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la minute doit rester au plus ancien des deux, encore bien que l'autre ait reçu le testament du défunt, et qu'il représente la partie qui a le plus fort intérêt dans la succession. — 30 juil. 1825, Colmar.

133.- La minute doit rester de même au plus ancien. quoique l'autre ait toujours été le notaire de la famille.-15 juin 1832, Paris (Arrét cité par Bioche, et qui n'a pu être trouvé).

134.

L'inventaire doit indiquer non-seulement la date du jour où l'on procède, mais aussi l'heure du commencement et celle de la fin (Déc. 10 brum. an xiv).

155.-Quand l'inventaire exige plusieurs vacations, chacune d'elles est de quatre heures au plus, et de trois heures au moins (même décret).

136. Toutes les fois qu'il y a interruption dans l'opération, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même journée, il en est fait mention dans l'acte, que les parties et les officiers signent sur-le-champ (même décret), ainsi que les témoins et les experts.

157. L'inventaire doit en outre contenir : 1o les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des priseurs et experts, et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants (C. pr. 945).

138. On doit avoir soin de ne donner aux héritiers présomptifs que la qualité d'habiles à se porter héritiers (C. civ. 778), et de faire déclarer à la veuve qu'elle se réserve de renoncer à la communauté ou de l'accepter (ibid. 1454).

139. Les énonciations ci-dessus constituent l'intitulé d'inventaire, lequel est un acte particulier, séparé du reste de l'inventaire, signé par toutes les parties et par tous les officiers, de telle sorte que si, par la suite, l'un des héritiers est obligé de justifier à des tiers de ses droits dans la succession, il lui suffit de produire l'expédition de cet intitulé seulement, sans être obligé de communiquer le corps de l'inventaire.

140. Les procurations des héritiers doivent être annexées non au procès-verbal de levée des scellés, mais à l'inventaire dressé par le notaire, sauf au juge de paix à en faire mention dans son procèsverbal. 28 avril 1852, Circ. min.

141. Au contraire, c'est au procès-verbal du juge de paix, et non à la minute de l'inventaire (excepté quand il y a eu apposition de scellés), que doit étre annexée l'ordonnance qui a commis un notaire pour représenter des absents.

142.20 L'indication des lieux où l'inventaire est fait (C. pr. 943). — On indique ordinairement le corps de logis où se trouve l'appartement, et les diverses pièces dans lesquelles on procède successivement. L'inventaire ne peut régulièrement être fait que dans les lieux où se trouvent les meublés qui en sont l'objet.

143. S'il y a des meubles en différents lieux, on s'y transporte pour faire l'inventaire; à moins que, s'agissant d'objets de peu de valeur, il ne soit plus convenable de les faire apporter au lieu principal où se fait l'inventaire; encore le consentement des parties est-il nécessaire pour qu'on puisse procéder ainsi. - Carré, n. 3147; Merl. Rép., vo Inventaire.

144. On peut même, quand les objets ne valent pas les frais d'un transport, se contenter de la déclaration que fait le survivant par l'inventaire, qu'il existe, dans tel lieu, tels effets qu'on estime valoir tant (26 avril 1760, Parl. de Paris).

145. -3° La description et estimation des effets,

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147. Lorsqu'il y a eu apposition de scellés, ils sont levés successivement à mesure de la confection de l'inventaire; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation (C. pr. 957). .

148. On peut réunir les objets de même nature pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils sont, dans ce cas, replacés sous les scellés (C. pr. 938) après chaque vacation. Lors même que les objets compris sous le scellé ont été inventoriés, le juge de paix doit continuer d'assister à l'inventaire.

149.6o Les papiers doivent être cotés par première et dernière; ils doivent être parafes de la main de l'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en doit être constaté, les feuillels pareillement cotés et parafés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils doivent être bâtonnés (C. pr. 945).

150. Dans le cas d'un inventaire fait après le décès d'un avoué (ou autre officier ministériel), il n'est pas nécessaire de coter et parafer les pièces des différentes procédures qui se trouvent dans l'étude: il suffit que chaque procédure soit inventoriée sur le dossier de chacune de ces liasses. Tel est l'usage attesté et approuvé par Carré, n. 3148 et par les auteurs du Praticien, t. 5, p. 263.

