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2. Cette mesure conservatoire peut être ordonnée toutes les fois que les circonstances l'exigent. Mais il est des cas où la loi la prescrit formellement.

3. Il y a nécessité de faire inventaire pour tout héritier qui veut n'accepter que sous bénéfice d'inventaire (C. civ. 794).

4. Et pour la veuve survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté (C. civ. 1656. 1459).-Mais les héritiers de la femme ne sont pas tenus de faire inventaire pour pouvoir renoncer. - V. Communauté.

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8. Il y a lieu d'inventorier le mobilier échu par succession à l'un des époux, durant la communauté, quand le mobilier futur a été exclu de cette communauté par le contrat de mariage (C. civ. 1504).

9. Cet inventaire peut être nécessaire dans le cas même où la succession tombe en communauté (C. civ. 1414).

10. En cas de mariage sans communauté, il doit être fait inventaire des choses échues à la femme, dont on ne peut faire usage sans les consommer (C. civ. 1552).

11. En cas de communauté réduite aux acquêts, le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, doit être inventorié (C. civ. 1499).

12. Il doit être fait inventaire de tous les biens de la succession de celui qui a disposé à la charge de restitution, à moins qu'il ne s'agisse que d'un legs particulier (C. civ. 1058).

15. Quoiqu'il existe un légataire universel, les héritiers présomptifs, même non réservataires, peuvent faire apposer les scellés et procéder à l'inventaire, tant que le testament ne leur a point été notifié. 7 mai 1806, Amiens; 28 nov. 1810, Bruxelles; 27 déc. 1810, Nîmes; 19 nov. 1812, Bruxelles.

14. Il en est de même s'ils attaquent ce testament, sauf, dans ce cas, à supporter, s'ils succombent, les frais de scellés et d'inventaire.-9 mars 1811, Bruxelles.

15.-En cas d'absence, les envoyés en possession provisoire, ou l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté, doivent faire inventorier les biens de l'absent (C. civ. 126).-V. Absence.

16. Il doit être fait inventaire des biens des faillis (C. comm. 486).-V. Faillite.

Et de ceux des interdits (C. civ. 509).

17. Cet acte conservatoire doit avoir lieu pendant l'instance en interdiction, lorsque les scellés sont levés à la requête de l'administrateur provisoire

nommé par le tribunal; mais l'inventaire n'est pas nécessaire quand c'est le mari qui est nommé tuteur de sa femme interdite, ou quand le conseil de famille en a dispensé le tuteur.

18.-L'usufruitier, l'usager doivent faire inventorier les meubles sujets à l'usufruit, au droit d'usage (C. civ. 600, 626).-V. Usufruit, Usage.

19. Les scellés apposés sur les effets de la communauté pendant l'instance en séparation ne peuvent être levés qu'en faisant inventaire avec prisée (C. civ. 270).-V. Séparation de corps.

20. Lorsque l'inventaire est terminé, les scellés ne peuvent être apposés, à moins que l'inventaire ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal (C. pr. 925).

21.-Lorsqu'il n'y a aucun effet mobilier à inventorier, on dresse un procès-verbal de carence.

22. Le défaut d'inventaire autorise, dans plusieurs cas, les parties intéressées à prouver la valeur du mobilier par titres, témoins, et mème par commune renommée (V. les art. 1415 et 1504 C. civ.). Cependant le mari commun en biens est quelquefois privé de cette faculté (ibid. 1415, 1594).-V. Communauté.

25.-Le défaut d'inventaire, à la dissolution de la communauté, lorsqu'il y a des enfants mineurs, fait perdre au survivant la jouissance de leurs revenus (C. civ. 1442).-V. Communauté et Dotalité.

24. Il fait perdre à la femme le droit de renoncer à la communauté (C. civ. 1456, 1459).

25. Mais il n'opère plus, comme autrefois, la continuation de la communauté; sauf les poursuites des intéressés pour établir la consistance du mobilier (C. civ. 1442).-Il suffit même que le décès de l'un des époux ait eu lieu sous le Code, pour que, nonobstant le défaut d'inventaire, la communauté soit dissoute, quoique le mariage eût été contracté sous l'une des coutumes qui admettaient la continuation de communauté. Chabot, Quest. trans.· V. Communauté.

