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pouvaient être envoyés dans les provinces sans l'autorisation de l'Assemblée de la commune de Paris. Ce fut seulement le 14 septembre 1791 que la censure fut supprimée en principe par une loi spéciale. Le mot censure ne reparut dans la constitution de l'an I que pour consacrer ce principe : que tout citoyen a le droit de censurer les actes du gouvernement. Bientôt, cependant, infidèle à l'esprit de cette constitution, le Directoire exerça la censure sur les écrits, et mit des obstacles à la publication des journaux, qui, usant du droit de censure des actes de l'autorité, attaquaient et signalaient au tribunal de l'opinion ceux du gouvernement qui paraissaient contraires aux lois. La censure fut rétablie sous le consulat, et elle fut organisée, sous l'empire, sur un plan plus large même que sous l'ancien régime. Un nouveau ministère fut spécialement créé sous le titre de direction générale de l'imprimerie et de la librairie; un censeur fut imposé à chaque journal: au Journal de l'Empire (les Débats), M. Etienne; à la Gazette de France, M. Tissot; au Journal de Paris, M. Jay, etc. Les auteurs dramatiques furent soumis à la censure des bureaux de la direction générale ou du ministère de la police. Le manuscrit de toute pièce nouvelle devait être envoyé au ministre de la police avant la représentation, qui ne pouvait avoir lieu sans l'autorisation de ce ministre. Les anciens ouvrages, même les ouvrages classiques, ne pouvaient être réimprimés sans approbation. Garantie par les lois fondamentales, la liberté de la presse ne pouvait, en droit, être suspendue ou abrogée que par un acte de souveraineté nationale; cependant il suffit de quelques décrets impériaux pour l'abolir; et, par une singulière contradiction, tandis que le gouvernement interdisait la libre publication des ouvrages anciens ou nouveaux, une commission spéciale pour le maintien de la liberté de la presse était établie au senat conservateur.

Après les excès de l'empire arriva la

restauration. Louis XVIII, par la déclaration de Saint-Ouen, reconnut le principe de la liberté de la presse au nombre des droits constitutionnels acquis à tous les Français; mais l'article 8 de la charte octroyée était déjà une modification de cette déclaration. Le mot de censure n'est pas écrit dans ces articles, mais le vague des expressions y préparait. « Les Français, y

est-il dit, ont le droit de publier et « de faire imprimer leurs opinions << en se conformant aux lois qui doi« vent réprimer les abus de cette li«berté. En lui-même le principe était juste; mais, depuis, le gouvernement prétendit que réprimer était synonyme de prévenir, et une loi, du 21 octobre 1814, établit la censure préventive. A cette loi si sévère succéda, lors de la seconde restauration, une loi de colère et de violence, celle du 9 novembre 1815. Ce que la première loi avait considéré comme délit fut considéré comme crime. La déportation fut appliquée aux auteurs des écrits qui, directement ou indirectement, semblaient hostiles au gouvernement; et ces jugements étaient sans appel, sans renvoi en cassation, sans jury. La condamnation était prononcée par les cours prévôtales et exécutée dans les vingt-quatre heures. Après deux ans de ce régime de dictature, le gouvernement, cédant aux cris de l'indignation publique, ordonna la dissolution des cours prévôtales, et proposa une nouvelle loi de censure. Adoptée par la chambre des députés, cette loi fut rejetée par la chambre des pairs; mais le pays ne gagna rien au vote négatif de la chambre haute, et l'on retomba sous l'empire de la loi de novembre, moins les cours prévôtales. Une autre loi fut promulguée le 26 mai 1819, et fut bientôt suivie d'une loi spéciale sur la publication des journaux. Enfin, la législation sur les écrits subit encore de nouveaux changements en 1821. La censure, un moment suspendue lors de l'avénement de Charles X, fut promptement rétablie. Une commission, composée de hauts fonctionnai

