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$6. Du rang des juges entre eux, et du roule

ment.

70. Le rang que les magistrats tiennent entre. eux dans les cérémonies publiques, dans les assemblées des compagnies et aux audiences, est déterminé par les art. 36 du décr. du 6 juill. 1810, et 28 du décr. du 18 août 1810. L'ancienneté dont parlent ces dispositions se règle non par l'installation, mais par la prestation de serment. Carré, t. 1er, p. 145. Le magistrat qui s'est démis et a été remplacé perd à jamais son rang; mais il n'en est pas de même de celui qui ne s'est démis qu'en conservant la qualité d'honoraire.

71. Le rang des juges, leur répartition dans les différentes chambres des tribunaux qui en ont plusieurs, sont l'objet d'une liste renouvelée chaque année dans la quinzaine qui précède les vacances, et selon laquelle doit avoir lieu le roulement.

Cette matière est réglée par les art. 5, 50, 52 du décret du 30 mars 1808, par l'art. 7 du décret du'

18 août 1810.

72. La liste de service pour le roulement annuel doit être arrêtée, chaque année, dans la huitaine qui précède les vacances; elle ne peut être arbitrairement changée à d'autres époques. La délibération qui est prise par un tribunal, hors de cette époque, doit être annulée sur le pourvoi du procureur-général (C. pr. 1042, décr. 30 mars 1808, articles 7, 50, 52).

:

73. Il ne doit être fait qu'un seul roulement chaque année il y a lieu d'annuler la délibération d'un tribunal contenant deux répartitions différentes des juges, l'une pour le premier, l'autre pour le second semestre; c'est là, dans la réalité, faire deux roulements.

74. Dès lors, les juges suppléants doivent, comme les titulaires, être compris dans le roulement annuel, et être convoqués à l'effet d'y concourir, et il y a lieu d'annuler la délibération de laquelle il ne résulte pas que les juges suppléants y aient pris part, ni qu'ils y aient été appelés.

75. Il en serait de même, ce semble, à l'égard des juges titulaires que la délibération ne mentionnerait pas y avoir pris part ou y avoir été appelés. Cette décision résulte même virtuellement de cette proposition générale de l'arrêt ci-dessus, savoir, que les roulements doivent être arrêtés par les tribunaux entiers, en assemblée générale.

76. — La délibération d'un tribunal, portant que le roulement d'une chambre à l'autre, entre les juges de ce tribunal, aurait lieu intégralement, c'est-à-dire que tous les membres de la première chambre passeraient dans la deuxième, et réciproquement, tandis que les membres doivent sortir en majorité de chaque chambre, et être répartis le plus également possible dans les chambres civiles où ils entrent, une telle délibération doit être cassée dans l'intérêt de la loi, comme contenant une violation des art. 5 et 50 du décret du 30 mars 1808.

77. Les juges qui, par l'effet du roulement annuel, ont changé de chambre, peuvent rentrer dans celles d'où ils sont sortis, pour concourir à l'arrêt, dans une cause dont ils ont entendu les plaidoiries.

78. Quoique, par l'effet du roulement, un conseiller instructeur ait cessé de faire partie de la chambre d'accusation, néanmoins il est censé, en ce qui concerne l'affaire dont l'instruction lui a été confiée, faire encore partie de cette chambre et il doit prendre part à la délibération. LÉGISL.

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Des droits et prérogatives des juges.

- L'une de ces prérogatives est l'exemption de tout service étranger aux fonctions judiciaires (L. 27 vent. an vii, art. 5).

Les juges sont électeurs et éligibles dans certaines assemblées, telles que les conseils provinciaux et

communaux.

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81. - Ils peuvent recevoir, en outre, le titre de président, de conseiller, ou juge honoraire, et jouissent des priviléges honoritiques attaché à ce titre. Ces dispositions ont été vivement critiquées, en ce que, 1o les règlements sur les pensions n'en accordent pas au magistrat qui a moins de dix ans de service, de sorte qu'une infirmité grave, produite peut-être par la fatigue de ses travaux, si elle survient avant la dixième année, pourra le laisser sans ressource; 2o en ce que le gouvernement est libre d'accorder ou non le titre d'honoraire que l'art. 3 du décret de 1807 attribuait dans tous les cas aux magistrats admis à la retraite. - Carré, p. 209; Dalloz, n. 99.

