rabattre le défaut, en leur recommandant

- 169° LIVR.

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18. Si le défendeur alléguait l'impossibilité actuelle de se procurer les pièces ou renseignements nécessaires, le juge de paix pourrait lui accorder un délai, aux termes des art. 5 et 19. — Carré, n. 88.

19. Quand au demandeur, qui doit avoir préparé ses moyens avant d'agir, le juge de paix est obligé de donner défaut contre lui pour non comparution dès la première audience.

20. Toutefois, si un jugement contradictoire a ordonné un interlocutoire. un préparatoire, une remise, et qu'au jour indiqué le demandeur ne comparaisse pas, le juge de paix peut user, en sa faveur, de la faculté que lui laissent les art. 5 et 19. — Carré, n. 89; Dall., n. 34.

21. Pour les tribunaux de première instance, l'art. 149 C. pr.. applicable aussi aux arrêts des cours d'appel ordonne de prononcer défaut 10 si le défendeur ne constitue pas avoué; 2o si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience. Le délai de l'opposition étant différent pour ces deux espèces de défaut, il importe de les distinguer; on s'en occupera à l'art. 5; il n'est question ici que d'examiner les caractères des jugements contradictoires et de ceux que mentionne l'art. 149.

22. Il ne peut être rendu de jugement par défaut contre le demandeur, faute de constitution d'avoué, puisqu'il doit constituer avoué dans l'exploit d'ajournement (art. 61 et 154).

25.- Le jugement rendu en l'absence d'une partie ou de son avoué, est par défaut, encore bien qu'à une audience précédente, l'avoué ait demandé une communication de pièces et la remise de la cause, mais sans prendre de conclusions. 9 déc. 1830,

Bruxelles.

24.-Lorsqu'une partie a constitué un avoué qui a été entendu sur l'appel de la cause au rôle, le jugement qui intervient est contradictoire, bien que l'avoué ait refusé de plaider au fond. - 3 ventôse an XIII, Nîmes; 31 mai 1808, Aix.

25. Autrement, en effet, il serait au pouvoir d'une partie de mauvaise foi de prolonger les procès, et de priver le demandeur des avantages d'un jugement contradictoire.-Conf. Carré, n. 615; Berriat, p. 595, n. 5; Poncet, 1, 62; Fav., Pig., Comm., 1, 341; Merl., Quest. de dr.

26. Y a-t-il des cas où, pour empêcher que le jugement ne soit par défaut, les conclusions au fond doivent être renouvelées? Il faut distinguer :

27.-Un jugement rendu sur les conclusions respectives des parties, ne cesse pas d'ètre contradictoire par la circonstance qu'il a été prononcé dans une autre audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée seulement pour la prononciation du jugement, et à laquelle l'une des parties n'a pas assisté, si, dans cette audience, il n'y a eu ni nouvelles conclusions ni nouvelles défenses. Il importe peu que le juge ait qualifié son jugement par défaut; que l'une des parties y ait formé opposition, et que l'autre ait défendu à cette opposition. En conséquence, l'appel doit être interjeté dans les trois mois qui suivent la signification de ce jugement contradictoire, et non dans les trois mois de la signification du jugement qui a rejeté la prétendue opposition.-22 mars 1825, Req.

28. Mais, lorsqu'après la pose des qualités au fond, un interlocutoire à lieu contradictoirement, le jugement définitif qui intervient sur cet interlocutoire est par défaut, si les conclusions au fond n'ont pas été renouvelées.-3 fév. 1824, Civ. c.

:

29.-La raison de cette différence est facile à saisir quand une cause est remise, rien n'a pu changer l'état de la question, fixé à la première audience par la pose des qualités. Mais l'instruction qu'un interlocutoire ordonne peut modifier la contestation. Le jugement définitif ne saurait donc être contradictoire si, depuis l'instruction terminée, les parties n'ont pas renouvelé leurs conclusions.

