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çois Ier sur ces matières, on voit que ces édits ont été rendus pour décider des conflits qui s'élevaient non-seulement entre les juridictions diverses, mais Souvent aussi entre les juges divers d'une même juridiction; entre les prévots royaux et les baillis royaux; entre la main gauche et la main droite. C'est ainsi qu'on arriva à établir de grands cas royaux pour les grands juges royaux ou baillis; et de petits cas royaux pour les petits juges royaux ou prévots. Car les cas prévôtaux, comme on le voit clairement dans les instructions de d'Aguesseau, ne sont qu'une espèce de cas royaux, une variété du genre. Envisagée ainsi, cette longue enumération de cas royaux n'est plus que la lettre morte d'une législation morte aussi. Mais si l'on veut bien songer que chacun de ces cas est une conquête de la royauté, une dépouille de la féodalité, on comprendra alors qu'il ya là autre chose qu'un intérêt de procédure et de pratique. Ce n'est pas en un jour que la royauté a conquis toutes ces prérogatives; ce n'est pas en un jour que la féodalité les a perdues. Il suffit d'examiner le léger bagage de la royauté au départ, pour reconnaître, dans les richesses de ce dernier inventaire, le travail de plusieurs générations, le dépôt successif de plusieurs siècles. C'est un sol d'alluvion formé de couches diverses et superposées, que nous pouvons distinguer et énumérer. Pour bien comprendre comment ce sol s'est constitué, il faudrait l'analyser et le reComposer par la pensée, en partant des terrains primaires pour arriver aux terrains les plus récents. Ce serait faire l'histoire même de la royauté. Qu'est-ce en effet que les cas royaux, sinon l'expression juridique de la puissance royale? S'il est vrai qu'il n'y ait pas de signe plus réel du pouvoir dans les sociétés, que le libre exercice du droit de justice, qui suppose nécessairement une force capable de faire respecter ses décisions, il en résulte qu'on peut mesurer l'étendue du pouvoir à l'étendue de la juridiction. Ainsi, la puissance royale dut être

d'autant plus grande que les objets sur lesquels s'exerçait sa juridiction furent plus nombreux, ou qu'il y eut un plus grand nombre de cas royaux. Si donc l'on pouvait déterminer d'époque en époque l'étendue des cas royaux, on aurait comme une échelle graduée qui indiquerait, pour ainsi dire, les variations de la puissance royale, et son mouvement toujours ascendant. Nous devons faire ici une remarque importante, et qui, en même temps, établira d'une manière rigoureuse la relation que nous avons reconnue entre les cas royaux et la puissance royale. C'est que l'expression de cas royaux a eu deux significations très-diverses, dont la diversité même fut une conséquence nécessaire des rapports intimes qui existèrent entre les cas royaux et l'idée représentée par le nom de roi, Nous allons le montrer.

Sous la monarchie absolue de Louis XIV, on ne distinguait plus dans la royauté qu'un principe unique d'autorité; principe en vertu duquel elle existait, agissait, commandait; le roi était un, et il était tout; aussi les cas royaux comprenaient-ils indistinctement tous les objets soumis à la juridiction royale, à quelque titre que s'exerçât cette juridiction, et quelle qu'en fût l'origine. Mais il n'en fut pas toujours ainsi de la puissance royale; elle eut une double origine, et, pendant une longue période elle offrit un double caractère : celui qui l'exerçait était tout à la fois roi et seigneur suzerain. Le personnage du roi apparut d'abord en dehors de la féodalité, respectant les droits, les rapports féodaux. La royauté reconnut l'indépendance des seigneurs féodaux, et leur laissa exercer librement dans leurs domaines la juridiction qu'elle-même exerçait dans les siens, et au même titre. Mais, en même temps, elle se sépara de la féodalité, et se plaça au-dessus de tous ces pouvoirs, comme un pouvoir distinct, supérieur, qui, par le titre originaire de son office, avait droit d'intervenir pour rétablir l'ordre et la justice. En même temps qu'elle se prévalait de sa suzeraineté pour rallier

autour d'elle ses vassaux, elle ne perdait aucune occasion de mettre le roi à part, de l'élever au-dessus du suzerain. Tout en s'accommodant aux principes de la feodalité, elle réclamait, au nom d'autres principes, en son propre nom, le droit de poursuivre et de punir.