82. Quant au titre et aux prérogatives de magistrat honoraire, ils sont réglés par le décret du 3 oct. 1807, et par celui du 6 juill. 1810. Il y a deux espèces de magistrats honoraires, qu'il importe de distinguer. L'art. 3 du décret de 1807 porte : « Les officiers de nos cours et tribunaux en retraite conserveront leur titre, leur rang et leurs prérogatives honorifiques, sans néanmoins pouvoir exercer leurs fonctions; ils continueront d'être portés sur le tableau et d'assister aux cérémonies publiques. » Cette disposition n'a pas été abrogée par l'art. 13 de la loi du 16 juin 1824, qui n'en diffère que par sa rédaction facultative. Il s'agit ici de magistrats retraités qui conservent leur titre et leur rang, mais qui n'exercent aucune fonction.

83. L'art. 77 du décret du 6 juill. 1810 porte : Après trente années d'exercice, les présidents et conseillers de la cour, qui auront bien mérité dans l'exercice de leurs fonctions, pourront se retirer avec le titre de conseiller honoraire, lorsque nous leur aurons fait expédier nos lettres pour ce nécessaires. Ils continueront de jouir des honneurs et priviléges attachés à leur état : ils pourront assister, avec voix délibérative, aux assemblées des chambres et aux audiences solennelles. »

84.- Ce droit de participer encore aux délibérations d'une compagnie dont ils se sont retirés n'appartient pas aux juges des tribunaux inférieurs; on suppose que ceux que leur zèle ou leurs talents auront distingués ne demeureront pas trente années sans parvenir à une cour souveraine.

85. Le privilége dont il s'agit suppose 1o trente années de service; 20 une retraite volontaire : la retraite forcée étant fondée sur des infirmités incompatibles avec le service, n'admettrait pas une coopération effective; 3o des lettres spéciales du souverain: un arrêté portant concession d'honoraire ne suffirait pas il ne conférerait que les droits fixés par le dé167e LIVE.

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90. La résidence et le domicile civil sont confondus pour les juges qui, étant inamovibles, transfèrent leur domicile au lieu où siége le tribunal, et cela du jour de la prestation de serment (V. Domicile). Ainsi, on ne saurait considérer que comme une violation flagrante de la loi, de la part de plusieurs magistrats des cours de cassation et d'appel, leur résidence, et l'exercice des droits politiques attachés au domicile réel, dans des communes hors de Brux. 91. Cette opinion n'est pas partagée par Delebecque (Lois électorales, n. 299), qui n'y voit qu'une interprétation judaïque de l'art. 107 du Code civil et des lois qui obligent les magistrats à la résidence dans le lieu où ils exercent leurs fonctions. Mais cet auteur distingué habite lui-même une commune limitrophe de Bruxelles; il est donc juge et partie!!!

92. L'obligation de résidence est modifiée à l'égard des magistrats exerçant des fonctions législatives; ils doivent habiter Bruxelles durant la session des chambres.

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94. La sanction de l'obligation de résidence est la privation du traitement; et si l'absence sans congé dure plus de six mois, le fonctionnaire est considéré comme démissionnaire; néanmoins, après un mois d'absence, il peut être sommé par le procureurgénéral, et s'il n'y défère pas, être remplacé comme démissionnaire (L. du 27 vend. an vi; 1. 20 avril 1810, art. 48). — Carré, p. 153.

95. La nécessité d'un congé, les formes pour l'obtenir, l'autorité chargée de le délivrer, sont déterminées par les deux décrets des 6 juillet 1810, art. 24, 25, 26, 27, 28, et 18 août 1810, art. 30, 31, 32, 33.

