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bèrent plus de huit cents bombes sans que les poudres qu'il renfermait fussent atteintes.

Les casemates telles que nous venons de les décrire furent imaginées par Vauban, qui en fit construire pour la première fois à Landau en 1684; toutefois, l'idée première de cette invention ne doit pas lui être attribuée; elle remonte à une époque fort reculée, qu'on ne saurait préciser ri. goureusement. Les chambres voutiez des châteaux forts du moyen âge n'étaient autre chose que des espèces de

casemates.

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CASENAVE (Antoine), né à Lemboye (Basses-Pyrénées), en 1763, fut, en 1792, envoyé à la Convention nationale par son département, dans le procès du roi. Il demanda : « 1° la réclusion « de Louis et de sa famille jusqu'à la paix, et l'exil perpétuel à cette épo« que; 2° que le suffrage des membres « non présents à l'instruction de l'af« faire ne fussent pas comptés pour le jugement; 3° que, pour suppléer au « défaut de récusation des membres suspects pour cette décision, la majorité des voix fût fixée aux deux tiers « au moins. » Plus tard, il insista vivement sur la mise en accusation de Marat. Après le 9 thermidor, il fut envoyé en mission dans le département de la Seine-Inférieure, où il resta quatorze mois. Nommé au Conseil des Cinq-Cents en 1797 et 1798, il s'opposa aux réactions, devint membre de la commission des inspecteurs du conseil, et chargé, conjointement avec Cabanis, M. J. Chénier et Alexandre Villetar, de rédiger la constitution de l'an VIII. Il fit ensuite partie du nouveau corps législatif, dont il devint président en 1810. Dans la session de 1814, il défendit la liberté de la presse, mais appuya le projet de loi relatif au payement des dettes contractées par Louis XVIII en pays étranger. Membre de la chambre des représentants en 1815, il engagea ses collègues à oublier tout intérêt particulier pour concourir au salut commun. Il mourut le 16 avril 1818, à l'âge de cinquante-six ans.

CASENEUVE (P. de), savant mo deste, naquit à Toulouse le 31 octobre 1591, et mourut en 1652. Une connaissance approfondie des langues anciennes et de la plupart des langues de l'Europe développa chez lui un goût prononcé pour les recherches grammaticales et étymologiques. On lui doit : 1° Traité du franc-alleu, Toulouse, 1641, in-4°; 2o la Catalogne française, Toulouse, 1644, in-4°, ou vrage curieux et piquant; 3° la Caritée, ou la Cyprienne amoureuse, in-8°, roman; 4° Origine des jeux fleureaux de Toulouse, 1659, in-4°. Le plus connu de tous ses ouvrages est son dictionnaire intitulé Origines de la langue francaise, qui fut publié après sa mort, à la suite de l'édition du Dictionnaire étymologique de Ménage, Paris, 1694, in-fol., et refondu avec le texte de Ménage dans les éditions suivantes. Entre autres ouvrages manuscrits, Caseneuve a laissé un Traité de la langue provençale, et une Histoire des favoris de la France.

CASERNES. Les casernes sont les bâtiments dans lesquels le gouvernement loge les troupes en garnison.

Tant que dura le systéme féodal, les armées ne s'assemblaient que pour entrer en campagne; on ne faisait la guerre que dans la belle saison, et les troupes étaient licenciées à l'approche de l'hiver; il n'était donc pas nécessaire de s'occuper de la manière de loger les gens de guerre, car, une fois la campagne terminée, chacun rentrait dans ses foyers.

Sous Charles VII et ses premiers successeurs, il y eut une armée permanente; mais ces troupes, peu nombreuses pendant la guerre, étaient presque réduites à rien pendant la paix; on n'avait pas encore besoin de se préoccuper beaucoup du moyen de les loger.