res et de quelques hommes de lettres qui jouissaient d'une sorte de popularité, reçut le titre de commission de censure. Les nouveaux censeurs ne furent pas mieux traités par l'opinion publique que leurs obscurs devanciers ; mais le gouvernement n'en persista pas moins dans son système, et les ordonnances de juillet 1830 rendirent à la censure toute sa rigueur. Elle aurait été plus arbitraire que jamais, et sans aucune garantie contre l'omnipotence ministérielle; mais on sait ce qui est advenu des ordonnances et de ceux qui avaient eu l'imprudence de les mettre en avant. La censure fut légalement abolie par la charte de 1830, dont l'article 7 porte en termes formels: « La censure ne sera jamais rétablie. »

La liberté de la presse est aujourd'hui un droit acquis, sur l'inviolabilité duquel tout le monde est d'accord. Toutefois, si les mesures préventives ont été abandonnées par les hommes du parti rétrograde, il faut convenir qu'ils ont poussé bien loin l'usage des moyens répressifs. Assurément) la presse doit être responsable devant les tribunaux des abus qu'elle commet. Mais la législation doit se borner à réprimer les abus, sans jamais empiéter sur le droit de liberté, auquel une excessive sévérité dans les mesures de répression pourrait porter atteinte. Les mesures répressives sont donc admissibles dans certains cas; mais dans aucun, on ne peut tolérer la censure préventive. Cependant cette dernière a été rétablie depuis 1830 pour les pièces de théâtre et pour toutes les productions de l'art du dessin, et nous avons fait voir qu'il existait un moyen de donner un caractère préventif aux moyens de répression, en les exagérant, comme ont fait les lois de septembre, véritable code draconien.

CENSURES ECCLÉSIASTIQUES. C'est ainsi que l'on désigne la réprimande et l'application des peines canoniques ou des peines spirituelles infligées par l'Église pour punir un fidèle qui a commis une faute grave et scandaleuse. Ces peines étaient, dans les premiers siècles du christianisme,

la confession et la pénitence publique, auxquelles se substituaient et même s'ajoutaient, selon le degré de culpabilité et le caractère des personnes, la suspension, l'interdit et l'excommunication. Ces trois dernières peines sont les seules dont l'Église fasse usage aujourd'hui. Elles s'appliquent séparément, et quelquefois simultanément, quand elles ont pour but de châtier un coupable appartenant au corps sacordotal ou à une corporation religieuse. Les papes, les évêques, leurs grands vicaires ou les officiaux ont le droit d'employer la voie de censure. L'archidiacre pendant sa visite n'a pas cette faculté, parce qu'il ne possède qu'une juridiction incomplète et limitée. Il en est de même des curés qui n'ont que les pouvoirs de l'ordre, sans en avoir la juridiction.

L'abus que plusieurs papes et plusieurs prélats orgueilleux et turbulents ont fait, dans des intérêts purement temporels, de ces armes longtemps redoutables que l'on appelait les foudres de l'Église, les ont beaucoup affaiblies entre les mains de leurs successeurs. A force de lutter contre elles, les. nations et leurs souverains ont réussi, sinon à les briser entièrement, du moins à en atténuer beaucoup les effets. Depuis le quinzième siècle, il est de droit public dans la chrétienté, qu'on ne peut point frapper d'interdit une ville tout entière, encore moins une province ou un royaume, pour les fautes du gouverneur ou du roi. Les dispositions du concile de Bâle sont précises à cet égard. Le pape Benoît XIII ayant prononcé des censures contre Charles VI et mis la France en interdit, le parlement de Paris, par arrêt de 1408, ordonna que la bulle qui fulminait ces peines serait publiquement lacérée.