26.-Le défaut d'inventaire peut quelquefois être opposé à l'héritier à réserve qui prétend faire réduire comme excédant la quotité disponible, une disposition faite par le défunt.-V. Donation, Succession.

$2.

27.

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L'héritier, la veuve ont, pour faire inventaire, trois mois, du jour de l'ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté.

28. Le même délai s'applique aux légataires universels et à titre universel qui voudraient n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. — Carré, sur l'art. 174 C. pr.

29.-A l'époux survivant qui veut conserver l'usufruit légal des biens de ses enfants mineurs.-Proudhon, de l'Usufruit, n. 172.

50.-A la femme séparée de biens, assignée comme commune le délai court du jour du jugement de séparation.-V. Séparation.

31.-A la femme d'un condamné à une peine remplaçant la mort civile à son égard le délai court du jour de l'exécution du jugement (C. civ. 26).

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32.-Aux successeurs irréguliers (C. civ. 769, 7753). Au grevé de substitution (ib. 1059). Si l'inventaire n'a pas été fait dans les trois mois du décès du disposant, il doit l'être dans le mois suivant, par le tuteur. à la substitution (ib. 1060).

55. L'inventaire fait par une veuve dans le jour qui a suivi l'expiration des trois mois depuis le dé

INVENTAIRE.

cès du mari, est censé fait dans le délai prescrit par
l'art. 1456 C. civ. Cet article d'ailleurs ne déclare
pas nul un inventaire fait après les trois mois.
24 fév. 1829, Bordeaux; 24 juill. 1824, Metz.

34.-Du reste, l'héritier, la veuve, la femme sépa-
rée de biens, peuvent, s'ils justifient que l'inven-
taire n'a pu être fait dans les trois mois, obtenir une
prorogation de délai, ce qui est réglé sommairement
(C. pr. 174). Les circonstances qui doivent motiver
celte prorogation sont laissées à l'arbitrage des tri-
bunaux.-Carré, sur l'art. 174; 10 juin 1807, Civ. c.
55. Ils ne peuvent point, du reste, opposer l'ex-
ception dilatoire tirée de ce qu'ils sont encore dans
les délais pour faire inventaire, quand ils sont assi-
gnés sur des demandes purement conservatoires. Et,
de leur côté, ils peuvent, sans prendre qualité, for-
mer, durant ces délais, de semblables demandes
(C. civ. 779, 1454).—Pig., 1, 162; Carré, eod.

36. L'héritier conserve, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait acte d'héritier pur et simple, ou n'a pas été condamné comme tel par jugement passé en force de chose jugée (C. pr. 174).

57. Le tuteur d'un mineur ou d'un interdit doit faire procéder à l'inventaire, dans les dix jours qui suivent celui de sa nomination dûment connue de lui (C. civ. 451, 509).

58.-L'usufruitier doit y faire procéder avant son entrée en jouissance (ib. 600).

39.

Les syndics provisoires d'une faillite, aussitôt après leur nomination (C. comm. 486).

40. Le curateur à la succession vacante, avant toute opération (C. pr. 1000).

41. L'exécuteur testamentaire, dans l'année du décès, puisqu'il doit rendre compte de sa gestion à l'expiration de ce temps (C. civ. 1051).

42. Aucun délai n'est fixé pour l'inventaire que sont tenus de faire les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent (C. civ. 126). Cet inventaire doit sans doute précéder leur jouissance.

43.-L'inventaire après décès ne peut être fait que trois jours après l'inhumation, ou trois jours après l'apposition du scellé, si cette apposition a eu lieu depuis l'inhumation, à peine de nullité des procèsverbaux de levée de scellés et inventaire, et de dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis le tout, à moins que, pour des causes urgentes, et dont il doit être fait mention dans son ortonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance.-Dans ce cas si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, on appelle pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président (C. pr. 928).