Ce fut seulement en 1691 que l'on commença à caserner les troupes d'une manière à peu près régulière. Les soldats étaient alors logés chez les bourgeois ou dans des maisons qui leur étaient fournies par les officiers municipaux. Cette méthode avait de grands

CAS

FRANCE.

inconvénients; pour y remédier, le gouvernement prescrivit, en 1716, la construction de casernes dans les principales villes de France.

Un édit de 1719 ordonna de faire le plan, l'état et le devis des casernes à construire, et pour se procurer les fonds nécessaires, on imposa une somme considérable sur les vingt généralités du royaume; mais l'exécution de ce projet ayant rencontré des difficultés, les édits de 1716 et de 1719 furent révoqués en 1724, et le logement des gens de guerre fut remis sur l'ancien pied. Cependant le casernement fut permis aux villes qui le préféreraient au logement personnel, mais à condition qu'elles en supporteraient les frais.

Toutes les troupes sont maintenant casernées. On a disposé pour leur usage, dans la plupart des villes de garnison, et même à Paris, des couvents, des colléges, des séminaires, etc. Il y a fort peu de casernes, ailleurs que dans les places de guerre, qui aient été construites pour l'usage auquel elles sont aujourd'hui consacrées. Vauban s'était beaucoup occupé de la construction des casernes. La distribution qu'il adopta a dû subir les modifications nécessitées par les changements apportés dans notre organisation militaire; mais c'est peut-être encore la meilleure à suivre. L'état actuel du casernement en France est suffisant pour loger les troupes qui composent notre armée sur le pied de paix (*); mais, sous plus d'un rapport, il réclame encore de grandes améliorations.

CASQUE. L'usage du casque, introduit par les Romains dans les Gaules, ne fut point d'abord adopté par les Francs. Ils avaient vaincu sans cette armure, ils étaient fondés à en révoquer en doute l'utilité. Ce n'est guère que vers le septième siècle que l'on voit paraître chez eux l'usage des casques. Ils se contentèrent d'abord d'imiter ceux des Romains; mais depuis, la forme de cette coiffure militaire a

(*) Le casernement actuel peut contenir 375,574 hommes et 80,697 chevaux.

CAS

souvent varié. C'était, en général, au
onzième siècle, un cône aigu ayant sur
le devant une lame de fer plate appe-
lée nazal. Au temps des croisades,
c'était une espèce de bonnet cylindri-
que, percé de petites ouvertures à la
place correspondante aux yeux et aux
oreilles. Au milieu du treizième siècle,
le casque couvrait le front jusqu'aux
sourcils; il avait un gorgerin qui s'é-
tendait jusqu'au-dessus de la bouche,
et couvrait quelquefois l'extrémité du
nez. Cette espèce de casque, qui s'ap-
pelait heaume, hiaume, heaulme,
avait une visière à petites grilles, qui
s'abaissait et se relevait à volonté; elle
était en outre accompagnée d'une col-
lerette en fer, qui descendait jusqu'au
défaut des épaules.

Vers le milieu du quatorzième siècle, le casque à visière fut généralement adopté, et son emploi se conserva jusqu'au commencement du dix-septième. Néanmoins, l'usage de cette coiffure ne se maintint pas toujours d'une maniere aussi exclusive, car sous Charles VII et Louis XI, on commença à se servir d'un chapeau aux larges bords, adopté, il est vrai, par un très-petit nombre de troupes. Sous François Ier, le casque, toujours employé à la guerre, céda quelque peu aux chapeaux, qui prirent alors une nouvelle vogue, mais dont l'usage ne devint cependant à peu près général que sous Henri IV.

Au casque à cimier et à visière fut substituée, sous Henri II et ses fils, une coiffure plus légère, qui prit, suivant Pasquier, le nom d'armet. Le casque des simples soldats, surtout dans l'infanterie, se composait d'une calotte en fer battu, surmontée, dans les derniers temps, d'une touffe de plumes aux couleurs des capitaines. Il s'appelait, suivant ses diverses formes, morion, cabasset, bacinet, bourguignote, pot de fer, chapel de fer, salade, etc.