151. S'il se trouve un papier cacheté, il est remis au président du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte. - C. civ. 1007.

152.7° La déclaration des titres actifs ou passifs (C. pr. 943), c'est-à-dire, suivant Carré, n. 3149, non point la déclaration de chaque acte servant à établir un droit (puisque l'art. 943 a déjà exigé, §6, que ces actes fussent cotés et parafés), mais bien la déclaration des créances et dettes dont on n'a pas d'actes ou dont les actes sont en des mains étrangères, déclaration à laquelle il faut ajouter celle de la cause d'où proviennent ces créances ou dettes.

155. S'il se trouve dans la succession des titres de créances non timbrés ou enregistrés on peut néanmoins les décrire dans l'inventaire; mais le défaut de timbre ou d'enregistrement doit être exprimé par le notaire. Carré, n. 3150.

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154. Les déclarations dont parle notre article ne font point preuve contre les tiers qui sont indiqués comme débiteurs. Ainsi, la déclaration d'une dette de communauté, faite par la veuve, ne forme pas même contre les héritiers du mari un commencement de preuves (Poth., Oblig, n. 773; Toull., 9, n. 66). Il en serait de même de la reconnaissance que l'un des héritiers ferait d'une dette du défunt. Mêmes autorités.

155. Le tuteur auquel il serait dû quelque chose par son pupille intéressé dans la succession, doit le déclarer avant la clôture de l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier pu

INVENTAIRE.

blic est tenu de lui en faire, et dont mention doit être faite au procès-verbal (C. civ. 451).

156. La déchéance est encourue par le tuteur qui ne satisfait pas à la réquisition du notaire, alors même que sa créance serait établie par titre authentique (Toull., 2, n. 1194; Dur., 3, n. 559). il ne peut être prononcé de déchéance, si le notaire Mais a omis de faire la réquisition (mêmes autorités ) ; et il n'y a pas même lieu, dans ce cas, de rendre le notaire responsable, car il ne résulte de son omission aucun dommage. Telle est du moins l'avis de Roll. de Vill., vo Inventaire.

157. La déchéance prononcée par l'art. 451 C. civ. est-elle applicable aux père et mère, tuteurs légaux? Non, suivant Roll. de Vill., quoique, dans l'usage, on leur adresse, comme aux autres tuteurs, la réquisition prescrite par ce même article.

158. Il faut, autant que possible, que le tuteur indique le montant de sa créance. S'il l'ignore, parce qu'il y a compte à faire, il doit le déclarer. Du reste, une déclaration inexacte, faite sans mauvaise foi, n'entraînerait aucune déchéance : la loi a voulu prévenir la fraude et non punir une méprise. 159. 80 La mention du serment prêté lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire, ou qui ont habilé la maison dans laquelle sont ces objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucuns (C. pr. 945).

160. Il n'y a pas lieu d'exiger le serment des personnes de la maison, lorsque ce serment a déjà été reçu lors de la clôture des scellés. Dict. de proc. - Bioche,

161. Le serment doit être prêté même par la veuve qui, conformément à l'art. 1456 C. civ., a affirmé la sincérité de l'inventaire; affirmation qui, du reste, n'est prescrite qu'aux veuves communes en biens, et dont sont dispensées celles qui n'étaient pas communes et tous les hommes veufs indistinctement.

162. Le serment est toujours reçu par le notaire, même quand il y a scellés.

163. Il doit être prêté lors de la clôture de l'inventaire. Mais il n'y aurait pas nullité si la prestation de serment était mentionnée au commencement, comme cela avait lieu avant le Code de procédure. 164. - 90 La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on convient, ou qui, à défaut, est nommée par le président du tribunal (C. pr. 945).

165. L'inventaire doit être signé à la fin (de même qu'à l'intitulé et à chaque vacation) par les parties, les experts, les témoins, les officiers publics. $ 8.