A ces deux titres elle eut et elle exerça un double pouvoir et une double juridiction: un pouvoir réel fondé sur des moyens matériels, sur des lois certaines et reconnues, et balancé par d'autres pouvoirs du même genre, quoique de force inégale; et une juridiction correspondante ayant le même principe, les mêmes limites et les mêmes lois; puis un autre pouvoir, d'abord purement nominal, sans limites précises, indéfini plutôt qu'infini, unique et sans contre-poids régulier; et une juridiction, unique aussi, et illimitée comme le pouvoir dont elle émanait. Or, ces deux juridictions différentes durent avoir des objets différents; de là cette distinction qu'on retrouve partout dans les ordonnances et les écrits des jurisconsultes, des cas royaux et des cas de ressort ou des appels, correspondant au double caractère de la royauté, à là souveraineté royale et à sa suzeraineté seigneuriale. Quand ces deux pouvoirs et ces deux juridictions se furent confondus, quand le roi eut absorbé le suzerain, les cas de ressort se fondirent dans les cas royaux et ne s'en distinguèrent plus. Alors tout objet de la juridiction royale, envisagé d'une manière passive, fut un cas royal. Mais pendant la première période, dans le sens restreint de causes auxquelles le roi pouvait avoir intérêt comme roi (*), indépendamment de ses droits comme seigneur suzerain, les cas royaux jouèrent un rôle des plus importants et qu'il est nécessaire de faire connaître.

Ils furent, avec les cas de ressort ou les appels, l'instrument décisif de la révolution qui concentra entre les mains du roi toutes les prérogatives

(*) Cf. Loyseau.

de la féodalité. Les appels en effet subordonnèrent les cours féodales au pouvoir royal, et donnèrent au roi l'interprétation des coutumes et la souveraineté des jugements, et lui soumirent par là les lois et les hommes.

Les cas royaux resserrèrent les cours féodales dans des limites de plus en plus étroites, et restreignirent les droits des seigneurs comme les appels avaient détruit leur indépendance. « Les juges royaux, dit Loyseau (Abus des justices de village), ne peuvent avoir juridiction sur les justiciables des seigneurs qu'en deux cas, c'est à scavoir aux cas de ressort et aux cas royaux. C'est pourquoy aussi ils ont tasché par plusieurs artifices et subtilitez d'étendre ces deux exceptions presque à toutes causes. » Voilà, en deux mots, tout le secret de la royauté. Au temps où écrivait Loyseau, c'està-dire, à la fin du seizième ou au commencement du dix-septième siècle, les cas de ressort avaient fait à peu près tout ce qu'il leur était donné de faire. « Aujourd'huy, dit-il, les appellations sont venues en style si commun, qu'on y est tout accoutumé, et n'y a plus ny juge ny seigneur qui s'en offense.» Mais les cas royaux pouvaient encore servir à quelque chose, comme il est facile de s'en convaincre par ces piquantes paroles de Loyseau : «Au regard des cas royaux, les entreprises y sont bien plus fréquentes et en plus grand nombre, car n'ayant jamais été spécifiez ny arrestez par aucune ordonnance, on en a fait une idée de Platon, propre à recevoir toutes formes et un passe-partout de pratique; vérifiant le dire du poëte : An nescis longas regibus esse manus. »