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44.-Le droit de faire des inventaires n'appartient qu'aux notaires seuls (L. 6 mars 1792, art. 10; C. pr. 945; déc. du min. de la just., du 6 therm. an v); sauf dans le cas de faillite, où l'inventaire est fait par les syndics provisoires, avec l'assistance du juge de paix (C. comm. 486), sans toutefois qu'il y ait exclusion V. Faillite. absolue à l'égard des notaires.

45. Les notaires se font assister, pour l'estimation des objets mobiliers, par un ou deux priseurs, dans les lieux où il en existe, ou par des experts; mais il a été jugé que les huissiers avaient à cet égard un droit exclusif. Dans les successions pau

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vres, les notaires font en même temps l'inventaire
et la prisée.

46.-Pourrait-on appeler une femme pour estimer
le mobilier? En fait, on appelle souvent les reven-
deuses (Carré, sur l'art. 955). Rolland de Vill. estime
qu'on ne pourrait critiquer le prisage qu'une femme
aurait fait après serment (Rép., du not., vo Inven-
taire).

47.-Lorsque la prisée est faite par un notaire ou
autre officier déjà assermenté, il n'a pas besoin de
prêter le serment exigé par l'art. 455 C. civ.

48.-Le serment des experts doit être prêté devant
le juge de paix, même lorsqu'il n'y a pas eu apposi-
Contrà, Pi-
tion de scellés (Carré, sur l'art. 935.
geau, 2, 599); à moins qu'ils ne soient appelés que
pour donner leur avis, auquel cas le serment peut
être reçu par le notaire.-Roll. de Vill.

49. Le choix des notaires, des priseurs et des experts appartient au conjoint commun en biens, aux héritiers, à l'exécuteur testamentaire et aux légataires universels et à titre universel; en cas de dissentiment entre eux, le choix appartient au président du tribunal de première instance (Code pr. 935).

50.-S'il y a dissentiment entre la veuve commune en biens et les héritiers du mari, sur le choix du notaire qui devra assister à la levée des scellés, le tribunal n'est pas dans la nécessité absolue de nommer le notaire choisi par la veuve; il peut nommer les deux notaires proposés par les deux parties.-11 nov. 1851, Colmar.-Contrà, 5 oct. 1808, Paris.

51.-Le notaire nommé par le testateur doit être préféré à ceux que les parents veulent nommer (Arrêt du parlem. de Dijon, du 26 janv. 1610).

52. Le droit de choisir les notaires, priseurs, etc., n'appartient point aux coassociés du défunt (7 juin 1809, Besançon), ni à ses créanciers, à moins que l'inventaire n'ait lieu à leur seule requête (Slat. du not., Paris, 13 mai 1681).

53. Le subrogé-tuteur ne peut nommer des officiers pour procéder à l'inventaire, concurremment avec ceux des héritiers ou du conjoint survivant, sans préjudice du droit qu'il a de choisir un expert dans le cas prévu par l'art. 455 C. civ.

54. - Au surplus, en cas de concurrence entre les notaires choisis par les diverses parties, la question de préférence est réglée, d'après des règles consacrées par l'usage, et qu'on trouve rappelées par Roll. de Vill., Rép. du not., vo Inventaire.

55. Il y a lieu de se pourvoir en référé, en cas de dissentiment entre les parties sur le choix des notaires (arg. C. pr. 935). —31 mars 1808, Orléans.

56.-Comment se porte le référé?—S'il y a scellé, le procès-verbal énonçant la contestation et le pourvoi en référé, est présenté par le juge de paix au président qui y appose l'ordonnance par laquelle il fait la nomination.-S'il n'y a pas de scellés, la partie la plus diligente se pourvoit par simple requête.-Rol. de Vill. loc. cit.

57. Le procès-verbal de levée de scellés doit contenir la nomination des notaires, et experts qui doivent opérer à l'inventaire (C. pr. 936).

