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ger vingt-neuf années d'arrérages, à moins que leurs possesseurs ne prouvassent par titre que leurs biens étaient francs et devaient l'être à perpétuité. A partir de ce moment, il n'y eut presque plus de terres libres en France, que celles qui formaient le domaine du roi ou celui des grands vassaux et le pourpris des seigneurs d'ordre inférieur. On ne connut plus que des suzerainetés, des fiefs et des censives. Comme le cens était un impôt aussi humiliant pour l'orgueil qu'onéreux pour la bourse, et que les gentilshommes aussi bien que les manants y étaient soumis pour les rotures qu'ils possédaient, ils cherchèrent, dans le douzième siècle, à s'y soustraire, en établissant que dans leurs mains ces biens reprenaient leur ancien caractère d'indépendance et de franchise. Ayant été battus sur ce point, ils imaginèrent, quand ils héritaient de ces domaines et avaient à les partager avec un roturier, de faire retomber sur ce dernier la totalité du cens, comme s'il eût possédé la totalité du domaine à lui seul. Mais Louis VII mit fin à cette injustice, en ordonnant, en 1168, que chaque copartageant concourrait au payement des redevances dans la proportion de son lot. Le cens donna lieu à une législation fort compliquée, et qui variait d'une province à l'autre, suivant les coutumes. Enfin, dans la célèbre nuit du 4 août 1789, l'Assemblée constituante, d'un mouvement unanime et spontané, décréta l'abolition du cens seigneurial et de toutes les autres prestations féodales, sauf remboursement de celles qui étaient fondées en titre et avaient pour cause des concessions de terres anciennement faites. Mais la difficulté de distinguer ces dernières de celles qui étaient le résultat des usurpations, fit qu'on les confondit les unes avec les autres pour éviter les procès, et que toutes furent ensuite abolies sans remboursement.

CENSIVE. Ce mot, dans l'ancien droit, exprimait la mouvance d'un seigneur censier. Quelquefois il signifiait la nature des héritages: ainsi, quand

on disait que tels biens-fonds étaient des terres en censive, ou tenues en censive, on voulait dire qu'ils étaient chargés de cens, et, par conséquent,roturiers; car les fiefs ne pouvaient être chargés que de la foi et de l'hommage. Enfin on désignait encore sous le nom de censive la redevance dont l'héritage censitaire était grevé. (Voy. CENS.)

CENSURE. Le maintien des mœurs et la défense des principes sur lesquels repose l'existence même de la société, tel est, dans ce qu'il y a de plus étendu et de plus élevé, l'objet de l'institution à laquelle a été donné le nom de censure. Il résulte de là qu'il existe deux sortes de censure: la censure des mœurs et celle des écrits. C'est de cette dernière que nous allons nous occuper.

La censure des écrits en France fut, dans l'origine, une des attributions du clergé. Les premières condamnations pour des doctrines progressives datent du onzième siècle, qui fut aussi l'époque où commença en France le grand mouvement qui eut pour résultat l'affranchissement des communes. Abailard, le père de la philosophie française, fut une des premières victimes de la censure; il fut accusé d'hérésie, et condamné comme tel, en 1121, par un concile assemblé à Soissons, pour avoir osé dire qu'un homme ne doit rien croire sans de bonnes raisons, et pour avoir prétendu que les trois personnes de la Trinité ne sont que les dénominations d'un seul et même étre, qui est Dieu. Descartes fut également condamné cinq siècles plus tard, pour avoir dit: « Il faut se défaire de tout préjugé, et douter de tout avant de s'assurer d'aucune connais

sance. »