Ce qui faisait des cas royaux un instrument si souple et si docile entre les mains de la royauté, c'est qu'ils n'étaient pas mieux définis que le principe même sur lequel ils étaient fondés. Qu'était en effet la royauté à une certaine époque, sous saint Louis par exemple. « Si la royauté n'était pas absolue en droit, dit M. Guizot, elle n'était pas non plus limitée. Dans l'ordre social, aucune institution qui

lui fit équilibre; nul contre-poids régulier, soit par quelque grand corps aristocratique, soit par quelque assemblée populaire. Dans l'ordre moral, aucun principe, aucune idée puissante, généralement admise, et qui assignât des bornes au pouvoir royal. On ne croyait pas qu'elle eût droit de tout faire, d'aller à tout; mais on ne savait pas, on ne cherchait pas même à savoir où elle devait s'arrêter. En droit, point de souveraineté systématiquement illimitée, mais point de limites converties en institutions ou en croyances nationales. En fait, des adversaires ou des embarras, mais pas de rivaux. » On comprend maintenant que si les cas royaux n'étaient ni définis ni spécifiés, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'être. Ils s'étendaient jusqu'où pouvait s'étendre la main du roi; ils étaient tout ce qu'était le roi. A l'aide des cas royaux, les officiers du roi convertissaient en faits toutes ces grandes idées de protection, de souveraineté, de majesté, de dignité royale, que l'influence du droit romain et le langage emphatique et boursouflé des législateurs du BasEmpire avaient surtout contribué à accréditer. Les baillis royaux, comme on l'a déjà vu, furent les propagateurs les plus ardents et les plus infatigables de ce large principe de l'autorité royale, essentiellement indéfini, capable de se resserrer et de s'étendre, de s'adapter, en un mot, aux circonstances les plus diverses. Tous les jours ils firent de nouveaux titres au roi par leurs arrêts, en faisant pénétrer la juridiction royale dans une foule d'affaires auxquelles, suivant les principes de la féodalité, le pouvoir royal aurait dû rester complétement étranger. Toutes les fois qu'ils entendaient débattre dans les cours seigneuriales une cause qui paraissait intéresser l'autorité du roi, ils déclaraient la cause cas royal et en attiraient le jugement à leurs cours. Et quand ils avaient pu faire reconnaître la juridiction royale dans un cas particulier, c'était un précédent à l'aide duquel ils érigeaient leurs prétentions en

droits. Ce qui fit jouer aux cas royaux un rôle si important, c'est qu'ils se confondaient avec les droits dont ils n'étaient que l'expression. Un droit est quelque chose d'abstrait qui ne peut se manifester que par son exercice et sa pratique. Or les cas royaux étaient les droits de la royauté mis en action et réalisés dans la pratique. Ainsi on peut dire que les cas royaux étaient à la fois effet et cause. Ils existaient en vertu de droits qu'ils créaient en fait, en leur donnant une existence active.

Tout ce que nous avons dit suffit pour faire apprécier l'importance historique des cas royaux. Mais nous ne les avons envisagés que d'un point de vue général. Il resterait maintenant à les montrer en action dans l'histoire, à les prendre à leur origine, en suivant d'époque en époque leur développement, en indiquant tout ce qui vint contrarier ou accélérer leur marche. Il faudrait en même temps montrer le développement simultané, dans les faits et dans la doctrine, du principe même sur lequel ils étaient fondés; développement qu'on peut suivre à la trace dans les chroniques, dans les ordonnances, et surtout dans les écrits des jurisconsultes.

Malgré l'intérêt, ou pour mieux dire à cause de l'intérêt de cette question, nous ne la traiterons pas ici; comme nous le disions plus haut, ce serait faire l'histoire même de la royauté, qui sera traitée ailleurs avec plus d'ensemble. Quant aux faits particuliers qui sembleraient devoir rentrer dans la spécialité de cet article, nous leur trouverons aussi un cadre plus large, qui nous permettra de les faire marcher de front avec d'autres faits non moins intéressants, qui, eux aussi, ont contribué plus ou moins activement au même résultat. Tout ce que nous pourrions dire des cas royaux se rattache trop intimement à l'histoire du droit de justice en France, pour que nous ne réservions pas, pour ce sujet, quelques faits et quelques documents historiques. (Voyez JUSTICE ECCLÉSIASTIQUE, JUSTICE ROYALE, JusTICE SEIGNEURIALE.)