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tels cas, les scellés doivent être apposés d'office par le juge de paix.

59. L'inventaire (après décès) peut être requis par tous ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé (C. pr. 941), c'est-à-dire par tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou la communauté; par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par le président du tribunal ou le juge de paix du canton où le scellé est apposé (V. les art. 909 et 950 C. pr.).

60. Si plusieurs parties requièrent l'inventaire, il doit être fait au nom de celle qui se trouve la première indiquée dans l'art. 909, article auquel le 941e renvoie indirectement (Berriat, p. 699; Carré, sur l'art. 491). Ainsi, l'inventaire aura lieu à la requête des prétendants-droit (par exemple, les héritiers du survivant des époux communs en biens), de préférence aux créanciers.

61. Si l'inventaire est demandé par tous les prétendants-droit, par exemple, par l'héritier et par le survivant des époux communs en biens, il doit être fait à la requête de l'un et de l'autre conjointement. -Roll. de Vill., Bioche, Dict. de proc., vo Inventaire.

62.-Le droit de requérir l'inventaire n'appartient pas à l'époux survivant, s'il n'était pas commun en biens, et s'il n'a pas de répétition à exercer contre la succession; il ne peut que demander que l'inventaire soit fait en sa présence, pour empêcher qu'on n'y comprenne ses propres biens.-Mais s'il a des répétitions à exercer, il peut requérir l'inventaire comme créancier, pourvu qu'il ait un titre exécutoire ou une permission du juge (arg. C. pr. 930, 941).

63. Quant à l'exécuteur testamentaire, non-seulement il peut, mais il doit le requérir (C. civ. 1031).

64. A moins cependant que les héritiers ne lui offrent une somme suffisante pour le payement des dettes et legs.-16 mars 1811, Bruxelles.

65.-Le droit qu'a l'exécuteur testamentaire de requérir l'inventaire, n'est point exclusif du même droit de la part de l'héritier. L'inventaire doit être fait cumulativement à la requête de l'un et de l'autre si tous deux le demandent.-Roll. de Vill.; Bioche, loc. cit. 66. Jugé cependant que, lorsqu'il y a un héritier, même bénéficiaire, l'inventaire doit être fait à sa requête, et non à celle de l'exécuteur testamentaire, quand même celui-ci aurait la saisine par le testament.-9 août 1808, Bruxelles.

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67. Des héritiers au degré successible peuvent faire apposer les scellés et requérir l'inventaire, lorsque le défunt n'a institué que des légataires à titre universel d'une portion des immeubles.-6 mai 1813, Bruxelles.

68. Après le décès de celui qui a disposé à la charge de restitution, il est procédé à l'inventaire à la requête du grevé de restitution (C. civ. 1059); ou, à son défaut, à la requête du tuteur nommé pour l'exécution (ib. 1060); ou, à défaut de celui-ci, à la requête des personnes désignées en l'article 1057 (ib. 1061). 69.-En cas de succession vacante, l'inventaire est fait à la requête du curateur (C. pr. 1000).

70. En cas de succession dévolue à des successeurs irréguliers, il a lieu à la requête de ceux-ci, poursuite et diligence de l'administrateur des domaines.

71. En cas d'interdiction, de faillite, d'usufruit, il a lieu à la requête du tuteur, des syndics provisoires, de l'usufruitier.

72. En cas d'absence, il a lieu à la requête des envoyés en possession, ou du conjoint qui a opté pour la continuation de la communauté, et cela quand même les scellés auraient été apposés d'office ou à la requête du ministère public.

73.-Le mari, dans le cas de communauté de biens, peut requérir sans le concours et sans la procuration de sa femme, les inventaires dans lesquels celle-ci est intéressée (C. civ. 1428).

74.-L'inventaire étant une sorte d'acte judiciaire, la femme mariée, ne peut le requérir qu'avec l'autorisation de son mari.