96. Si un magistrat, quoique résidant au lieu où siége le tribunal dont il fait partie, négligeait, pendant le temps déterminé par les règlements, de faire le service, il devrait être aussi considéré comme absent sans congé, à moins qu'il ne justifiât d'un motif légitime, tel qu'une maladie. Carré, t. ler, p. 157.

97.

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Lorsque l'absence n'est pas de nature à

entraîner une peine, et qu'elle n'est point justifiée légalement, les droits d'assistance, distribués par séance d'après un registre de pointe, sont partagés entre les membres présents. Ces droits sont perçus sur une masse formée d'une portion du traitement fixe. Cette matière est réglée par les art. 19 de la loi du 27 ventôse an VIII; 11 à 16 du décret du 30 mars 1808; 28, 50 et 51 du décret du 30 janv. 1811. Dans la plupart des tribunaux, il n'a point été formé de masse commune; il n'est pas tenu de registre de pointe, ni perçu de droit d'assistance. - Carré, p. 158, 159. 98. La loi interdit aux juges titulaires (mais non aux suppléants qui peuvent être pris parmi les avocats ou avoués) de défendre verbalement ou par écrit les causes autres que celles qui les concernent personnellement, ou celles de leurs femmes, de leurs parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pupilles (C. proc. 86). — V. Défense, et Carré, t. 1er, p. 150 et suiv.

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101.-Les juges doivent garder le secret des délibérations (arg. de la constitution du 5 fruct. an 111, art. 208); l'infraction à cette régle les rendrait passibles de peines disciplinaires. Carré, n. 93.

102. L'art. 1597 C. civ. défend à toute personne attachée à l'ordre judiciaire de devenir cessionnaire de droits litigieux de la compétence du tribunal où elle exerce (V. Vente). Les art. 713, 965, 972, 988 C. pr. interdisent aux membres des tribunaux de se rendre adjudicataires des biens vendus de leur autorité. V. Saisie-immobilière.

103. Lorsqu'un membre de l'ordre judiciaire s'est rendu coupable d'un délit, même hors de l'exercice de ses fonctions, la loi prescrit des formes particulières d'instruction. V. Fonctionnaire.

104. — si la partie lésée, au lieu de porter plainte contre un magistrat, cite directement devant le tribunal correctionnel le magistat prévenu d'un délit, ce tribunal doit se déclarer incompétent; il ne peut pas surseoir, ni enjoindre au ministère public de donner suite à la plainte.

V. Tribunaux et Jugements. - V. aussi Acte de commerce, Action, Agents diplomatiques, Amnistie, Audience. Audience solennelle, Aveu, Avocat, Avoué, Cassation, Chose jugée, Commerçants, Compétence, Corruption, Cour d'assises, Défense, Désaveu, Discipline, Distribution, Domicile, Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Expertise, Frais et Dépens, Hypothèques, Ministère public, Ordre, Partage, Pension, Prescription, Prise à partie, Récusateur, Retrait successoral, Retraite substitution, Tierce-opposition, Traitement, Usufruit. JUGE-COMMISSAIRE. V. Acquiescement, Appel, Audience, Communauté, Compétence civile, Compétence commerciale, Compétence criminelle, Compulsoire, Défense, Distribution par contribution, Droits civils, Enregistrement, Expertise, Faillite,

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Ils étaient appelés dans l'ordre tracé par l'art. 118 C. pr., en cas de partage, par exemple. V. Jugement.

6. Il paraît être dans le vœu de la loi, que les hommes de loi appelés à défaut de juges suppléants, ne soient pas en majorité dans le tribunal.

7.- Si un suppléant est appelé dans le cours de l'instruction, on doit plaider de nouveau l'affaire, quoiqu'il se soit trouvé à l'audience.

8. C'est au mot Jugement qu'on fait connaître le mode suivant lequel la présence des magistrats doit être constatée.

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11.-11 est placé près de chaque juge de paix deux suppléants qui le remplacent en cas de maladie, absence ou autre empèchement, amovibles et nommés par le Roi (L. 22 frim. an vin, art. 60; Sénat.-cons. 16 therm. an x, art. 8; 1. 29 vent. an ix, art. 1, 2, 3). 12. Ils étaient astreints à faire une déclaration politique (L. 21 niv. an viu); ils ne prêtent plus que le serment dont il est parlé vo Juge, n. 58.