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De quelques inventaires particuliers.

166. Après le décès d'un officier général ou supérieur, d'un membre de l'intendance ou du service de santé de l'armée, retirés ou en activité, les scellés sont apposés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires, autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en présence du bourgmestre de la commune ou d'un échevin, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire de suite le général commandant la division militaire et le ministre de la guerre (Arrêté 13 niv. an ix, art. 1er, que nous croyons toujours en vigueur).

167.-Le général commandant la division nomme, dans les dix jours qui suivent un officier pour être témoin à la levée des scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés (ibid., art. 2).

168.

INVENTAIRE.

Lors de l'inventaire de ces objets, ceux qui sont reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division juge devoir l'intéresser, sont inventoriės sė parément et remis audit officier sur son reçu. Il est rendu compte au ministère de la guerre de ceux de ces objets qui appartiennent en propre au décédé. L'estimation en est faite, et la valeur en est acquittée à qui de droit, sur les fonds affectés au dépôt de la guerre; le surplus desdits objets provenant du défunt est délivré de suite et sans frais à ses héritiers ou ses ayants droit. Copies de l'inventaire et du reçu de l'officier sont adressées au ministre de la guerre, qui veille à ce que les objets ainsi recouvrés ou acquis soient remis sans délai dans les dépôts respectifs qui les concernent (ibid., art. 3).

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169. Quand des personnes décèdent en mer, l'inventaire est dressé par le capitaine du navire, conjointement avec l'écrivain; et il est déposé lors de l'arrivée, dans le port du désarmement, au bureau du commissaire maritime, où les parties intéressées peuvent le réclamer (C. civ. 87; C. comm. 224).

170. Les consuls résidant en pays étranger sont tenus de faire l'inventaire des biens et effets de ceux de leur nation qui décèdent sans héritiers sur les lieux, et d'en charger le chancelier du consulat au pied de l'inventaire, en présence de deux notables marchands qui doivent le signer. ventaire doit être adressée au ministre de la marine, Copie de l'inqui prend les mesures convenables pour rendre public le décès, afin d'avertir les héritiers (Ord. de la marine, août 1681, liv. 1er, tit. 9, art. 20).

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171. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour tous autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires doivent délaisser les parties à se pourvoir devant le président du tribunal de première instance; ils peuvent en référer euxmêmes, s'ils résident dans le canton où siége le tribunal dans ce cas, le président doit mettre son ordonnance sur la minute du procès-verbal (C. pr. 944). 172. Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'inventaires quisitions dont parle l'art. 944 doivent être inscrites faits sans apposition préalable des scellés, que les rédans l'inventaire et que les notaires peuvent introduire eux-mêmes le référé. Quand les scellés ont été apposés, c'est dans le procès-verbal de levée que doivent être mentionnées ces réquisitions, ainsi que l'ordonnance du juge, et c'est alors le juge de paix seul qui doit introduire le référé. Ainsi se concilient les art. 936 et 944 C. pr. Carré, n. 3154.

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174. Si une réquisition était faite à la fin de l'inventaire, le notaire, ayant rempli son ministère, n'aurait plus qualité pour en référer ce serait aux parties à aller chez le juge, sur une sommation faite par l'une d'elles aux autres. C'est pourquoi, on laisse presque toujours une vacation à faire après cette réquisition. Pig., t. 2, p. 603.

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175. - Lors même que les intéressés défèrent aux réquisitions qui sont faites, le référé devient nécessaire, si l'héritier ou le conjoint survivant veulent, sans perdre le droit de renoncer dans la suite à la succession ou communauté, être autorisés à faire des actes excédant les limites d'une administration provisoire.

176.-Quand les parties sont délaissées à se pourvoir en référé, on procède dans la forme ordinaire. - Quand les notaires en réfèrent eux-mêmes, ils se présentent seuls devant le président, lui communiquent la minute de l'inventaire, sur laquelle le président met son ordonnance, à la suite de la vacation, sans autre formalité ni procès-verbal.