La critique des doctrines exprimées dans les discours publics et dans les livres était, dans l'origine, exclusivement du domaine de l'autorité ecclésiastique, non-seulement pour ce qui concerne la religion, mais encore pour ce qui ne touche qu'à la politique. La Sorbonne, dit M. Dufey de l'Yonne, dans un travail remarquable auquel nous faisons de nombreux emprunts, la Sorbonne poursuivit avec un incon

cevable acharnement les livres de philosophie; et elle n'épargnait pas ses principaux membres témoin le malheureux Richer, syndic de la faculté. Au seizième siècle, le parlement et l'université s'étaient déjà également attribué le privilége de censurer les livres, et même les farces que l'on représentait sur les théâtres. Après la bataille de Pavie, il fut défendu, par arrêt du parlement et par un décret de l'université, de faire aucune allusion aux événements politiques et à la situation pénible où se trouvait alors la France, et l'on remit en vigueur les édits qui portaient la peine de mort contre tous ceux qui tiendraient des assemblées illicites ou qui posséderaient des livres prohibés, dont l'université dressa une liste qui fut remise au procureur général. Dans cette liste de livres prohibés sous peine de mort, figuraient la traduction des psaumes de Marot, les œuvres de Rabelais et les éditions de la Bible publiées par Robert Étienne. François Ier, l'allié des Turcs et des protestants, faisait alors cause commune à l'intérieur avec le clergé catholique pour mettre un terme aux progrès de la réforme. Le 13 janvier 1536, il avait poussé le zèle jusqu'à défendre toute impression de livres, sous peine du gibet.

On ne se borna point à provoquer les pénalités les plus rigoureuses contre les ouvrages imprimés en France et contre leurs auteurs; la fameuse ordonnance de Châteaubriand prohiba, sous peine de confiscation, l'importation des livres publiés à l'étranger. Toute caisse expédiée des pays étran gers devait être ouverte en présence de deux docteurs en théologie. C'était notre système actuel de douanes, mais au profit de la religion de l'État, et avec des théologiens pour douaniers. On proscrivait toute doctrine nouvelle, même dans les sciences exactes. Le parlement de Paris proclama par arrêt, en 1624, l'infaillibilité des doctrines d'Aristote, et trois chimistes, Clave, Bitaut et Villon, qui ne partageaient pas l'opinion du philosophe grec sur les catégories et les formes substan

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tielles, virent condamner leurs thèses. Le dernier paragraphe de l'arrêt rendu contre eux mérite d'être cité : « Le « parlement fait défense à toutes per« sonnes, sous peine de la vie, de tenir « ni enseigner aucunes maximes con«tre les anciens auteurs, ni faire au«< cunes disputes que celles qui seront approuvées par les docteurs de ladite << faculté de théologie, etc. Fait au parlement, le 4 septembre 1624....>> Tous les discours, toutes les publications se rattachaient alors par quelque point à des questions religieuses; le plus grand nombre des livres imprimés dans le seizième siècle étaient relatifs au principe de la liberté de conscience; cela explique pourquoi la censure fut, à cette époque, attribuée presque exclusivement à la faculté de théologie; mais dès que l'imprimerie eut étendu le cercle des connaissances humaines, le domaine de la censure s'agrandit, et les docteurs en théologie, qui continuèrent à être investis du droit de l'exercer, eurent à juger des ouvrages relatifs aux sciences exactes, au droit public, à l'économie politique, aux arts industriels. Bientot cependant leur incompétence devint évidente, et l'on finit par ne soumettre à leur examen que les ouvrages essentiellement religieux. La moitié du monde leur échappa alors. Chaque publication religieuse était examinée par deux docteurs, qui faisaient seulement les fonctions de rapporteurs. La faculté s'assemblait pour prononcer le jugement, et le parlement approuvait ses décisions. Bientôt cependant les publications se multiplièrent avec une telle rapidité, qu'il fut impossible à la faculté de prononcer en assemblée générale. Les docteurs chargés de l'examen se dispensèrent alors de la consulter, et prononcèrent euxmêmes sur le mérite ou le danger des Ouvrages qu'ils avaient à examiner. Leur approbation ou leur improbation fut définitive. Mais, comme les docteurs examinateurs prononçaient souvent sans connaissance de cause, la faculté leur enjoignit plus d'une fois d'être plus circonspects, sous

