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ger les vignes, que nos intendants (*) veillent à ce que chacun de ces travaux s'exécute de la manière la plus profitable pour nous. S'ils ne peuvent se transporter sur les lieux, qu'ils envoyent là où ils n'iront point un de nos hommes, sage et expérimenté, ou tout autre en qui ils auront confiance, afin qu'il veille sur nos intérêts, de façon que tout se fasse de la meilleure manière.

Art. 7. Que chaque intendant accomplisse pleinement chacune des obligations qui lui ont été imposées; s'il arrive par hasard qu'il soit néces saire de faire davantage, qu'il tienne compte du service extraordinaire quand il aura dú se prolonger pendant la nuit.

Art. 8. Nos intendants veilleront à la rentrée de nos vendanges, mettront le vin dans de bons vases, et auront grand soin à ce qu'il ne s'en perde pas. Ils en achèteront aussi pour nos maisons seigneuriales..... Ils enverront pour notre usage les échalas de nos vignes (cippaticos, les ceps, suivant du Cange; les provins, suivant d'autres savants).

Art. 13. Qu'on veille avec soin sur les étalons (equi emissarii sive waraniones), qu'on ne les laisse point longtemps en un même lieu, de peur qu'ils n'y dépérissent. Si l'un d'eux vient à mourir, qu'on nous en avertisse avant le temps où on les envoie aux ju

ments.

Art. 14. Que nos juments soient bien gardées, et qu'on les sépare à temps de leurs poulains (poledri), etc. Art. 16. Que quiconque, par négligence, ne remplira pas nos volontés, celles de la reine ou de nos officiers, le sénéchal et le bouteiller (butticularius), s'abstienne de boire jusqu'à ce qu'il vienne par-devant nous ou pardevant la reine, et obtienne son absolution.

Art. 19. Dans les basses-cours (ad

L'intendant s'appelle judex, celui qui juge et punit. L'idée d'une force répressive et toujours menaçante se retrouve alors partout, jusque dans les noms.

scuras nostras) de nos maisons (in villis capitaneis), il y aura non moins de cent poules (pullos habeant non minus centum) et au moins trente oies (aucas); dans les simples manoirs, il y aura au moins cinquante poules et douze oies.

Art. 21. Que nos intendants conser vent et augmentent nos viviers; qu'ils en mettent là où il n'y en a point et ou il peut y en avoir.

Ces courtes citations peuvent don ner une idée des soins et de la vigilance de Charlemagne. Ce capitulaire renferme soixante-dix articles.

VIII Législation de circonstance. - M. Guizot renferme sous ce titre toutes les mesures accidentelles et d'intérêt privé qui n'ont pu être comprises dans les titres précédents, et qui, à une époque semblable, où il n'existe rien de régulier et de général, doivent nécessairement être très-nombreuses. Ainsi l'empereur, chef des armées, faisait, soit par lui-même, soit par les assemblées générales, des lois, des canons, des ordonnances, des règlements de police, des instructions ministérielles, etc.; car les capitulaires présentent ces divers caractères. Lorsqu'ils avaient été rendus publics par la voie des assemblées provinciales, l'exécution en était confiée à divers ordres de fonctionnaires, qui portaient les titres de comtes, de vicaires, de centeniers et de scabins, qui résidaient dans les provinces ou les comtés, levaient les troupes, rendaient la justice, maintenaient l'ordre et percevaient les tributs; mais ils étaient soumis à l'active surveillance des missi dominici, dont chacun était préposé à l'administration d'une province renfermant un certain nombre de comtés, ordinairement neuf ou douze.

Ces envoyés tenaient tous les ans, aux mois de janvier, avril, juillet et octobre (*), des assises où les évêques, les abbés, les comtes, les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtes, les centeniers et les hommes libres étaient obligés de se trouver.

(*) Cap. 11, anni 812, art. 4.

On traitait dans ces assemblées d'abord des affaires de l'Eglise et de la religion, puis les missi devaient s'enquérir de tous, comment les officiers établis par l'empereur s'acquittaient de leur office, si quelque loi avait été violée, si des abus se présentaient, etc. Ils rendaient à l'instant justice sur toutes choses, car ils avaient pouvoir même sur les comtes; ou bien, quand les cas étaient graves, ils en référaient au prince (*).

TROISIÈME ÉPOQUE.

De 814 à 929, c'est-à-dire, depuis la mort de Charlemagne jusqu'à celle de Charles le Simple, les capitulaires n'offrent plus autant d'intérêt. Le temps, d'ailleurs, ne nous en a conservé qu'un petit nombre.

«Les recueils de capitulaires, dit M. de Savigny (**), se composent ordinairement de sept livres qu'on a coutume de citer d'après leurs numéros, et de quatre appendices différents. Chaque livre et chaque appendice est divisé en chapitres. On n'y trouve aucune méthode, et de fréquentes répétitions augmentent encore la difficulté des recherches. Les premiers livres (1-4) furent rédigés par Ansegis, les derniers (5-7) par Benedictus Levita. Les auteurs des quatre appendices ne sont pas connus. Les quatre livres d'Ansegis ne contiennent que les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Leur authenticité n'est pas douteuse, car les rois suivants citent ces capitulaires d'après les numéros des livres et des chapitres. Je n'y ai trouvé que deux passages empruntés au droit romain: ces deux passages se rapportent aux églises et sont copiés

littéralement de Julien.