Avant les guerres de la révolution, l'usage du casque avait été presque entièrement abandonné. En France, les dragons seuls l'avaient conservé. Dans les premières campagnes de la république, quelques corps d'infante

rie portèrent aussi un casque en cuir bouilli, semblable à celui qu'ont porté de nos jours les équipages de la marine. Toutes les autres troupes étaient coiffées d'un chapeau. Mais l'expérience fit bientôt revenir à une armure de tête plus rationnelle, surtout pour la cavalerie, qui, le plus souvent obligée de combattre avec le sabre, a besoin d'une coiffure qui garantisse la tête des atteintes de cette espèce d'arme. Le casque devint donc la coiffure de la cavalerie. Sous la restauration, on essaya d'en étendre l'usage à d'autres corps que les carabiniers, les cuirassiers et les dragons; les chasseurs à cheval de la garde royale portèrent le casque en 1815, et ce fut la coiffure des soldats du train d'artillerie de 1815 à 1830. Depuis cette époque, de nombreuses commissions se sont occupées de cet objet; en 1836, on a mis en essai dans le 45° de ligne un casque en cuir tanné et comprimé; mais cette épreuve n'a point eu le résultat qu'on en espérait.

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CAS ROYAUX. - On appelait ainsi autrefois les causes réservées à la connaissance des seuls juges royaux, privativement à tous autres juges, soit seigneuriaux, soit ecclésiastiques; et plus spécialement les causes réservées aux parlements et aux baillis, à l'exclusion des autres juges royaux inférieurs, tels que les prévôts. Ainsi, tous les cas prévôtaux étaient des cas royaux; mais tous les cas royaux n'étaient pas des cas prévôtaux. On comprenait sous le nom de cas royaux, toutes les affaires qui intéressaient le roi, soit relativement à sa personne ou à son domaine, soit en ce qui concerne ses droits de souveraineté, la police du royaume et la sûreté des citoyens. Il y avait donc des cas royaux en matière civile et en matière criminelle. Voici à peu près quels étaient ces cas royaux avant la révolution. Nous disons à peu près, parce que l'arbitraire le plus large a toujours régné dans cette partie de la législation, malgré les déclarations rendues pour faire cesser, en apparence du moins, un arbitraire que les ordonnances avaient

créé. C'est ainsi que l'art. 11 de l'ordonnance criminelle de 1670, après avoir énuméré expressément, pour la première fois, les divers cas royaux, se terminait par un renvoi général à toutes les ordonnances générales, ce qui faisait supposer que l'énumération n'était pas complète, et, suivant la remarque de Montesquieu, faisait rentrer dans l'arbitraire dont on venait de sortir. La déclaration de 1731 ne fit que régler la distribution des cas royaux entre les divers juges royaux, sans définir plus nettement les limites respectives de la justice royale et des justices ecclésiastiques et seigneuriales.

Cas royaux en matière civile.L'examen et la réception des principaux officiers des bailliages royaux étaient des cas royaux, dont la connaissance appartenait aux parlements. Mais l'examen et la réception des officiers inférieurs des bailliages royaux, et même des principaux officiers des justices inférieures, étaient des cas royaux, dont la connaissance appartenait aux bailliages. Il en était de même de toutes les causes qui concernaient les officiers royaux ou les droits de leurs offices; des saisies réelles des offices royaux, et des scellés apposés sur les minutes, papiers et effets des notaires et autres officiers; de toutes les affaires relatives à la propriété ou au revenu du domaine du roi; des causes relatives aux fiefs qui étaient dans la mouvance du domaine royal, ainsi que les réceptions de foi et hommage des vassaux du roi; des lettres de souffrance et de conforte-main données à ces vassaux.

Le droit d'aubaine était aussi un cas royal, en quelque lieu que l'aubain fût décédé. Mais les droits de bâtardise, de déshérence et de confiscation n'étaient des cas royaux qu'autant que les biens laissés se trouvaient dans la justice du roi, ou qu'ils avaient été confisqués pour crime de lese-majesté.