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177. - Ces frais sont à la charge de la succession (C. civ.), ou de la communauté (ib. 1482). En cas de renonciation de la femme à la communauté, le mari les supporte entièrement.

178.- Encore bien que, dans le cas d'une succession échue à des majeurs, un seul d'entre eux ait exigé qu'on apposât les scellés et qu'on fit inventaire, les autres doivent néanmoins supporter leur part des frais. - 22 fév. 1820, Caen.

179. Celui qui a requis l'inventaire comme héritier, doit en supporter les frais, s'il est ensuite reconnu qu'il n'a pas cette qualité. Merlin, Rép., yo Inventaire.

180.- Les frais d'inventaire ne sont pas supportés par les légataires de la quotité disponible.-1er août 1811, Paris.

181. Celui qui a requis l'inventaire des papiers et minutes d'un office (de greffier) doit en supporter les frais, ainsi que le payement des vacations du juge de paix qui a procédé à cet acte, attendu que l'héritier n'aurait pu être tenu que des frais d'un état sommaire (Décr. 18 juin 1811, art. 150).-7 mai 1823, Civ. c.

182. On considère comme frais d'inventaire les vacations du notaire nommé pour représenter les non présents et les absents, et celles de l'avoué qui représente les opposants (C. p. 932, 933, 942).

185. Les honoraires des notaires se complent par vacations.

184. Les frais d'inventaire sont avancés par le réquérant, qui en est remboursé par privilége sur le prix des biens inventoriés, comme faits dans l'intérêt général (C. civ. 810, 2101, n. 1, 2104, 2105, n. 1).— Fay., vo Inventaire, Carré, sur l'art. 934.

185. Les officiers qui dressent des inventaires ne peuvent exiger aucun repas aux dépens des parties (arrêt de règl. 10 juill. 1665).

-V. Scellés. — V. aussi Absence, Acte de notoriété, Communauté, Comptabilité, Contrainte par corps, Donation entre époux, Enregistrement, Exceptions, Faillite, Faux, Frais, Mandat, Ministère public. Nantissement, Partage, Prescription, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Substitution, Succession, Succession bénéficiaire, Usage, Usufruit. INVENTEUR-INVENTION.

V. Brevet d'invention, Presse, Propriété, Propriété littéraire et industrielle. INVIOLABILITÉ. - V. Agents diplomatiques, Droit naturel, Fonctionnaire, Instruction criminelle, Liberté individuelle, Poste, Rébellion, Visite domiciliaire.

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JET.-1.-L'art. 475, n. 8, C. pén. porte : « Seront punis d'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 inclusivement, 1o......; 8o ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un. »>

2. — Mais si des blessures ou coups ont été produits par le jet ou la chute d'un corps ou d'immondices, on doit appliquer l'art. 320 C. pén.— V. Voie de fail.

3. Le fait d'avoir barbouillé d'ordures la porte de la maison d'un citoyen, est, comme le fait d'avoir jeté des immondices contre une maison, passible des peines de l'art. 475, n. 8. C. pén. Le prévenu ne peut être acquitté sous le prétexte qu'il n'aurait pas jeté des immondices.-15 mai 1831, Cr. c.-V. Pouvoir communal.

4. Le jet d'eau par la fenêtre, contrairement à LÉGISL.

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un arrêté, ne peut être excusé en ce qu'elle est propre. JET A LA MER. V. Assurances maritimes, Avaries. JETONS DE PRÉSENCE. — V. Pouvoir communal. JEU--PARI.-1.-Les lois romaines étaient trèssévères contre le jeu. Il était défendu de jouer de l'argent ou des choses appréciables à prix d'argent (sauf son écot dans un festin), à quelque jeu que ce fût, excepté ceux utiles à la guerre ou au corps. Toute action était prohibée à ceux qui tenaient des maisons de jeux de hasard (L. 2, § 2. ff. eod. tit.).