« Les passages tirés du droit romain existent beaucoup plus nombreux dans les trois livres de Benedictus Levita, rédigés vers le milieu du neuvième siècle, par ordre de l'archevêque de Mayence, Otgar. Ce recueil se compose d'éléments fort divers, de droit

(*) Voy. le capitulaire de l'année 823.
(**) Histoire du droit romain.

germanique, de droit romain, etc.; mais je pense que le titre d'un recueil de capitulaires, imposé à cet ouvrage, a trompé les auteurs modernes sur son véritable caractere. Ainsi, Baluze prétend que déjà les rois francs avaient fait rassembler ces fragments sous forme de capitulaires, et que tels furent les matériaux mis en œuvre par Benedictus Levita. Mais cette supposition n'a pas le moindre fondement; comment croire, par exemple, que les rois francs aient ordonné l'extrait du Breviarium, extrait sans intérêt pour les Francs et inutile aux Romains qui possédaient le texte original? Benedictus Levita voulut faire une compilation qui pût, autant que possible, servir à tous les sujets de l'empire franc, ecclésiastiques ou laïques. Cela ressort de l'ouvrage lui-même, et la préface, malgré son obscurité et sa confusion, semble favoriser cette opinion. On conçoit aisément que cet ouvrage soit intitulé Recueil des capitulaires, et qu'il fasse suite à celui d'Ansegis, car les capitulaires y occupent une place rité bien plus étendue que les diverses fort importante, et avaient une autopièces admises dans ce recueil. Considéré sous ce point de vue, notre recueil acquiert une nouvelle importance, car il ne nous montre plus les traces du droit romain dans les capitulaires, immédiate des sources du droit romain mais la connaissance et l'application pendant le neuvième siècle.

je viens d'exposer, ce recueil mérite « Quant à l'exécution du plan que peu d'éloges. Il faut, sans doute, d'après mon système, absoudre l'auteur du reproche d'avoir inséré plusieurs mais son ouvrage manque complétepièces étrangères aux capitulaires; ment de méthode et de critique. AÀinsi, l'on y trouve des passages supposés, d'autres pièces sont tout à fait supposées. Pour comble de négligence, Benedictus Levita transcrit indistinctement des lois particulières à un peuple, tel que les Romains, les Bavarois, les Goths, etc.; et si leur véritable caractère ne nous était connu d'ailleurs, nous les croirions des lois générales de

l'empire franc. Les fragments qui n'existent que dans ce recueil n'ont donc aucune autorité réelle, et l'on est encore moins en droit de leur attribuer un caractère particulier, d'y voir, par exemple, des passages authentiques des capitulaires. Maintenant, faut-il accuser l'ignorance ou la mauvaise foi de l'auteur? La question est difficile à résoudre. Nous voyons pour la première fois dans ce recueil les fausses décrétales d'Isidore mises en usage. Si Benedictus Levita n'est pas étranger à la supposition de ces actes, ou s'il a voulu les accréditer, les confusions qui se trouvent dans cet ouvrage paraitraient autant de méprises volontaires destinées à couvrir la fraude. Pour nous, la question offre peu d'intérêt; car, dans l'une ou l'autre hypothèse, les traces de droit romain que contient ce recueil attestent la connaissance des sources.

Les sources de droit romain que Benedictus Levita a mises à contribution, sont fort nombreuses : le Breviarium, le Code Théodosien original, le Code Justinien et l'Epitome de Julien. Par une circonstance singulière, Benedictus a transcrit la loi visigothe qui défend l'usage du droit romain, mais avec des circonstances qui rendent moins évident son rapport au droit romain. On ne saurait dire quelle fut l'intention du rédacteur en insérant ce passage. Montesquieu pense que Benedictus a transformé cette loi en capitulaire, pour exterminer le droit romain par tout l'univers; mais les nombreux passages empruntés au droit romain et l'intérêt des prêtres à maintenir un droit qui leur était si favorable s'élèvent contre la supposition de Montesquieu. Au reste, ce fragment paraît n'avoir eu dans la pratique aucune influence sur l'autorité du droit romain. >>

Le recueil le mieux fait et le plus utile des capitulaires était celui de BaJuze (voyez ce nom), avant l'excellente edition que M. Pertz en a publiée dans les t. I et II de ses Monumenta Germaniæ historica. Hanovre, 1826 et 1829, in-fol.

Les capitula

CAPITULATIONS. tions, suivant la définition du général Bardin, sont des traités par lesquels une des parties contractantes s'engage à mettre bas les armes, soit absolument, soit momentanément; c'est un accord amenant cessation de tous les actes d'hostilité. On distingue deux sortes de capitulations: 1° les capitulations dans des places assiégées ; 2o les capitulations en rase campagne.