CASSAGNE. Voyez LACASSAGNE. CASSAGNE (Louis-Victorin, baron), né en 1774, fit les premières campagnes de la révolution, et passa, en 1796, à l'armée d'Italie. Il y fut blessé deux fois, et se fit souvent remarquer à la tête d'un corps d'éclaireurs. Il suivit, en 1798, le général Bonaparte dans son expédition d'Egypte. Arrivé devant SaintJean d'Acre, il reçut l'ordre de s'emparer d'une redoute ennemie, l'attaqua, soutint un combat des plus meurtriers, et reçut cinq coups de poignard, dont un à la poitrine. Il fut encore blessé à la bataille de Canope, au moment où il pénétrait dans le camp des Anglais, et revint en France avec le grade de colonel, après la capitulation d'Alexandrie. Il se couvrit de gloire à la bataille d'Iéna, et fut créé successivement général de brigade et baron de l'empire. Cassagne fut envoyé ensuite à l'armée d'Espagne, fut blessé à Jaen, et soutint partout avec distinction la gloire des armées françaises. Rappelé en 1812, il fut employe à la grande armée en Allemagne, et combattit vaillamment comme général de division à la bataille de Dresde. Lors de la capitulation de cette ville, il fut fait prisonnier, et envoyé en Hongrie, où il resta jusqu'à la restauration. A son retour en France, il fut employé pendant quelque temps, puis il fut mis en non activité, et ne fut rétabli qu'en 1818 sur le cadre des officiers généraux disponibles, où il figure encore aujourd'hui.

CASSAGNES OU CASSAIGUES (Jacq.) naquit à Nîmes, le 1er août 1636. Il embrassa l'état ecclésiastique, et prit à Paris le bonnet de docteur en théologie. Quelques poésies fugitives, dest odes et des poemes, le firent recevoir à l'Académie française en 1662. On prétend que Cassagnes, qui avait de grandes prétentions comme prédicateur, fut tellement affecté des vers satiriques de Boileau, qu'il en perdit la raison. Ce qui est certain, c'est qu'on fut obligé de l'enfermer à SaintLazare, où il mourut, le 19 mai 1679. Sa vaste érudition l'avait fait choisir par Colbert pour être un des quatre

premiers membres de la petite académie qui devint bientôt l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On a de Cassagnes, outre la préface des œuvres de Balzac, édition de 1665, la Rhétorique de Cicéron, Paris, 1673, in-8°; et l'Histoire de la guerre des Romains, traduction de Salluste, Paris, 1675, in-8°.

CASSAN (Armand) s'est fait connaître par une traduction estimée des Lettres de Marc-Aurèle et de Fronton, par une bonne statistique de l'arrondissement de Mantes, 1833, in-8°, et par un mémoire sur les antiquités gauloises et gallo-romaines du même arrondissement, 1835, in-8°. Après avoir été, pendant la révolution de juillet, aide de camp du général la Fayette, il fut nommé sous-préfet de l'arrondissement de Mantes. Il est mort dans cette ville il y a quelques années.

CASSAN (Jacques), avocat du roi et conseiller au siége présidial de Béziers, a publié les ouvrages suivants : 1o Les dynasties, ou Traité des anciens rois des Gaules et des Français, depuis Gomer, premier roi de France, jusqu'à Pharamond, Paris, 1626, in-8°. Le titre seul prouve que l'auteur a développé toutes les traditions fabuleuses sur le commencement de notre monarchie. 2o Recherches sur les droits des rois de France sur les royaumes, duchés, comtés, villes et pays occupés par les princes étrangers, Paris, 1632, in-4°. Ce livre souleva de longues discussions en Europe, car Cassan y étend les prétentions de la France sur toute l'Europe méridionale, depuis la Hollande et l'Allemagne jusqu'à Naples et Majorque. 3° Panégyrique, ou Discours sur l'antiquité et excel· lence du Languedoc, Béziers, 1617, in-8°.

CASSANDRE (Franç.), écrivain français, mort en 1695, est auteur d'une traduction de la Rhétorique d'Aristote, qui a été très-estimée, et a eu de nombreuses éditions, tant en France qu'en Hollande. La première est celle de Paris, 1654. La dernière, et l'une des meilleures, est celle de la Haye, 1718. On a encore de François Cas

sandre, dont Boileau faisait un cas particulier, des Parallèles historiques, Paris, 1680, in-12.