13. Un juge suppléant de tribunal de première instance peut être en même temps suppléant d'un juge de paix (L. 24 vent. an 11).

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Les suppléants ne remplacent les juges de paix qu'en cas d'empêchement.

15. Toutes les fois que siége un suppléant du juge de paix, il est réputé, jusqu'à la preuve contraire, remplacer le juge de paix pour une cause légale (art. 2, 1. 29 vent. an 1x).

16. Dans toute espèce de causes, le suppléant peut remplacer le juge empêché.

17.. De ce qu'il a rendu un jugement préparatoire, il ne suit pas que le juge de paix ne puisse rendre le jugement définitif. — V. Jugement, n. 24.

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24. Ils sont soumis dans l'exercice de leur fonctions aux mêmes obligations, et, en cas d'infraction, aux mêmes peines et à la même juridiction que les juges titulaires.

25. Ils ne peuvent pas siéger uniquement avec des hommes de loi.

26.

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- Ils peuvent compléter un tribunal criminel. 27. Ils peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les audiences; (L 20 avril 1810, art. 4). 28. Les juges suppléants des tribunaux civils, faisant partie de ces tribunaux, ont le droit de concourir, avec voix délibérative, au renouvellement annuel du tableau des huissiers-audienciers, à l'homologation de l'arrêté annuel de la chambre des huissiers, relatif à la bourse commune, aux secours nominatifs et au placement du fonds de réserve, enfin, à l'avis motivé annuel sur la suffisance ou l'insuffisance du nombre des avocats ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef lieu, et, par suite, sur la fa culté, pour les avoués, de plaider les causes dans lesquelles ils occuperont.

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55. Il ne faut pas que les hommes de loi dominent par le nombre dans le tribunal. - V. n. 6. 36. Un homme de loi appelé accidentellement à siéger, ayant prêté serment en qualité d'avocat, avoué, notaire, n'est pas astreint à en prêter un nouveau. - Dalloz, n. 80.

37. L'avocat qui, après avoir exercé les fonctions d'avoué, a quitté ces dernières fonctions pour reprendre sa première profession, ne peut être appelé pour compléter un tribunal, tant qu'il n'a pas été admis à exercer en qualité d'avocat. Le jugement auquel il prendrait part avant cette admission serait nul.

38. De même, un ancien magistrat rentré au barreau, ne pourrait siéger comme juge à aucun tribunal du ressort de la cour d'appel, avant d'avoir prêté son serment d'avocat.

59. Peut-il concourir à un jugement avec son parent au degré prohibé? Non. Contrà, à l'égard du fils du greffier qui a prêté serment comme suppléant.

40. Un homme de loi le peut. — Dalloz, n. 88.Jugement, n. 40.

41. Un tribunal civil peut être légalement composé d'un juge, d'un juge suppléant et d'un avocat (L. 30 germ., an v, art. 16; 1. 27 vent. an vii, art. 16; 1. 20 avril 1810, art. 40.)

42. Ou de deux suppléants et d'un avocat ou avoué, « attendu qu'aux termes de la loi du 27 vent. an vin, les juges suppléants font partie du tribunal : qu'ainsi, ils peuvent, comme les autres juges, s'adjoindre, au besoin, un avocat ou un avoué pour compléter le tribunal. - 21 juin 1809, Req.

43.

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On doit, à peine de nullité, suivre l'ordre tracé par l'art. 118 C. pr. - Carré, n. 494; Favard et Dalloz, n. 85.

44. Le jugement doit même mentionner que l'avocat a été appelé en suivant l'ordre du tableau, et énoncer la cause de l'empêchement des juges et suppléants; mais la chambre des requêtes et la chambre civile de la cour de cassation ne paraissent pas, comme on va le voir, attacher une égale importance à la stricte observation de ces formalités. 45.