Rentraient encore dans la catégorie des cas royaux: les droits de francsfiefs, d'amortissement et de nouveaux acquêts; les causes relatives aux chemins publics, aux rues et aux fortifica

tions des villes, aux rivières navigables, aux îles et atterrissements, aux naufrages, enfin, aux terres sans possesseurs; les contestations relatives à la capitation, aux tailles, aux aides, aux gabelles, au contrôle, et à tous les au tres impôts et deniers royaux. Mais il y avait pour ces cas royaux des juges extraordinaires, tels que les intendants et commissaires des généralités, les cours des aides, les élections, les greniers à sel, etc.

Les causes relatives aux érections de terres en duché-pairie, marquisat, comté, baronnie, ou autre fief de dignité, et aux concessions de priviléges faites à des villes, à des communautés, à des universités, à des académies, et enfin, à d'autres particuliers; les causes qui concernaient l'état ou les droits de la noblesse; les priviléges attachés au droit de justice; la naturalisation des étrangers; la légitimation des bâtards; les lettres d'émancipation et de bénéfice d'âge; les lettres de changements de noms et d'armoiries; les lettres de grâce, de rémission, d'abolition ou de commutation de peine; les lettres de réhabilitation; les lettres d'état; les concessions de foires et marchés, etc., étaient autant de cas royaux.

On comprenait aussi parmi les cas royaux, l'exercice que les juges royaux faisaient de leur autorité pour la conservation des droits ecclésiastiques, et, en même temps, la surveillance de tout ce qui touchait à la discipline et à la police extérieures de l'Eglise; la connaissance des entreprises de la cour de Rome contre les libertés de l'Église gallicane; la répression des entreprises de la puissance ecclésiastique, lorsqu'elles tendaient à blesser l'autorité du roi, ou à troubler, l'ordre public et la tranquillité de l'État; la connaissance des causes de suspension de lettres monitoires obtenues contre la disposition des ordonnances.

Il faut ranger dans la même classe, les causes relatives aux matières béneficiales, et tout ce qui en dépendait, comme le possessoire des bénéfices litigieux; le droit de patronage; la col

lation des bénéfices; le droit de faire saisir les revenus des bénéfices, faute par les bénéficiers d'entretenir les biens qui en dépendaient; l'usurpation des bénéfices et de tous les droits qui en dépendaient; les contestations et déclarations relatives aux portions congrues, aux droits des curés primitifs, aux dîmes, à la confection des terriers des biens ecclésiastiques, à l'aliénation des biens des églises, des hôpitaux et des confréries; la connaissance de la régie des biens des religionnaires fugitifs (*); les causes des personnes et des communautés qui étaient particulièrement en la garde et protection du roi: telles étaient les causes personnelles des évêques, et celles qui concernaient leurs droits et priviléges; la garde des églises cathédrales et des autres églises ou communautés qui avaient des lettres de garde-gardienne; enfin, les causes des pairs de France, des ducs, et autres privilégiés; les contestations relatives aux contrats passés sous le scel royal, lorsque les parties s'y étaient soumises à la juridiction royale; et même, dans plusieurs coutumes, cette juridiction était forcée, et le scel royal était attributif de juridiction; les causes qui concernaient les villes, leurs deniers patrimoniaux ou d'octroi, l'usurpation de leurs droits, et les droits d'usage et de pâturage prétendus par les seigneurs ou habitants des lieux; le droit de contraindre les particuliers à vendre leurs biens au public, ou, comme nous disons aujourd'hui, l'expropriation pour cause d'utilité publique; tout ce qui avait rapport à la conservation des établissements publics, tels que dépôts de titres et papiers publics, bibliothèques, etc.

On rangeait aussi parmi les cas royaux tout ce qui intéressait la police générale du royaume; ainsi, les causes relatives à l'état des personnes, à la célébration des mariages, aux registres des baptêmes, mariages, sépultures, à la suppression ou rectification des actes de ces registres. Les causes relatives aux droits honorifiques dans

(*) Ordonnance de 1688.

les églises; celles qui concernaient les insinuations et publications des donations et substitutions; les certifications de criées; l'enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes; l'exécution des sentences des officiaux, et celle des sentences consulaires étaient aussi des cas rovaux.