peine de perdre pendant six mois l'honneur et les priviléges attachés au doctorat, et pendant quatre ans le droit de censurer les livres. En 1662, une question divisa les membres de la faculté il s'agissait de décider si l'autorité du pape était supérieure à celle des conciles. Le docteur Duval, chef d'un des partis, craignant de suc comber sous la masse des factums de ses adversaires, sollicita et obtint, en 1664, des lettres patentes qui, à l'exclusion de tous les autres docteurs, lui conférèrent à lui et à trois de ses confrères, le droit exclusif de censure, avec une pension de deux mille quatre cents livres à partager entre eux. La Sorbonne indignée adressa au roi remontrances sur remontrances, soutenant que la censure des livres appartenait à tous ses membres, et ne pouvait être le monopole de quelquesuns. L'autorité royale transigea, et il fut statué par de nouvelles lettres patentes que le nombre des censeurs serait fixé à quatre, qui seraient choisis par l'assemblée de la maison de Sorbonne, à laquelle seraient adjoints deux docteurs de la maison de Navarre. A la fin cependant le docteur Duval et ses trois collègues furent obligés de céder de guerre lasse et ils donnèrent leur démission en 1666. La faculté reprit alors ses anciennes traditions, et nomma directement les censeurs en nombre illimité. Toutefois de nouvelles divisions s'élevèrent bientôt parmi les docteurs à l'occasion des disputes sur la grâce; le chancelier Séguier fit alors ôter à la faculté le droit exclusif de censure, et quatre censeurs furent nommés par lui, avec une pension de six cents livres chacun.

Ce fut une véritable révolution dans l'exercice du droit de censure. Jusqu'alors la société politique avait grandi, tandis que la société religieuse perdait toujours du terrain; le gouvernement profita de cette circonstance favorable pour retirer la censure des mains du clergé exclusivement romain et pour tâcher de la garder dans ses propres mains. Les évêques seuls eurent la faculté d'imprimer leurs lettres

pastorales, leurs mandements, et même des ouvrages spéciaux, sans être tenus de demander l'autorisation du chancelier; mais ils furent obligés de lui adresser leurs œuvres, quel qu'en fût l'objet, et Bossuet lui-même reconnut la nécessité de cette mesure. Le gouvernement s'empara aussi d'une manière plus directe de la faculté de censurer les livres de science et d'art, et ces sortes de livres furent soumis à l'examen de maîtres des requêtes, choisis par le chancelier, qui fut dès lors institué chef suprême de la censure, et nomma à son gré les censeurs. C'est au chancelier que les censeurs rendaient compte ; de là cette formule qui précédait chaque approbation, et qu'on lit en tête ou à la fin de tous les livres publiés avant la révolution de 1789: J'ai lu, par ordre de monseigneur le chancelier, etc. Bientôt cette nouvelle censure, qui ne fut guère plus éclairée que l'ancienne, eut à lutter contre l'esprit philosophique du dix-huitième siècle. Mais disons d'abord, un mot de la condamnation de Descartes. Cette condamnation eut cela de particulier que le livre des Méditations, qui en fut le prétexte, avait d'abord trouvé grâce devant la Sorbonne. Sans son respect pour les doctrines d'Aristote, cette assemblée n'en aurait même pas refusé la dédicace. Mais bientôt les théologiens hollandais s'élevèrent avec force contre le nouveau philosophe; l'inquisition romaine l'accusa d'athéisme, proscrivit sa doctrine, et la mit à l'index. Descartes n'était plus, en vain le P. Malebranche mit-il tout en œuvre pour défendre sa mémoire. Louis XIV ayant ordonné à l'archevêque de Paris de faire assembler les facultés de l'Université pour examiner le système du philosophe, l'assemblée condamna des ouvrages dont l'auteur n'avait pas craint de dire : « En philosophie, il « ne faut pas se mettre en peine des « conséquences qu'une opinion peut << avoir pour la foi; nonobstant ces «< conséquences, il faut s'y arrêter si « elle semble évidente.» La Sorbonne se ravisa alors, et elle ne crut pas de

voir se montrer moins orthodoxe que l'Université. Elle fit plus: non contente de condamner la doctrine de Descartes, elle ajouta à l'anathème lancé contre les œuvres du grand philosophe, et renouvela la défense de s'écarter en rien des doctrines d'Aristote.