A défaut d'avocats, on appelle des avoués, en suivant l'ordre des dates de réception.

Ils ne sont appelés (de même que les avocats) que

pour compléter le tribunal, et non pour le constituer ils ne peuvent donc être appelés à un jugement en nombre supérieur à celui des juges, à peine de nullité du jugement. 30 oct. 1811, Civ. c. Arrêts semblables: 7 janv. et 17 fév. 1806; 29 oct. 1830, Bruxelles.

46.

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· Lorsqu'un avoué est appelé à compléter un tribunal, le jugement doit, à peine de nullité, constater que l'avoué n'a siégé qu'à défaut des juges suppléants, avocats et avoués plus anciens.-16 juin 1824, Civ. c.

47. Sous la loi de 1790, un gradué a pu être appelé à siéger comme suppléant.

48.-Il en est de même aujourd'hui.

49.-Ainsi, un notaire qui est gradué peut être appelé en cette dernière qualité pour compléter le nombre de juges requis par la loi, en cas d'empêchement des juges suppléants, avocats, avoués et gradués plus anciens.-Conf. V. Juge, n. 50.

50.-Les cours d'appels peuvent appeler des avocats. V. n. 64.

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ART. 4.-Suppléants des tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.

51.-En matière commerciale comme en matière civile, doit être annulé le jugement auquel a concouru un juge suppléant dont la présence n'était pas nécessaire, et, par exemple, le jugement rendu par un tribunal de commerce, jugeant au nombre de quatre juges et un suppléant (C. comm. 626; loi 20 avril 1810, art. 7).-30 janv. 1828, Civ. c.

52. Mais la seule présence de juges suppléants à l'audience (d'un tribunal de commerce) dans laquelle assistaient un nombre de juges titulaires suffisant pour juger, ne constitue point un concours illégal à ce jugement, alors d'ailleurs que, loin qu'il soit constaté que cette présence ait été suivie de l'émission de leurs opinions, le jugement porte, au contraire, que les opinions ont été recueillies conformément à la loi dans ce cas, il y a lieu d'appliquer la règle que les solennités sont toujours présumées, lorsque le contraire ne résulte pas des actes (C. comm. 626).

53.- La loi du 30 mars 1808 (art. 491), qui prescrit, à peine de nullité, d'appeler les juges et suppléants dans l'ordre du tableau, n'est pas applicable aux tribunaux de commerce. En conséquence, un tribunal de commerce peut appeler le deuxième juge suppléant, sans faire mention de l'absence ou de l'empêchement des juges et premier suppléant.

54. D'après le décr. du 6 oct. 1809, art. 4, lorsque, soit par des empêchements, soit par des récusations, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tribunal est complété par des négociants pris sur la liste des notables; mais des notables ne pourraient composer seuls le tribunal. Si donc il ne restait plus ni juges, ni suppléants, Carré, n. 476, pense que, d'après la loi du 15 déc. 1795, il y aurait lieu au renvoi devant le tribunal de commerce le plus voisin, s'il y en a un dans l'arrondissement, ou devant le tribunal civil le plus voisin, s'il n'y a pas de tribunal de commerce plus rapproché.-Dalloz, n. 116.

55. Hors le cas de la nécessité de compléter le tribunal, des négociants non suppléants ne peuvent être appelés à concourir aux jugements. 8 septembre 1825, Rennes.

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56.-Un jugement du tribunal de commerce, dans lequel il est dit « où siégeaient MM...., et Plessis, notable, appelé pour cause d'absence des autres

membres, » mentionne suffisamment et la qualité qui donné à ce dernier le droit de participer au jugement comme juge, et l'absence des autres notables, qui auraient dû être appelés avant lui.-On prétendrait en vain que le jugement aurait dû mentionner, soit que ce négociant était porté sur la liste formée en vertu de l'art. 619 C. comm., et l'ordre dans lequel il était inscrit, soit que c'était par empêchement des négociants qui le précédaient dans l'ordre des inscriptions, qu'il avait été appelé.-9 août 1831, Req.