L'art. 16 des libertés de l'Eglise gallicane défend formellement de prononcer les censures ecclésiastiques contre les officiers du roi, pour ce qui regarde leurs fonctions et l'exécution des ordres qu'ils exécutent par suite de ces fonctions. Jusqu'à la révolution, les supérieurs ecclésiastiques qui contrevenaient à cette loi, pouvaient être poursuivis dans leur temporel comme

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en leur personne, et condamnés à des saisies, des amendes et des peines proportionnées à la gravité de l'infraction qu'ils avaient commise; et une multitude d'arrêts rendus par les cours Souveraines, prouvent combien la magistrature fut de tout temps attentive à défendre cette partie de nos libertés. (Voyez EXCOMMUNICATION, INTERDIT et PÉNITENCE PUBLIQUE.) CENTENIER. Sous les rois de la première et de la seconde race, le centenier, appelé tunginus par la loi salique, était un magistrat subalterne subordonné au comte, de qui il recevait l'institution, et inférieur au vicaire. Sa juridiction s'étendait sur un district habité par une centaine de familles, qu'il conduisait à la guerre, et dont il réprimait les délits et jugeait les différends. Voici quelle fut l'origine de cette institution. Sous la domination romaine, le préfet faisait la police dans une légion avec droit de vie et de mort; le tribun la faisait dans une cohorte, et infligeait de moindres peines; le centenier la faisait dans sa compagnie, et ne connaissait que des délits passibles d'un châtiment moins sévère encore. Lorsque les soldats furent devenus sédentaires, chacun de ces officiers exerça l'autorité qui lui appartenait, dans le district qu'occupaient les troupes soumises à son commandement. Ce district fut un camp, et les terres qui le composaient furent tout à la fois le poste que les soldats devaient occuper et en quelque sorte la paye de laquelle ils tiraient leur subsistance; et, en conséquence, les délits commis dans ce district furent de la compétence des juges militaires. Quand les soldats se furent attribué à perpétuité les terres dont ils n'étaient que les usufruitiers pendant la durée de leur service, et se furent transformés en libres propriétaires, leurs centeniers continuèrent à avoir juridiction sur eux, non plus en vertu de leur grade militaire, mais par suite des pouvoirs que leur conférèrent les comtes. Lorsque ceux-ci tenaient leurs plaids, les centeniers, et, à leur défaut, les plus notables propriétaires, au nombre de douze, de

vaient les y assister. Quelquefois, le comte tenait lui-même le plaid du centenier, ou le faisait tenir par des commissaires auxquels il déléguait pour cela ses pouvoirs; alors toutes les affaires attribuées au comte pouvaient y être jugées; mais, lorsque le centenier tenait lui-même ses assises, on ne pouvait y porter que les actions d'état ou de propriété, et les causes mineures.

Comme officiers de police, les centeniers étaient chargés, sous la responsabilité de leurs centaines, de la tranquillité de leurs districts, de la sûreté des chemins, de la poursuite et de l'arrestation des vagabonds et des voleurs. A cet effet, tous les propriétaires soumis à leur autorité étaient tenus de leur prêter secours à leur première réquisition. Avec ces dernières attributions, les centeniers subsistèrent jusqu'au commencement du dix-septième siècle, à Paris, sous l'autorité du prévôt, et dans les grandes villes, sous celle du maire, consul, ou mayeur. Ils avaient au-dessus d'eux les quartiniers, ou chefs de quartier, et au-dessous les dizainiers, qui n'avaient juridiction que sur une dizaine de familles; tous ces officiers cessèrent d'exister lorsque Louis XIV confia la po lice de la capitale à un lieutenant général qui fut chargé de nommer les agents et subordonnés dont il avait besoin.

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activité encore plus grande qu'à toutes les autres époques de sa vie, mais où l'homme d'Etat fut inférieur à luimême, parceque, reconnaissant que la réalisation de son ancien système était impossible, il ne sut ni en concevoir un nouveau, ni accepter les moyens de salut que lui offrait la nation. Avant et après les événements de ce second règne, se placent naturellement la rentrée triomphale de Napoléon, l'une des plus belles scènes de notre histoire, et son départ pour l'exil, dénoûment fatal qui termine si tristement le grand drame des cent jours.