Le dix-huitième siècle vit censurer Montesquieu, Buffon, Marmontel, Mably, Raynal et beaucoup d'autres écrivains. Voltaire lui-même ne put échapper aux poursuites pour son Mahomet, qu'il avait eu cependant la précaution de dédier au pape. Montesquieu fut accusé d'athéisme, de déisme et de sédition par les jansénistes et les molinistes qui s'étaient réunis pour combattre les principes développés dans l'Esprit des lois. Les deux premiers chef's d'accusation s'excluaient l'un l'autre; il est évident, en effet, qu'on ne peut en même temps croire et ne pas croire en Dieu. La Sorbonne intervint dans ce conflit, et après deux ans de laborieuses investigations, elle parvint à signaler dixhuit propositions répréhensibles; mais elle recula devant les conséquences de la publicité, et son décret de censure resta dans ses archives. La Sorbonne attaqua aussi la théorie de Buffon sur la forme et l'antiquité de la terre, et elle parvint, à force de tracasseries, à obtenir de lui cette déclaration, que son globe de verre n'était qu'une supposition philosophique; après quoi elle consentit à ajourner sa décision. Quelle que fût sa haine contre l'Encyclopédie, elle recula devant l'examen d'un tel Ouvrage, œuvre de toutes les célébrités littéraires et scientifiques de l'époque. Elle substitua les manœuvres Sourdes, les cabales, à une attaque directe; elle souleva contre les encyclopédistes les susceptibilités ministérielles, et un incident imprévu vint à point à son secours : un jeune bachelier, Martin de Prades, soutint une thèse où il mit en question le christianisme même. Cette thèse eut un grand retentissement; c'était, en effet, chose étrange qu'une apologie du théisme faite sur les bancs de la Sorbonne. Les docteurs virent dans le

jeune abbé un élève des encyclopédistes. L'ordre de l'arrêter fut donné; mais il avait prévu sa condamnation, et avait été chercher un asile en Prusse. La censure du Bélisaire de Marmontel mérita à cet écrivain les plus honorables félicitations. L'impératrice Catherine, le roi de Pologne, la reine et le prince royal de Suède lui écrivirent directement, et il trouva dans les éloges du public et dans la vogue toujours croissante de son livre une consolation plus que suffisante.

Depuis qu'ils étaient nommés par le chancelier, les censeurs prenaient le titre de censeurs royaux. Leur nombre était indéterminé. La plupart avaient un traitement fixe, à titre de pension. A l'époque de la révolution de 1789, on en comptait quatre-vingtseize. Ils prolongeaient à leur gré leur travail, et leur lenteur désespérait les auteurs et les libraires, qui, pour l'éviter, faisaient souvent imprimer leurs livres sous la rubrique d'Avignon, de Genève, de la Haye, d'Amsterdam, ou de Londres.

Pour les journaux, l'ordonnance de 1761 tenait lieu de la censure. Ses dispositions résument toute la législation de l'époque sur cette matière: « Fai<< sons défense, y est-il dit, à toutes << personnes, de quelque qualité qu'el« les soient, de s'immiscer dans la << composition, vente et débit d'aucunes « gazettes de France, ni aucuns im<< primés de relations et de nouvelles, «tant ordinaires qu'extraordinaires, << lettres, copies ou extraits d'icelles, <«< et autres papiers généralement quel« conques, contenant la relation des « choses qui se passeront tant au de<< dans qu'en dehors de notre royau« me, ni de faire aucune des choses « qui ont été ou dû être dépendantes du « privilége de la Gazette, sans la per« mission expresse et par écrit du << ministre et secrétaire d'État ayant le département des affaires étrangères, à << peine, contre les contrevenants, «< confiscation des imprimés et exem<< plaires, ainsi que des caractères et « des presses, de six mille livres d'a<< mende, et de tous dépens, dommages

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T. IV. 23° Livraison. (DICT. ENCYCL., ETC.)