75.-S'il y a des héritiers mineurs ou interdits, il ne peut être procédé à l'inventaire qu'après qu'ils ont été émancipés ou pourvus de tuteurs (arg. de l'art. 929 C. pr.).

§ 5. - Personnes qui doivent ou peuvent assister à l'inventaire.

76.-L'inventaire doit être fait en présence: 1o du conjoint survivant; 20 des héritiers présomptifs (s'ils sont connus);-3o de l'exécuteur testamentaire, si le testament est connu; - 4o des donataires ou légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres; s'ils demeurent au delà, il est appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes (C. pr. 942).

77.- Un inventaire imparfait dressé par un notaire après le décès d'un individu, mais sans la participation des héritiers présomptifs non présents, ne peut pas arrêter l'apposition des scellés. 28 mars 1810, Bruxelles.

78.- On ne doit pas admettre à l'inventaire l'inconnu qui se prétend héritier, sans baser sa prétention sur un titre apparent, une possession d'état (4 juill. 1759, arrêt du parl. de Paris).

79.

La présence des légataires particuliers n'est point nécessaire.-Pig., 2, 637.

80.

L'enfant naturel reconnu doit être appelé à l'inventaire.-14 fruct. an XI, Paris.-Conf. Carré, n. 3143 et 5116; Fav., vo Inventaire.

81. Il en est de même de l'enfant né après le divorce des époux, et dont l'état peut être contesté. — 6 août 1811, Paris.

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82. Il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire d'appeler à l'inventaire les créanciers de la succession. — 25 fév. 1809, Amiens.

85. Mais cette décision doit être restreinte aux créanciers qui n'ont pas formé opposition à la levée des scellés (arg. de l'art. 932 C. pr. Merl., Rép., vo Inventaire, 4; Dalloz, n. 85; Carré, n. 3142; Berriat, p. 602.-Contrà, Pig., 2, 597). Ceux qui ont formé opposition doivent être assignés aux domiciles par eux élus (arg. de l'art. 951). — Si des créanciers ayant requis l'inventaire, avaient vu donner la préférence à des héritiers où au survivant des époux, leur demande devrait être considérée comme opposition.-Carré, eod.

84. Dans tous les cas, les créanciers peuvent assister à l'inventaire sans y avoir été appelés.

85.-On n'est pas tenu d'appeler ni de faire représenter ceux des héritiers présomptifs qui seraient absents, et dont l'existence ne serait pas reconnue (C. civ. 136), sauf le cas où ceux-ci seraient des militaires; il faudrait alors les faire représenter à l'inventaire et au partage, à moins qu'on ne fît déclarer l'absence ou le décès (L. 11 ventòse an x11).-V. Ab

sence.

86.-Lorsqu'il s'agit de biens substitués, il faut appeler à l'inventaire le tuteur nommé pour l'exécution (art. 1059, 1060 et 1061 C. civ.).

87. On doit appeler à l'inventaire fait par l'usufruitier, le propriétaire.

88. L'inventaire par suite de déclaration d'absence, doit être fait en présence du procureur du roi ou d'un juge de paix par lui requis (C. civ. 126).

89. Le juge de paix ne peut assister, contre le vœu du tuteur, à l'inventaire dressé par celui-ci et le subrogé-tuteur, d'une succession dans laquelle un mineur est intéressé. En un tel cas, si ce juge assiste à l'inventaire, ce n'est que pour vérifier l'intégrité des scellés, et les réapposer sur les effets non encore inventoriés ; dès que les scellés ne sont plus nécessaires ou qu'ils doivent être levés sans description, il doit se retirer. 28 juill, 1830, Aix.

90. Lorsqu'on conteste à une partie le droit d'assister à l'inventaire, le président du tribunal, qui statue provisoirement sur la question, ne doit prononcer l'exclusion que quand cette partie est évidemment sans droit.-Pig., 2, 595.