CASSANDRIA Ou CATZAND (prise de l'île de). Après la prise de Nieuport par l'armée du Nord (28 juillet 1794), le siége de l'Écluse fut résolu. Cette opération présentait de grands obstacles, dont le principal était de s'emparer de l'île de Cassandria. On ne pouvait y aborder que par une digue étroite inondée de tous côtés, et défendue par une batterie de quatorze pièces de canon. Moreau n'avait point de pontons; mais l'audace des soldats français y suppléa. Tandis que sous le feu des batteries quelques militaires se jettent dans des batelets, dont ils forment les cordages en liant les uns aux autres leurs cravates et leurs mouchoirs, d'autres se précipitent à la nage au milieu d'un courant rapide. A la vue d'une telle intrépidité, les Hollandais prennent la fuite; les canonniers français retrouvent au delà des eaux de nouvelles batteries, et les tournent contre les fuyards. La possession de cette île coupait toute retraite à la garnison de l'Ecluse, interceptait la navigation de l'Escaut, et menaçait la Zélande d'une prochaine invasion. Au moment de ce passage audacieux, le général Moreau aperçoit un petit bateau emporté par le courant et sur le point d'être submergé; il se jette à la nage, et sauve un capitaine de canonniers. Parmi tant de braves, l'histoire réclame le nom du caporal Bonnal, qui se jeta le premier dans le canal, le passa en nageant, et électrisa ses camarades par son intrépidité.

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CASSANO (batailles de). (16 août 1705.) Victor-Amédée, duc de Savoie, après avoir d'abord reconnu Philippe V à son avénement, avait quitté, trois ans après, l'alliance de Louis XIV pour celle de l'Empereur. Les troupes françaises occupèrent alors ses États. Assiégé dans Turin, en 1705, il n'avait plus d'espoir que dans sa jonction avec l'armée de l'Empereur. Le prince Eugène qui la commandait, venant de remporter quelques avantages, résolut

de passer l'Adda, nonobstant la présence du duc de Vendôme et du grand prieur, qui étaient tous deux aux environs pour l'observer. Une première tentative ayant échoué, il marcha vers Treviglio et Cassano, dans l'espoir de prévenir l'armée française. Mais le duc de Vendôme fit une marche forcée et le trouva encore à l'autre bord. Le prince Eugène attaqua sans balancer, et avec tant de violence, que ses troupes gagnèrent le pont du canal Retorta, et poussèrent les Français dans l'eau. Ceux-ci étant revenus à la charge, obligèrent l'ennemi de repasser le pont; mais ils furent repoussés de nouveau par la droite de l'armée impériale, malgré les efforts du duc de Vendôme, qui se mit deux fois à la tête des siens pour les ramener au combat. L'attaque ne fut pas moins rude d'abord à la gauche des Impériaux; plusieurs bataillons français furent renversés. Mais n'ayant pu soutenir leur première attaque, les ennemis, après avoir passé un canal, où leurs armes à feu s'étaient mouillées, furent repoussés des bords d'un autre canal, qu'ils ne purent traverser, et où se noyerent même un grand nombre de soldats. Eugène, qui se trouvait toujours au plus fort du feu pour animer les troupes, leur ordonna alors de s'arrêter, et resta sur le champ de bataille pendant plus de trois heures, quoique les Français fissent de la tête de leur pont et dù château de Cassano un feu extraordinaire de canon et de mousqueterie.

L'action, qui avait commencé à une heure après midi, ne finit qu'à cinq heures du soir. Les ennemis se retirèrent à Treviglio avec quatre mille trois cent quarante-sept blessés, abandonnant sur le champ de bataille six mille cinq cent quatre-vingt-quatre morts. On fit près de deux mille prisonniers le jour du combat, ou le lendemain matin, parce qu'on en trouva plusieurs que leurs blessures avaient empêchés de suivre leur armée. On prit sept pièces de canon, sept drapeaux et deux étendards. Parmi les blessés étaient le prince Joseph de

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