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de

« et intérêts, et même de punition cor« porelle.» On le voit, cette ordonnance était toute dans l'intérêt de la gazette officielle, dont les minces colonnes étaient remplies par les nouvelles les plus insignifiantes, et qui n'avait pour concurrent que le Journal de Paris, parlant comme elle de l'état de la température, de la hauteur de la rivière, des nouvelles de la cour et d'autres futilités bonnes pour distraire les oisifs des cafés et les habitués de Arbre de Cracovie. La Gazette avait été autorisée pour suppléer à la publication des Nouvelles à la main, qui, plus d'un siècle auparavant, avaient mis en émoi le cabinet de Versailles et les cours étrangères. Ce fut pour comprimer cette contrebande politique que le régime municipal dont jouissait la capitale fut confisqué au profit du pouvoir ministériel; toute l'autorité des magistrats du pays fut alors conférée à un homme du roi, qui fut décoré du titre de lieutenant général de police. L'ordonnance était motivée sur la nécessité de faire cesser le scandale des Nouvelles à la main. Mais le pouvoir conféré au lieutenant général de police était une véritable dictature, qui bientôt s'étendit à toute l'administration. La répression des Nouvelles à la main ne fut bientôt que la partie la moins importante de ses attributions. Toutefois, sa toute-puissance ne put arrêter la distribution de ces nouvelles, et l'on sait quel fut le succès de la fameuse Gazette ecclésiastique qui se distribuait dans la capitale, sous les yeux mêmes du lieutenant général de police, et à la barbe de ses nombreux douaniers.

Cependant la lecture des feuilles périodiques étant devenue un besoin presque général, le gouvernement se vit bientôt forcé de permettre de nouvelles publications, mais sous la surveillance et la responsabilité de censeurs spéciaux. Ces censeurs étaient spécialement chargés de signaler les contraventions aux ordonnances et arrêts du conseil. Nommés par le chancelier, ils n'auraient dû recevoir d'ordre que de ce chef de la

magistrature, mais chaque ministre se croyait sur eux un droit de suprême juridiction, et ils ne savaient à qui obéir. Ministres, princes, grands seigneurs, tous se permettaient de les gourmander. Les bureaux du chancelier et ceux du lieutenant général de police étaient souvent en opposition sur le même objet. Tel auteur qui avait obtenu l'autorisation du censeur désigné par le chancelier, était éconduit par un autre. Malheur à celui qui osait trop vivement réclamer justice : une lettre de cachet lui imposait silence. Les censeurs eux-mêmes n'étaient pas moins exposés aux boutades ministé rielles que les auteurs et les libraires.

La censure n'était pas moins sévère pour les pièces de théâtre que pour les journaux et les écrits. Les auteurs avaient affaire aux bureaux des ministres, à ceux du lieutenant général de police et aux censeurs. Un censeur n'osait se permettre de signer son avis qu'après en avoir soumis les motifs au lieutenant général de police. Ce préalable était de rigueur pour les ouvrages dramatiques. Beaumarchais affirme que pour obtenir la permission de faire représenter son Barbier de Séville, il avait fait inutilement cinquante-neuf courses à l'hôtel du lieutenant général de police. Toute la haute administration fut en émoi pour le Mariage de Figaro et pour Tarare. La censure dramatique était assiégée de sollicitations, de plaintes et de recommandations.

Au moment où éclata la révolution de 1789, la censure, repoussée par l'opinion publique, n'était déjà plus qu'une vaine formalité, même avec l'appui des lettres de cachet et des prisons d'État. Sa suppression fut demandée par les cahiers des trois ordres. Cependant, bien que la déclaration des droits de l'homme garantit à chaque citoyen la faculté de publier librement ses opinions, ce vœu ne fut point immédiatement satisfait. Les censeurs, il est vrai, n'exerçaient plus leurs fonctions, mais les nouveaux journaux, les plus remarquables par leur énergie et leur indépendance, ne

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