2. Justinien fut plus sévère encore; il défendit d'exposer plus d'un écu d'or, par partie, aux jeux utiles à la guerre; à l'égard des autres, il ordonna aux officiers municipaux de la ville où le délit avait élé commis, de répéter eux-mêmes les sommes payées, pour les employer à des objets d'utilité publique, lorsque le perdant ou ses héritiers avaient gardé le silence (L. 1, 2, 3, cod. de Aleatoribus).

3. - Un arrêt du parlement de Paris, du 8 juillet 1661, défendit de tenir des jeux de hasard, à peine de 100 liv. d'amende et prison.

4.- Enfin, le même parlement, par les arrêts des 166 LIV.

16 sept. 1663, 29 mars 1664, 16 déc. 1680, 16 janv. 1691, 8 fév. 1708, défendit les jeux de hasard en usage à ces différentes époques.

5. Il y a encore sur cette matière des ordonnances très-anciennes, telles que celles de Charlemagne, de Charles IV en 1319, de Charles V, en 1369, de Charles VIII, du mois d'oct. 1485, de François Ier, de Charles IX, en 1560, de Louis XIII, en 1611 et 1629.

6. Depuis, il est intervenu plusieurs règlements contre les académies de jeux et certains jeux en particulier.

7. Louis XVI a fait aussi contre les jeux de hasard, le 1er mars 1781, une déclaration d'après laquelle ceux qui étaient convaincus d'y avoir joué étaient condamnés pour la première fois, savoir: ceux qui tiennent lesdits jeux sous le titre de banquier ou autres, en 3,000 liv. d'amende, et les joueurs en 1,000 liv. chacun; en cas de récidive, l'amende était du double, et dans tous les cas payable par corps, etc.—V. Mác.

8. Telle était l'état de l'ancienne législation française sur cette matière.

9. Lorsqu'advint la loi du 19-22 juill. 1791, sur l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, elle défendit de tenir des maisons de jeu de hasard, sous peine d'une amende de 1,000 à 3,000 fr., et d'un emprisonnement qui ne pouvait être moindre d'un an; et en cas de récidive, l'amende était de 5,000 à 10,000 fr.

10. Le Code civil a tracé les règles que les juges doivent suivre pour les obligations contractées au jeu.

11. Un décret du 24 juin 1806 a ordonné l'exécution de la loi de 1791, et enjoint au ministère public de poursuivre d'office les contrevenants; il porte néanmoins une exception à la défense générale de tenir des maisons de jeu de hasard, pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux.

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Les mai

13.- Maisons de jeu non autorisées. sons de jeu de hasard sont prohibées dans toute l'étendue de la Belgique; ceux qui les tiennent et y admettent le public, même une seule fois, les banquiers, c'est-à-dire ceux qui sont surpris donnant au jeu l'activité dont il peut être susceptible, doivent être punis chacun d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 6,000 fr.; ils peuvent encore, à compter du jour où ils auront subi leur peine, être interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds et effets qui seront trouvés exposés au jeu, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés (art. 410 C. pén.). Mais cette confiscation ne s'éten

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16. Il n'est pas nécessaire que les joueurs aient été pris en flagrant délit; il suffit que la tenue de la maison soit prouvée par quelque voie que ce soit, par témoins, par les aveux mêine des délinquants devant le juge d'instruction, encore qu'ils les rétractent au tribunal.

Lorsqu'il existe un procès-verbal du commissaire de police, il fait foi jusqu'à inscription de faux.

17.- Les jeux de hasard établis ailleurs que dans des maisons destinées exclusivement à cet usage, ne constituent pas un délit : il n'est qu'une contravention de police. L'art. 475 C. pén. punit d'amende depuis 6 fr. jusqu'à dix fr. inclusivement ceux qui auront établi ou tenu des jeux de hasard, dans les rues, chemins, places ou lieux publics, tels que cabarets, cafés, encore qu'il n'ait été jeté qu'un seul coup de dé, et que le produit du jeu dût servir à alléger les peines d'un malheureux (vo Loterie, arrêt Lambray). De plus, l'art. 477 ordonne la confiscation des tables, instruments, appareils et enjeux.