Suivant l'ordonnance de 1669, les cas royaux, en matière d'eaux et forêts, étaient ceux qui concernaient la police générale des forêts et rivières, et qui intéressaient le roi et le public; telles étaient la chasse sur le domaine du roi; la prise du cerf et de la biche, en quelque lieu que ce fût; les contraventions aux règlements sur la pêche; toutes les affaires relatives aux rivières navigables et flottables; la coupe des bois de haute futaie; les délits commis dans ces bois par les particuliers, les ecclésiastiques, ou les communautés qui en avaient la propriété, etc.

Cas royaux en matière criminelle. C'étaient là les cas royaux proprement dits. Aussi l'ordonnance criminelle semble-t-elle ne reconnaître expressement que ceux-là. L'article 11 du titre premier de cette ordonnance s'exprime ainsi : « Nos baillis, sénéchaux et juges

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présidiaux, connoîtront privative<<ment à nos autres juges et à ceux des seigneurs, des cas royaux, qui sont, « le crime de lèse-majesté en tous les chefs, sacriléges avec effraction, ré«bellion aux mandemens de nous ou de nos officiers; la police pour le port « des armes, assemblées illicites, sédi<< tions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l'altération ou l'exposition de fausses monnoies; << correction de nos officiers, malversa<< tions par eux commises en leurs «< charges; crimes d'hérésie, trouble « public fait au service divin, rapt et « enlèvement de personnes par force et violence, et autres cas expliqués par « nos ordonnances et règlemens.

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Parmi ces autres cas, que les ordonnances et règlements n'expliquent que d'une manière fort peu satisfaisante, on peut citer l'infraction de

sauvegarde, le crime de péculat, les levées publiques de deniers sans commission du roi; la falsification du scel royal; les incendies des villes, des églises et des lieux publics; les bris des prisons royales; la démolition des murs ou fortifications des villes; les vols des deniers patrimoniaux et d'octroi; les entreprises contre la sûreté des chemins royaux; la simonie commise par des laïques; les oppressions et exactions commises par les seigneurs contre leurs vassaux; les assassinats prémédités; le duel; les crimes contre nature, etc., etc.

Nous terminons ici cette longue énumération, qui cependant n'est pas com piète, et même ne pourrait pas l'être. Il y a là bien des prétextes à jugements; il y a surtout des crimes bien complexes et bien élastiques. Qui pourrait dire tout ce qu'ils portaient dans leurs flancs? les baillis et prévôts royaux sans doute, s'ils revenaient à la vie, ou peut-être encore ceux qui, de nos jours, ont inventé la théorie des allentats. Nous pourrions le demander à l'histoire; mais l'histoire n'a pas tout dit. L'imagination pourrait y suppléer: mais nous ne sommes qu'historien. Laissons donc de côté la critique du criminaliste; et, d'un point de vue purement historique, demandons-nous si, ce que nous ne savons trop comment qualifier, une chose ou un nom, les cas royaux enfin, n'offrent pas un autre sens, et n'ont pas un autre intérêt

que les sens qu'ils paraissent offrir, et l'intérêt qu'ils paraissent avoir dans ce dernier état du droit. Il semble, en effet, qu'il n'y ait là qu'une simple question de compétence, donnant lieu à des règlements de juges; et, malgré la multiplicité des ordonnances, édits, déclarations, arrêts, instructions, on ne voit pas qu'il s'agisse d'autre chose que de fixer, dans tel ou tel cas donné, les limites des juridictions diverses, royales ou ecclésiastiques et seigneu riales, et de terminer, par voie d'autorité, des conflits de juridiction. Ce qui confirme encore cette observation, c'est que même, en remontant beaucoup plus haut, aux édits de Fran

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