30. Quid, s'il s'agissait d'un simple jugement préparatoire? Peut-être devrait-on distinguer entre les jugements préparatoires dont le résultat peut être de changer notablement l'état de la cause, tels qu'une expertise, un interrogatoire sur faits et articles, et ceux qui ne peuvent avoir cet effet, comme ceux qui ordonnent un apport ou communication de pièces, une instruction par écrit, etc.; les premiers seuls sembleraient devoir nécessiter le renouvellement des conclusions, pour que le jugement définitif fût contradictoire.

31. Si les conclusions d'une partie consistent à déclarer qu'elle n'entend ni avouer ni contester la demande formée contre elle, le jugement qui intervient est contradictoire.-4 fév. 1806, Req.-V. n. 17.

32.-Il en est de même lorsque le défendeur déclare s'en rapporter à la prudence des juges. En effet, de pareilles conclusions constituent une défense; elles tendent à obtenir ce que le défendeur considère comme son droit, dont il laisse l'appréciation à la sagesse du tribunal.— Poncet, 1, 65; Dalloz, n. 60. 33. Dans une cause, il peut y avoir à la fois jugement contradictoire et jugement par défaut. Cela arrive lorsque la contestation est engagée entre plusieurs parties dont un ou plusieurs font défaut, ou lorsque, dans une affaire entre deux parties sculement, il y a plusieurs actions distinctes, et que les parties ou l'une d'elles ont conclu sur quelques-unes des actions, et non sur d'autres.-Poncet, 1, 65.

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- Et en matière d'enregistrement et des domaines.-2 juill. 1807, Bourges.

37.- Les arrêts rendus par défaut sur l'appel d'ordonnances de référé.-7 août 1807, Bruxelles.

38.-Les jugements rendus sur requête, pour parvenir à l'interdiction.-1er mars 1828, Besançon. 59. Les jugements ou arrêts qui permettent un interrogatoire sur faits et articles. - 5 mai 1825, Paris; 19 nov. 1829, Paris.

40. Cependant, il a été décidé, au contraire, que ces derniers jugements sont susceptibles d'opposition, attendu qu'ils sont moins des jugements que des ordonnances; qu'admettre l'opposition, c'est méconnaître l'esprit de la loi, qui veut que l'interrogatoire soit prêté sans retard de l'instruction et du jugement, et qui ne donne que vingt-quatre heures entre la signification du jugement et l'interrogatoire, afin que l'ajourné n'ait pas le temps de concerter avec des tiers des réponses mensongères.-29 janv. 1825, Rouen.

41.—« Mais, répond avec raison Thomines, n. 376, est-ce qu'elle (la partie à interroger) ne peut pas également pratiquer des retards, en supposant des empèchements? et si elle ne comparaît pas, lui refusera-t-on de se relever du défaut obtenu contre elle, sous le prétexte qu'elle aura pu dans l'intervalle recourir à de mauvais conseils? On oppose qu'elle pourra exciper lors de l'interrogatoire. Mais pourquoi l'obligerait-on à se déplacer et à déplacer un juge-commissaire, si elle ne doit pas prêter l'interrogatoire; si elle soutient n'être pas partie intéressée; si elle prétend que les faits ne sont point pertinents? En supposant qu'elle excipe, et ne veuille pas répondre, ne s'élèvera-t-il pas, lors même que son refus ne serait pas rigoureusement fondé, un incident pour savoir si les faits doivent être regardés comme avérés, et ne sera-t-il pas juste d'ordonner qu'elle satisfera préalablement à donner les explications demandées? Ne valait-il pas mieux prévenir cet incident, en recevant l'opposition? 11 suffit qu'elle ne soit pas interdite : c'est le complément nécessaire du droit de défense. »

42. L'opposition à l'ordonnance du président, qui taxe les salaires d'un gardien, est, de même, compétemment portée devant le tribunal auquel le juge taxateur est attaché : on dirait en vain que la connaissance de cette opposition n'est dévolue qu'au président, sauf l'appel devant le juge supérieur (C. pr. 606).-23 août 1830, Req.