18. L'art. 410 C. pén., qui punit de peines correctionnelles ceux qui ont tenu une maison de jeux de hasard, et ceux qui en ont été les banquiers, ne fixant pour son application aucune durée de temps, aucun renouvellement de faits, il s'ensuit que ni les uns ni les autres des délinquants ne peuvent s'y soustraire par le motif que leur maison de jeu n'a existé que d'une manière transitoire, pendant un jour de foire, par exemple. — 2 avril 1819, Cr. c.

19. Des maisons de jeu autorisées. —La loi n'a pas empêché l'établissement des maisons où l'on se procure un délassement jugé nécessaire, dans l'intérêt du public. Cependant il a été posé en principe que l'existence d'une maison de jeu, quoique tolérée par la police, n'en est pas moins immorale, incommode, dangereuse sous tous les rapports.-11 mars 1826, Paris. V. Louage.

20. A Spa, des arrêtés particuliers fixent lout ce qui les concerne; ces arrêtés ont force de loi pour les tribunaux; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser d'appliquer les peines qui y sont portées. La loi du 24 août 1790 et l'art. 70 de la loi du 30 mars 1836 investissent l'autorité communale du pouvoir de faire ces règlements.

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des jeux propres au fait des armes, comme les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume, et ceux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps (art. 1967); encore même, dans ces cas, le tribunal a-t-il la faculté de rejeter la demande lorsque la somme lui paraît excessive.

23. Il a été jugé que le jeu de billard ne peut être réputé jeu d'adresse, dans le sens de l'art. 1966 C. civ. 13 août 1851, Angers; 6 déc. 1823, Grenoble.

24. Le perdant ne peut jamais répéter ce qu'il a volontairement payé (art. 1967).

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25. Mais l'obligation souscrite pour une dette de jeu est nulle on alléguerait en vain qu'elle a opéré payement de la dette, dans le sens de l'article 1967 C. civ., et que le perdant n'est pas recevable à répéter ce qu'il a volontairement payé. Elle n'est, en réalité, qu'une promesse de payer.-21 déc. 1822, Lyon.

26. Il en est de même, quoique, pour enjeu, chaque joueur ait mis un billet souscrit par lui au profit de l'autre. En conséquence, celui-ci peut demander la restitution des billets ainsi remis par lui ou en refuser le payement. — 13 août 1831, Angers.

27. Quant aux mineurs, ils trouvent dans leur minorité même, comme la femme mariée dans la puissance maritale, cette réparation de tout dommage que leur apportent les engagements qu'ils ne peuvent valablement contracter.-V. Locré, Législ. civ., etc., t. 15, p. 200, n. 5; Dalloz, n. 37.

28.- Presque toujours les joueurs heureux, qui savent fort bien n'avoir pas d'action, se font consentir, pour éluder la loi, ou une vente d'immeubles, ou des effets de commerce, ou même des obligations notariées causées pour prêt. L'art. 1965 devra-t-il rester sans effet. Dalloz ne le pense pas; suivant lui, le perdant pourra être admis à prouver par témoins la cause illicite des contrats qu'on aurait exigés de lui (arrêts du parlement de Paris, des 30 janv. 1764, 50 juill. 1693; arrêts du parlem. de Bretagne, du 12 mai 1671.-Merl., Rép., vo Jeu; Favard, Rép., vo Contrat aléatoire). En vain dirait-on que l'article 1341 C. civ. prohibe cette preuve contre et outre le contenu aux actes, hors les cas d'exception expresse. L'art. 1553 permet au juge d'admettre toute sorte de présomption concluante en cas de fraude, et sa disposition est illimitée. Au surplus, par cela seul que l'art. 1965 C. civ. refuse une action, il a frappé de stérilité les obligations qui naissent du jeu, et introduit par conséquent une nouvelle exception à l'art. 1341.

29. La loi n'accordant aucune action pour les dettes du jeu, il s'ensuit que les obligations, quelle que soit leur apparence, consenties pour de pareilles dettes, ont une cause illicite; que la preuve testimoniale en est toujours admissible, encore même qu'elle émane d'une des parties contractantes. 8 janv. 1824, Limoges.