91. Dans le cas où la prétention d'une partie d'assister à l'inventaire n'est pas manifestement mal fondée, l'inventaire, s'il est urgent d'y procéder, peut être fait à la requête de toutes les parties, sous la réserve de leurs droits respectifs. Denisart, yo Inventaire; Roll.. vo Inventaire.

92. Lorsqu'il n'y a pas communauté de biens entre les époux, ou simple exclusion de communauté, mais qu'au contraire ils sont mariés sous la clause de séparation de biens, ou sous le régime dotal, sans que la femine se soit constitué en dot les successions qui pourraient lui échoir, celle-ci doit comparaître elle-même à l'inventaire, avec le concours ou l'autorisation de son mari, ou du moins il faut, pour que ce dernier puisse le représenter, qu'il soit muni de sa procuration.

93.— S'il y a des héritiers mineurs, la présence du subrogé-tuteur à l'inventaire n'est nécessaire, suivant Rolland, t. 4, p. 401, qu'autant que les mineurs ont des intérêts contraires à ceux de leur tuteur, comme, par exemple, lorsque celui-ci est légataire du défunt ou son conjoint commun en biens, ou son créancier. Toutefois, il est d'usage, que le subrogétuteur assiste, dans tous les cas, à l'inventaire, de même que le tuteur.

94. - L'inventaire peut être fait, suivant Favard, t. 3, p. 123, en présence d'héritiers mineurs émancipés, quoique non pourvus de curateurs. Rolland incline à penser qu'il est, au contraire, nécessaire de les faire préalablement pourvoir de curateurs. Cette dernière opinion semble préférable.

95. Il devrait être nommé un subrogé-tuteur ad hoc au père, administrateur légal, s'il avait, dans un inventaire, des intérêts opposés à ceux de son enfant mineur. Dur., t. 3, n. 415.

96. L'inventaire auquel doit faire procéder le tuteur d'un interdit, est pareillement fait en présence d'un subrogé-tuteur (C. civ. 451).

97.- En général, on peut se faire représenter par un mandataire à un inventaire auquel on a droit d'assister. Cette règle est applicable même à l'exécuteur testamentaire (C. civ. 952).

98. Mais l'est-elle également aux tuteurs, subrogés-tuteurs et curateurs? Oui, suivant Pothier, Communauté, n. 797, et Dalloz, vo Scellés, attendu que la loi ne fait aucune défense à cet égard. L'usage, ajoute Dalloz, est favorable à cette opinion. - Pigeau, 2, 597, et Carré. n. 3145, émettent un avis contraire, fondé, 1° sur ce que l'inventaire est un de ces actes qui exigent une surveillance personnelle que le tuteur ou subrogé-tuteur ne peut efficacement exercer que par lui-même; 2o sur ce que l'art. 451 C. civ. exige que le tuteur fasse procéder à l'inventaire en présence du subrogé-tuteur, sans autoriser celui-ci à se faire représenter par un mandataire.

Au surplus, dans le cas où l'opinion de Pothier serait préférée, il est sans difficulté que le tuteur et le subrogé-tuteur doivent avoir chacun un fondé de pouvoir particulier.

99. On peut constituer un mandataire par un dire sur un procès-verbal, par exemple, à la clôture d'une vacation.

100.-Les présumés absents doivent être représentés à l'inventaire par un notaire (C. civ. 113).— Il en est de même des intéressés non présents, sur l'existence desquels il n'y a pas d'incertitude, quand ils demeurent au-delà de cinq myriamètres ( C. pr. 931, 942). Il en est de même des parties non présentes, dans les cas d'urgence où il est procédé à l'inventaire avant qu'il ne se soit écoulé trois jours depuis l'inhumation (C. pr. 928).

101. Le tuteur, le subrogé-tuteur, l'exécuteurtestamentaire peuvent, suivant Rolland, être représentés par un notaire, aussi bien que les parties qui sont personnellement intéressées à l'inventaire, l'article 931 C. pr. ne faisant aucune distinction entre les divers intéressés.

102. Lorsqu'un notaire est nommé pour représenter les non présents demeurant à plus de cinq myriamètres, il doit également représenter les non présents demeurant à une moindre distance.