57.-La liste des notables est dressée par la députation permanente du conseil provincial. V. Tribunaux.

58. Les juges et le président pourraient-ils, à l'expiration de leurs fonctions, être nommés suppléants? La négative semble résulter des motifs mémes qui ont fait prohiber la réélection; Carré, t. 2, p. 501, pense néanmoins que la suppléance peut leur être conférée, les exclusions ne devant jamais s'étendre au delà des termes précisés par la loi.

59.-Les suppléants peuvent être élus juges avant l'expiration d'une année; c'est ce qui résulte de la discussion de l'art. 623.-V. Carré, n. 481.

60. Deux suppléants choisis, l'un parmi les marchands-fabricants, l'autre parmi les chefs d'ateliers, sont attachés aux conseils de prud'hommes pour remplacer ceux qui mourraient où donneraient leur démission (Décret 11 juin 1809, art. 18).

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61.-Il n'y a pas, dans les cours d'appel, de juges suppléants.

62. Sur le mode suivant lequel les chambres peuvent se compléter en audience solennelle, en cas d'insuffisance de l'une d'elles, V. Tribunaux.

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63. Lorsqu'un conseiller d'une chambre est appelé pour en remplacer un dans une autre, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que l'arrêt mentionne la cause de ce remplacement. C'est là une exception à ce qui se pratique devant les tribunaux inférieurs, exception qui se justifie par l'éminence des positions et des garanties.—V. Tribunaux.

64.—A défaut de juges d'une autre chambre, les cours peuvent appeler des avocats pour se compléter.-4 pluv. an x, Req., Liége.-Lors même qu'elles tiennent des audiences solennelles. - 8 déc. 1815, Req.

Ils peuvent faire dans une chambre qu'ils ont quittée, le rapport dont ils étaient chargés.-V. Tribunaux.

65. Une cour peut, en l'absence temporaire de quelques-uns de ses membres, appeler, sans attendre leur retour, des membres moins âgés, même des avocats.-19 août 1828, Req.

-V. Avocal, Avoué, Colonies, Contrainte par corps, Cour d'assises, Enregistrement, Faux incident, Juges, Ministère public, Tribunaux.

JUGEMENT.-1.-On entend, en général, par jugement, toute décision émanée d'une autorité judiciaire. Mais on donne plus spécialement ce nom aux décisions des tribunaux inférieurs, c'est-à-dire des tribunaux de paix, de première instance, de police et correctionnels, ainsi que des juridictions militaires.

2. La dénomination d'arrêts est réservée aux décisions des cours d'appel, des cours d'assises, de la cour de cassation. La plupart des règles relatives

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4. Le mot jugement, expression générique, comprend aussi les décisions rendues par le président du tribunal dans les matières qui lui sont attribuées, et, par exemple, la décision de ce magistrat, qui, sur le défaut de comparution, devant lui, du défendeur en séparation, cité en vertu de son ordonnance, a autorisé la femme à former sa demande en séparation de corps, et lui a indiqué un domicile où elle pût se retirer durant l'instance. En conséquence, cette décision est susceptible d'appel (C. pr. 875).

5.

Les décisions prises par un seul juge, dans le cercle de ses attributions légales, s'appellent particulièrement ordonnance.

V. ce mot.

6. Il a été jugé que les mots soit fait ainsi qu'il est requis, signés par trois juges, à la suite d'un réquisitoire adressé par le ministère public à la chambre du conseil, sur le règlement de la compétence, ne peuvent être regardés comme constituant une ordonnance de cette chambre, une telle ordonnance qui doit constater qu'il a été fait rapport par le juge d'instruction, devant être motivée et contenir un dispositif; par suite, si cette prétendue ordonnance a renvoyé, devant un tribunal de simple police, une affaire sur laquelle ce tribunal s'est déclaré incompétent par jugement passé en force de chose jugée, on ne peut dire qu'il y ait lieu à règlemement de juges, la chambre du conseil n'ayant point épuisé sa

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