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Le pari est une promesse que se font deux personnes de se donner réciproquement un objet ou une somme déterminés, suivant qu'un événement Incertain arrivera ou n'arrivera pas.

31. Il ne faut pas le confondre avec la gageure qu'on fait, d'atteindre un but à la course ou à la nage, et qui rentre dans les jeux propres aux exercices du corps.

32. Dans l'ancienne jurisprudence, le pari n'é

tait proscrit que lorsqu'il était contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; il était valable quand même les gages n'auraient pas été déposés en mains tierces (Morniac, sur la loi 3, ff. de Aleatoribus, et sur la loi Sirenâ, ff. de Prescriptis verbis; Despierre, t. 1er, tit. 10, du Contrat sans nom; Boniface, t. 1er, liv. 8, tit. 24, chap. 1er). Catellan, liv. 5, chap. 61, en rapporte un d'une espèce assez singulière : Un curé s'était rendu sur le champ d'un paysan pour percevoir sa dime; il y eut contestation sur le nombre des gerbes qui avaient été comptées: Je parie toute ma récolte, dit le paysan, que ce n'est que la quatrième gerbe; et moi, répondit le curé, je parie toute la dime qui peut m'être due, que c'est la quarantième. Le paysan, qui avait eu raison, refusa de payer la dîme, et le parlement de Toulouse déclara la gageure bonne.

33. Un arrêt du parlement de Paris, du 29 mai 1763, fit défense de gager qu'une femme quelconque était grosse, ou qu'elle accoucherait d'un garçon et non d'une fille, ou d'une fille et non d'un garçon. Dulaury, 1er, rapporte un arrêt du grand conseil de Malines, qui a déclaré valable le pari fait entre deux individus, qu'ils seraient mariés dans l'espace de six ans.

34. Le Code civil a consacré d'autres règles. La loi, dit l'art. 1965, n'accorde aucune action pour le payement d'un pari. Cette disposition s'applique même au cas où le pari a pour objet des jeux propres à l'exercice du corps de la part d'un tiers; car il est toujours jeu de hasard à l'égard des parties qui ne sont rien en elles-mêmes. Toutefois, comme dans le jeu, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant dol, supercherie ou escroquerie (art. 1967).

35.-Il y a supercherie dans le sens de l'art. 1967, lorsqu'un billet souscrit pour un pari l'est à l'ordre d'un individu qui affirme n'avoir jamais prêté de l'argent au souscripteur, que le véritable porteur l'a retiré seul des mains du dépositaire, l'a passé à l'ordre d'un de ses adhérents, y a ajouté après coup une fausse indication du lieu de payement, et fait longtemps après l'échéance une énorme procédure pour en obtenir le payement. - 22 fév. 1809, Angers.

36. Ce billet, quoique déposé entre les mains d'un tiers, continuant d'être la propriété de celui qui en a fait le dépôt, il s'ensuit que l'individu en faveur de qui il a été souscrit ne peut pas le retirer sans appeler le souscripteur déposant, et, par suite, opposer à la demande en nullité l'exception posée à l'art. 1967 C. civ. Même arrêt.

-V. Agent de change, Assurances maritimes, Assurances terrestres. Confiscation, Effets de commerce, Escroquerie.

JEU D'ADRESSE. V. Jeu et Pari.
JEU DE BOURSE.-V. Agent de change, Cassation,
Chose jugée, Effet public, Faillite.

JEUX DE CARTES. - La fabrication des cartes à jouer, assujétie en France à un droit fixe envers le trésor est entièrement libre en Belgique. JONCTION.-V. Jugement par défaut. — V. aussi Action, Appel, Cassation, Compétence criminelle, Degrés de juridiction, Désaveu, Exception, Faux incident, Garantie, Instruction criminelle, Jugement, Jugement préparatoire, Ministère public, Ordre, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière. JOUISSANCE. V. Possession.-V. aussi Communauté, Contrat de mariage. Dot, Enregistrement, Louage, Nantissement, Pension, Prescription, Succession irrégulière, Usufruit.

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