Mais si tous les non présents sont domiciliés dans la distance de cinq myriamètres, il n'y a pas lieu à la nomination d'un notaire; ils doivent s'imputer d'avoir fait défaut. 17 ou 27 avril 1828, Req.

103. Dans ce dernier cas, toutefois, la nomination d'un notaire, et sa présence à l'inventaire, si elle peut donner lieu au reproche de frais frustratoires, ne saurait du moins être une cause de nullité. - Même arrêt.

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104. Les non présents, appelés ou non, ne sauraient être représentés par le même notaire qui représente les présumés absents: mais un seul notaire suffit pour chacune de ces classes de personnes, quel qu'en soit le nombre. - Roll. de Vill., ubi suprà.

105. Il n'y a pas lieu de nommer un notaire pour les opposants domiciliés hors de la distance déterminée par l'art. 930; car ils sont censés présents par l'élection de domicile qui doit contenir leur opposition. Carré, sur l'art. 930.

106. Un notaire nommé d'office, à l'effet de représenter à la levée des scellés des héritiers non présents, a qualité pour les représenter dans tous les incidents élevés dans le cours de l'inventaire. 11. nov. 1831, Colmar.

107. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, peuvent assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire. Mais les créanciers ne peuvent assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils sont tenus de se faire représenter aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviennent; sinon il est nommé d'office par le juge (C. pr. 932). c'est-à-dire par le président du tribunal.

108.Si, parmi ces mandataires. se trouvent des avoués près le tribunal de première instance du ressort, ils justifient de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des créanciers fondés en titre authentique, assiste de droit pour tous les opposants. Si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre privé doit assister. L'ancienneté est définitivement réglée à la première vacation (C. pr. 932).

INVENTAIRE.

109. - Si les avoués représentaient des créanciers chirographaires et des créanciers sans titre, ce serait l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre qui deviendrait le mandataire commun. Carré, sur l'art. 935.

110. - En cas de concurrence entre les mandataires de créanciers, soit authentiques, soit chirographaires, soit sans titre, le juge choisit celui qu'il estime le plus capable. Même autorité.

111.- Quand il y a concours d'avoués et de mandataires pris dans une autre classe de personnes, l'avoué le plus ancien devient de droit mandataire commun, et ses vacations sont à la charge de la succession (ibid.).

112. Si l'un des opposants a des intérêts différents de ceux des autres (par exemple si sa créance est contestée par ceux-ci, ou s'il conteste les leurs, ou s'il est l'un des légataires d'objets différents), il peut assister en personne, ou par un mandataire particulier, à ses frais (C. pr. 933).

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113. -Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne peuvent assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations (C. pr. 934); sauf à exercer contre la succession, après l'inventaire, les droits de ce débiteur.

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114. On doit comprendre, dans l'inventaire de la communauté, les linges et hardes à l'usage du survivant (Poth., Introd., tit. 10. Orléans, n. 96. — Contrà, Proud,. n. 168).

115. Mais on lui laisse un habillement complet, et il a le droit de choisir le meilleur (Poth., ibid.). On lui laisse aussi les marques des ordres dont il est décoré, l'épée qu'il a coutume de porter, si c'est un militaire; et si c'est un homme de robe, sa robe de cérémonie (Poth., ibid., n. 66). Mais on doit comprendre dans l'inventaire, quand c'est la femme qui survit, les pierreries dont elle a coutume de se parer (L. 25, § 10. D. de Accr. leg.).

116. On doit pareillement comprendre dans l'inventaire : les manuscrits; mais on se contente, dans l'usage de les décrire, sans les estimer. Dalloz, n. 117.