43. L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 5, permettait à la partie condamnée par défaut le moyen de l'opposition, si ce n'est que la cause eût été appelée à tour de rôle. Le rôle dont parle l'ordonnance était dressé par les présidents des parlements présidiaux, et lu et publié avec solennité la loi d'août 1790 abrogea l'usage des anciens rôles, et ordonna la confection d'un tableau général des causes, qui devaient être appelées dans leur ordre, sans préfé.rence ni tour de rôle.

44. Jugé ainsi que depuis l'établissement de l'ordre judiciaire actuel un jugement par défaut en dernier ressort est susceptible d'opposition, bien qu'il ait été rendu à tour de rôle.-11 fruct. an IX, Civ. c.; 3 pluv. an XII, Civ. c.; 18 niv. an xu, Civ. c.; 9 fruct an XIII. Civ. c.; 4 mars 1807, Civ. c.

45. Toutefois, quelques tribunaux d'appel ont momentanément fait revivre l'ancien usage dans des règlements particuliers approuvés par le gouvernement. Ainsi, la cour de cassation a, les 7 et 12 janv.

1807, rejeté deux pourvois dirigés contre des arrêts de la cour de Lyon, qui, aux termes d'un règlement approuvé, avait déclaré non-recevable l'opposition à des jugements par défaut, rendus à tour de rôle. Mais le Code de procédure a rétabli la règle dans toute sa pureté.-Dalloz, n. 90.

46. Pour donner lieu à l'opposition, il faut qu'un acte ait le caractère d'une décision judiciaire. Le défaut prononcé, pour le profit en être accordé à une autre audience, ne fait que constater le fait de la non comparution, et n'est pas un jugement proprement dit, auquel on puisse se rendre opposant. -1er juill. 1820, Bruxelles.

47. L'opposition n'est jamais recevable contre un jugement qui a débouté d'une première opposition (C. pr. 22, 165).

48. L'art. 165 n'interdisant que l'opposition à un débouté d'opposition, sa disposition ne peut s'appliquer à l'opposition à un jugement par défaut qui a rejeté une tierce-opposition.

49. L'art. 165 n'interdisant l'opposition que lorsqu'elle est dirigée contre un jugement qui a débouté d'une première opposition, est par conséquent inapplicable au cas où les deux jugements par défaut n'ont pas été rendus contre la même partie. 7 août 1825, Metz; 9 mars 1827, Poitiers.

50.-Encore que la partie qui, ayant d'abord obtenu un jugement par défaut, soit ensuite, sur l'opposition à ce jugement, condamnée elle-même par défaut, au profit d'un tiers intervenant, elle peut, ou ses cessionnaires pour elle, former valablement opposition à ce second jugement.-25 juill. 1832, Req. 51. — Cependant il a été jugé, au contraire, que le jugement par défaut, obtenu par le défendeur, sur son opposition à un précédent jugement par défaut rendu contre lui, doit être considéré comme contradictoire, et, dès lors, comme insusceptible d'opposition de la part du demandeur originaire.— 12 déc. 1811, Gênes.

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53.-La fin de non-recevoir établie par l'art. 165 est encore inapplicable dans le cas où l'opposant, après avoir mis en cause une nouvelle partie ferait encore défaut il formerait valablement opposition au jugement obtenu par la partie mise en cause, ce jugement étant le premier rendu par défaut au profit de cette partie.-25 frim. an 11, C. cass.- Conf. Carré, n. 695; Thomines, loc. cit.

54. Mais, dans ce cas, l'opposition ne peut concerner que les intérêts respectifs de celui qui l'a formée et de la partie nouvellement mise en cause.Et même, l'opposition ne serait pas admise, si les intérêts de cette partie, si sa cause se liaient d'une manière indivisible à la cause et aux intérêts de la partie qui avait obtenu le premier jugement par défaut.-Carré, loc. cit.