Deux causes principales contribuèrent à amener cette grande crise. On a généralement tenu compte de la première, qui était en effet la plus évidente; nous voulons parler de l'impopularité des Bourbons. Mais on a moins fait attention à la seconde, qui, bien que moins apparente, domine aussi la situation. Cette seconde cause, c'était le machiavélisme des rois coalisés, lesquels en voulaient à la France au moins autant qu'à Napoléon, et avaient tiré un trop grand profit de leur première invasion pour ne pas vouloir en préparer une nouvelle. En 1814, l'ambition démesurée de l'empereur, qui, de son aveu, voulait faire de la France le chef-lieu d'une monarchie européenne, leur avait fourni l'occasion de soulever contre lui tous les peuples au nom de la liberté. Craignant que l'élément populaire qu'ils avaient déchaîné dans toute l'Europe ne se tournât contre eux s'ils abusaient trop ouvertement de la victoire, ils s'étaient contentés d'un demi-succès. Ils avaient laissé à la France l'ombre d'un gouvernement représentatif, de peur que leurs peuples ne s'aperçussent trop tôt qu'ils n'avaient pas l'intention de donner les constitutions qu'ils leur avaient promises en récompense de leur dévouement. Mais ils nourrissaient une trop grande haine contre la révolution française; ils éprouvaient un trop vif besoin de s'enrichir et de s'agrandir aux dépens de la France, pour se contenter de ce demi-succès. Une halte d'un moment, pendant laquelle

les Bourbons auraient le temps de se créer un parti capable de tenir tête au parti napoléonien, tandis qu'eux-mêmes se procureraient les moyens de se passer du secours de leurs peuples, telle fut, dans leur arrière-pensée, cette paix de 1814, pour la conclusion de laquelle ils avaient exigé de nous tant de sacrifices. A l'article CONGRÈS DE VIENNE, il ne nous sera pas difficile de prouver par des faits ce que nous avançons ici. En ce moment, bornonsnous à dire que si les rois avaient voulu franchement la paix, ils n'auraient pas eu l'imprudence d'assigner pour séjour à Napoléon une île située aux portes de la France; ils n'auraient pas eu ensuite l'imprudence de révéler l'intention qu'ils avaient de l'envoyer à

Sainte-Hélène ; et si cette menace n'avait pas eu pour but de le forcer à reprendre les armes, ils l'auraient enleve sans l'en prévenir; enfin, ils n'auraient pas inquiété Murat sur son avenir, avant d'en avoir fini avec l'empereur. Ce qu'ils se proposaient, c'était de pousser Murat à se liguer avec Napoléon, et à lui fournir les moyens de faire une dernière tentative. Ils étaient persuadés que la présence de Napoléon suffirait pour soulever le Midi; mais ils espéraient que le Nord tiendrait pour les Bourbons. Alors ils seraient revenus en France, sous le prétexte de mettre un terme à la guerre civile qui se serait engagée.

En 1813, la guerre avait eu l'Europe pour théâtre; il y avait, de leur part, une grande habileté à vouloir, en 1815, transporter le champ des hostilités sur le sol de la France; mais l'étoile de Napoléon donna un éclatant démenti à leurs prévisions et à leurs calculs machiavéliques. Il n'eut qu'à se montrer pour faire tomberLouis XVIII de son trône; la guerre civile, si habilement ménagée, n'eut pas lieu; le tyran rentra dans le château des Tuileries sans avoir brûlé une amorce; il reparut sur les champs de bataille de l'Europe, et il s'en fallut de peu qu'il ne ramenat la victoire sous ses drapeaux.