117.-Les fonds de commerce, quand l'époux survivant doit en jouir, et en faire ensuite la restitution, par exemple, en cas d'usufruit légal; mais s'ils doivent être vendus, si l'une des parties a le droit d'en disposer librement, il est alors inutile d'en faire l'estimation. Enfin, si le fonds de commerce doit rester à l'un des époux, à la charge de payer une plus-value acquise durant la communauté, on doit mentionner cette circonstance; mais l'estimation de la plus-value ne doit pas avoir lieu dans l'inventaire, sauf convention contraire dans le contrat de mariage elle se fait à l'amiable ou judiciairement. - Roll., vo Inventaire.

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118. Les fruits pendants par racines, sur les propres des époux et sur les conquêts, ne doivent être compris dans l'inventaire que quand il est dressé dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits (arg. C. pr. 626); autrement on n'y comprend que les semences et labours.

119. On peut ne pas comprendre dans l'inventaire les meubles formant l'objet d'un préciput ou d'un legs de corps certain, pourvu que le préciput ou le legs ne soit pas contesté ; qu'il soit certain que la réserve n'est point entamée, et qu'il n'y ait point

INVENTAIRE.

de créanciers, car ceux-ci doivent être payés avant les légataires. Pig., 2, 599.

120. Au reste, on ne décrit que les effets appartenant à la personne ou société dont il s'agit, et non pas tous ceux trouvés dans le lieu où se fait l'inventaire. Cependant, en matière de communauté, on décrit aussi les biens personnels des époux, afin de constater l'état de la succession, en même temps que celui de la communauté, et afin de connaître les reprises que les époux peuvent avoir à exercer. Roll., ubi suprà.

121. - Il y a lieu à l'inventaire par commune renommée de ceux des biens-meubles de la succession qui ont péri de vétusté, ou qui ont été vendus ou détournés.

122. S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient; s'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle est faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire (C. pr. 359). 123. L'omission de certains effets dans l'inventaire n'en entraînerait pas la nullité; il suffirait de faire ordonner le rapport de ces objets. doit pas résumer facilement que l'omission a été On ne frauduleuse.

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124. Des peines sont prononcées par les articles 792. 801, 1442, 1460 C. civ. contre l'héritier ou le conjoint survivant coupable de soustractions frauduleuses.

7. Forme de l'inventaire.

125. Un inventaire ne peut, hors le cas de faillite, produire tous ses effets légaux qu'autant qu'il est fait en forme authentique (arg. L. 6 mars 1791, art. 10; C. pr. 942).

126.- S'il a été fait sous seing-privé, il ne produit d'effets qu'entre les personnes capables de contracter, qui l'ont signé. C'est alors un simple état des meubles trouvés. L'héritier ne pourrait opposer un tel acte aux créanciers, ni la veuve commune s'en prévaloir à leur égard pour renoncer à la communauté.

127.-Un inventaire sous seing-privé n'aurait pas non plus l'effet d'empêcher l'apposition d'office des scellés. 28 mars 1810, Bruxelles.

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128. Toutefois un inventaire sous seing-privé, qui n'est point contesté, au fond, par la partie intéressée, fait foi contre elle (quoiqu'elle ne l'ait pas signé), surtout si elle en a reconnu l'exactitude et la sincérité. 1er juil. 1828, Req. 129. La forme authentique est surtout nécessaire pour les inventaires dans les cas prévus par les art. 451, 1442, 1456 C. civ. — L'inventaire que fait un usufruitier peut être dressé amiablement et sous seing-privé. Proudh., n. 788.

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130. L'inventaire doit contenir les formalités communes à tous les actes devant notaires (C. pr. 943); ainsi, il est dressé par deux notaires ou par un notaire et deux témoins.

131. Il doit être écrit de la main d'un des notaires, ou de celle de l'un de leurs clercs, et non par l'une des parties, même quand celle-ci serait notaire (4 sept. 1652, Parl. de Paris); sans cependant que l'inobservation de cette règle entraîne nullité.— Roll., ubi suprà.

Il doit rester minute de l'inventaire (Arrêt de règl. 14 fév. 1701; 1. 25 vent. an Xi, art. 20).

152.

En cas de concours à un inventaire de deux notaires représentant des parties différentes,

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