55.-Carré, n. 695, estime qu'il faut, pour pouvoir appliquer les art. 22 et 165, que les deux jugements par défaut aient prononcé une même décision basée sur les mêmes motifs. Sans doute, l'identité de décision est nécessaire; mais il n'en est pas de même, ce semble, de l'identité de motifs.

56. L'effet d'une opposition valablement formée est d'empêcher que le jugement auquel on s'oppose puisse acquérir l'autorité de la chose jugée. - Dalloz, n. 114.

57.- La fin de non-recevoir. prise de ce que l'opposition à un jugement n'est pas recevable, en ce que ce jugement est contradictoire et non par défaut. peut être proposée pour la première fois en appel.-17 mai 1828, Colmar.

ART. 4.

-

Du défaut pris contre ou par plusieurs parties, et de la jonction du défaut.

58. L'art. 151 C. pr. porte que, « lorsque plusieurs parties auront été citées pour le même objet, à différents délais, il ne sera pris défaut contre aucune d'elles qu'après l'échéance du plus long délai. » 59. Cet article ne doit point être interprété à la lettre, dans le cas où, depuis la première assignation jusqu'à l'expiration du plus long délai, il y aurait péril pour les intérêts de la partie qui a cité, par exemple, si l'un des assigné devenait insolvable, si ses biens se chargeaient d'inscriptions: un intérêt aussi grave doit prévaloir sur la crainte d'augmenter les frais; l'art. 151 n'est applicable dans toute sa rigueur que lorsque l'objet de la demande est indivisible. Pig., Comm., 1, 344.

60. Tous les défaillants sont compris dans le même défaut ; et s'il en est pris plusieurs, les frais en restent à la charge de l'avoué, sans qu'il puisse les répéter contre sa partie (C. pr. 152).

61. S'il y a plusieurs défendeurs, dont quelquesuns ont fait défaut, et que le demandeur n'ait pris défaut que contre l'un d'eux, les défendeurs qui se sont présentés peuvent obtenir défaut contre le défaillant, et le faire signifier aux frais de l'avoué du demandeur; cette procédure était autorisée par le règlement de 1738, d'où l'art. 152 a été tiré.-Delaporte, 1, 158; Dalloz, n, 125.

62. L'art. 152 ne prononce qu'une peine contre l'avoué qui demeure chargé des frais; il ne résulteterait donc pas de nullité de ce qu'on aurait pris plusieurs défauts séparément; le jugement séparé, pris contre un des défaillants, devrait produire tous ses effets, et s'il avait pour le demandeur des conséquences avantageuses, il ne serait pas juste de faire peser les frais sur l'avoué qui l'aurait obtenu.-Pig., Comment., t. 1er, p. 345.

63.-Le défendeur peut prendre défaut-congé contre le demandeur qui ne comparait pas (C.pr. 154); s'il y a plusieurs demandeurs, le défendeur obtient congé contre eux tous, sans jugement préalable de jonction; on verra, en effet, que la jonction n'est nécessaire que quand quelques-uns seulement des assignés ont constitué avoué; or, quand il y a plusieurs demandeurs, ils ont tous constitué avoué dans l'exploit d'ajournement; ils ont même dû constituer tous le même avoué.-Carré, n. 634; Fav., vo Jugement, p. 168.

64. S'il n'y a qu'un seul demandeur, mais plusieurs défendeurs, chacun de ceux-ci peut seul, et sans appeler les autres, prendre défaut contre le demandeur; car l'art. 154 ne soumet le droit du défendeur de prendre défaut-congé qu'à une condition, la constitution d'avoué. Seulement, le défendeur qui saurait que les autres ont aussi constitué avoué, devrait les sommer d'audience, en qualité de parties dans la cause. Carré, n. 635; Fav., yo Jugement, p. 168.