Sortie de Porto-Ferrajo (île d'Elbe) le 24 février 1815, la flottille qui por

tait Napoléon et les neuf cents grenadiers composant sa garde, entra le 1er mars dans le golfe Juan, après une pénible traversée, pendant laquelle la petite expédition avait couru les plus grands dangers. Avant de mettre le pied sur la terre française, Napoléon quitta et fit quitter à ses soldats la cocarde de l'ile d'Elbe; après qu'elle eut été remplacée par la cocarde tricolore, il donna l'ordre d'effectuer le débarquement sur la plage de Cannes. Son bivouac fut établi dans une plantation d'oliviers, où il reçut un accueil empressé des habitants de la campagne. « Beau présage, dit-il; puisset-il se réaliser!» L'un de ces paysans, qui avait servi, reconnut Napoléon, et ne voulut plus le quitter. «Eh bien, Bertrand, dit l'empereur, voici du renfort. Cependant une escouade de quinze hommes, commandée par un capitaine, fit maladroitement sur Antibes une tentative qui échoua. Le 2, on arriva au village de Cérénou; le 3, on coucha à Barême; le 4, à Digne, et, le 5, à Gap. Là, Napoléon fit imprimer deux proclamations qu'il avait improvisées sur mer le 28 février : l'une était adressée au peuple français, l'autre à l'armée. C'étaient encore ces mêmes accents magiques qui avaient tant de fois électrisé la nation. « Français ! dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos voeux... J'ai traversé « les mers au milieu de périls de toute espèce; j'arrive parmi vous repren«dre mes droits, qui sont les vôtres... Français il n'est aucune nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit de se soustraire, et ne se < soit soustraite au déshonneur d'obéir à un prince imposé par un ennemi « momentanément victorieux. Lorsque Charles VII rentra à Paris, « et renversa le trône éphémère de Henri V, il reconnut tenir son trône de la vaillance de ses braves, et non ⚫ d'un prince régent d'Angleterre !... » Sa proclamation à l'armée, surtout, est un des plus beaux monuments d'éloquence militaire qui existe. Elle produisit un effet merveilleux. « Soldats! « nous n'avons pas été vaincus. Deux

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« hommes sortis de nos rangs ont trahi « nos lauriers... Soldats! venez vous << ranger sous les drapeaux de votre «< chef... La victoire marchera au pas << de charge; l'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clo<< cher jusqu'aux tours de Notre« Dame... » A Saint-Bonnet, on voulut sonner le tocsin pour faire lever les villages en sa faveur : « Non, dit-il << aux habitants, vos sentiments me ga<< rantissent ceux de mes soldats. Plus « j'en rencontrerai, plus j'en aurai. Res<< tez tranquilles chez vous. » Il ne se trompait pas; mais ce refus faisait déjà pressentir qu'il allait se montrer tel qu'il avait toujours été, c'est-àdire, l'homme de l'armée, plutôt que l'homme de la nation. A Sisteron, le maire voulut s'opposer au passage, mais les habitants sympathisèrent avec les soldats de l'empereur. Au sortir de Sisteron, l'avant-garde de la petite armée, qui se composait de quarante grenadiers sous les ordres de Cambronne, fut arrêtée par une colonne que le général Marchand avait envoyée de Grenoble pour repousser les conspirateurs. Un second officier, dépêché par Napoléon, ne fut pas plus heureux que Cambronne; on refusa de l'entendre. La situation était critique; de ce qui allait se passer dépendait tout le succès de l'entreprise. Napoléon ne s'attendait pas à cette résistance; il en témoigna sa surprise au général Bertrand, auquel il dit : « On m'a trompé. » Mais, retrouvant bientôt toute sa présence d'esprit, il ajouta :

N'importe, en avant!» Descendant alors de cheval, et découvrant sa poitrine: « S'il en est un parmi vous, << dit-il aux soldats de Grenoble, s'il en « est un seul qui veuille tuer son géné«ral, son empereur, il le peut, le voici !»> Les soldats répondirent tous par le cri de Vive l'empereur! et se précipitèrent autour de lui, en lui baisant les mains. On se remit en marche au milieu d'une immense population; celle de Vizille surtout, où était née, pour ainsi dire, la révolution française, se signala par son enthousiasme. Entre Vizille et Grenoble, arriva au pas de course le 7o de

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