65.-Aux termes de l'art. 153, si, de deux ou plusieurs parties, l'une fait défaut et l'autre comparaît,

le profit du défaut est joint, et le jugement de jonction signifié à la partie défaillante par un huissier commis; la signification contient assignation au jour auquel la cause sera appelée; il est statué par un seul jugement non susceptible d'opposition. 66. Il convient de parcourir successivement les diverses dispositions de cet article. Cette pro

67. Le profit du défaut est joint. cédure doit être suivie à peine de nullité : le tribunal ne peut se borner à prononcer simplement une conContrà, l'art. 153 n'étant point prescrit à peine de damnation par défaut. 10 juin 1824, Rouen. nullité, les juges ne peuvent la suppléer (C. pr. 1030). 31 août 1810, Rennes.

:

68. Mais la première décision semble préférable; les motifs qui ont fait imposer aux juges l'obligation de prononcer la jonction du défaut, tiennent à l'ordre public la loi a voulu prévenir les surprises, économiser les frais, éviter la multiplicité des oppositions et des jugements; elle a remis aux tribunaux le soin de veiller aux intérêts du défaillant; ils doivent done, même d'office, prononcer la jonction. Quant à l'art. 1050 C. pr., il ne s'applique qu'aux exploits et non aux jugements. Carré, n. 622; Thom., n. 181; Poncet, 1, 92.

69. L'art. 153 C. pr. n'est applicable qu'au cas de défaut faute de comparaître et non au défaut faute de plaider. En conséquence, si, de deux défendeurs qui ont constitué avoué, un seul comparaît, le tribunal n'est pas obligé de joindre le défaut au fond et d'ordonner le réassigné du défaillant. 4 juill. 1826, Civ. r.; 17 août 1831, Req. — Contrá, 27 avril 1831, Bruxelles.

70. A l'appui de cette dernière décision, on peut dire, avec Lepage, que l'art. 153 ne contient aucune distinction. Mais on répond, ce semble avec raison, que l'expression comparaître, de l'art. 155, n'a rapport qu'à la constitution d'avoué car le défaut de constituer avoué est aujourd'hui ce qu'on appelle défaut faute de comparaitre (Carré, n. 629). Ce qui confirme cette interprétation, c'est que l'art. 153 ordonne la signification par un huissier commis, laquelle n'a lieu, comme on le voit dans l'art. 156. que quand il n'y a pas eu d'avoué constitué. — Dalloz, n. 156.

71.- Le demandeur ne doit souffrir de retard qu'à l'égard de ceux qu'il a fait assigner; si ceux-ci comparaissent et mettent en cause des garants, dont les uns se présentent et les autres fassent défaut, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction et de suspendre le jugement au principal. Thomines, n. 179.

72.-Parmi les auteurs, Thomines, n. 179, se prononce pour l'opinion qui déclare l'art. 153 non applicable aux matières de commerce. La célérité qu'elles exigent ne souffrant point le retard qu'occasionnent nécessairement la jonction du défaut et les réassignations. Contrà, Fav.. Rép., vo Jugement, section 1re, §3, n. 12. et Pardessus, Dr. comm.

73. L'art. 153 est inapplicable aux affaires portées devant les juges de paix, ces affaires étant de nature à être jugées promptement, et à ne pas subir les formalités qui peuvent être utiles pour des causes d'un plus grand intérét (arg. des art. 13 et 19 C. pr.). Thomines, n. 41.

74. Un jugement peut, en prononçant défaut sur une partie des ajournés, statuer immédiatement el contradictoirement sur celles des demandes qui sont exclusivement dirigées contre les ajournés comparants. 5 mars 1832, Bruxelles.

75. Le jugement qui ne contient autre chose qu'une jonction de défaut n'est pas susceptible d'opposition, car il ne juge rien sur le fond; et, à l'expi

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