Les capitulations dans les places assiégées sont celles dont l'occasion se représente le plus souvent; toutefois les exemples en sont rares dans nos fastes militaires. Toutes les lois anciennes et nouvelles prescrivent formeliement à tout gouverneur d'être sourd aux menaces comme aux offres de l'ennemi, et de prolonger, par tous les moyens possibles, la défense de la place qui lui est confiée. Aux termes du décret du 1er mai 1812, la capitulation << peut avoir lieu si les vivres et « les munitions sont épuisées, après « avoir été convenablement ménagées; << si la garnison a soutenu un assaut << à l'enceinte, sans en pouvoir soutenir un second, et si le gouverneur « ou le commandant a satisfait à tou«tes les obligations qui lui sont imposées par les lois spéciales. »>

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Les demandes ou les propositions de capitulation ont été, suivant les temps, annoncées en arborant un drapeau blanc, en battant la chamade, en dépêchant des hérauts d'armes, des parlementaires, etc.

Au dix-septième siècle, on ne regardait comme honorables que les capitulations obtenues par des garnisons qui pouvaient rejoindre l'armée avec armes et bagages, tambour battant, mèche allumée. Au moyen âge une garnison qui se retirait le bâton blanc à la main, c'est-à-dire, avec le bois de la pique sans fer, était notée d'infamie.

Une des plus anciennes capitulations qui nous soient connues fut signée à Saint-Dizier, par Sancerre, le 9 août 1544. C'est Brantôme qui en fait mention.

Les capitulations en rase campagne

sont plus rares encore que les précédentes dans nos armées, et on les con sidère comme si contraires au caractère et à l'honneur français, qu'elles sont à peine prévues par nos règlements. Ce fut sans doute la honteuse capitulation de Baylen, en 1808 (voyez BAYLEN), qui décida à insérer l'article suivant dans le décret du 1er mai: « Il est défendu à tout général, à tout <commandant d'une troupe armée, « quel que soit son grade, de traiter << en rase campagne d'aucune capitualation par écrit ou verbale. Toute a capitulation de ce genre, dont le « résultat aurait été de faire poser les << armes, est déclarée déshonorante et << criminelle, et sera punie de mort.

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On trouve dans les Mémoires de Napoléon un passage contenant sur cette matière des principes si élevés, et d'une autorité si imposante, que nous croyons indispensable de le citer, dans un moment où la France va peut-être se voir forcée de recourir aux armes pour maintenir son rang et sa dignité; et par conséquent une violation de ces principes pourrait encore amener de nouveaux désastres.

Un corps de troupes en ligne ne doit jamais capituler pendant les batailles.... Aucun souverain, aucun peuple, aucun général, ne peut avoir de garantie, s'il tolère que les officiers capitulent en plaine, et posent les armes par le résultat d'un contact favorable aux individus des corps qui le contractent, mais contraire à l'armée. Cette conduite doit être proscrite, déclarée infâme, et passible de la peine de mort. Les généraux, les officiers, doivent être décimés, un sur dix, les sous-officiers, un sur cinquante, les soldats, un sur mille. Celui ou ceux qui commandent de rendre les armes à l'ennemi, ceux qui obéissent, sont également traîtres et dignes de la peine capitale.....

« Les lois de la guerre, les principes de la guerre autorisent-ils un général à ordonner à ses soldats de poser les armes, de les rendre à leurs ennemis et à constituer tout un corps prisonnier de guerre ? Cette question

ne fait pas un doute pour la garnison d'une place de guerre: mais le gouverneur d'une place est dans une ca tégorie à part. Les lois de toutes les nations l'autorisent à poser les armes lorsqu'il manque de vivres, que les défenses de sa place sont ruinées et qu'il a soutenu plusieurs assauts. En effet, une place est une machine de guerre qui forme un tout, qui a un rôle, une destination prescrite, déterminée et connue. Un petit nombre d'hommes, protégés par cette fortification, se defendent, arrêtent l'ennemi et conservent le dépôt qui leur est confié contre les attaques d'un grand nombre d'hommes; mais lorsque ces fortifications sont détruites, qu'elles n'offrent plus de protection à la garnison, il est juste, raisonnable, d'autoriser le commandant à faire ce qu'il juge le plus propre à l'intérêt de sa troupe. Une conduite contraire serait sans but et aurait en outre l'inconvénient d'exposer la population de toute une cité, vieillards, femmes, enfants. Au moment où la place est investie, le prince et le général en chef chargés de la défense de cette frontière savent que cette place ne peut protéger la garnison et arrêter l'ennemi qu'un certain temps, et que, ce temps écoulé, les défenses détruites, la garnison posera les armes. Tous les peuples civilisés ont été d'accord sur cet objet, et il n'y a jamais eu de discussion que sur le plus ou le moins de défense qu'a faite un gouverneur avant de capituler. Il est vrai qu'il est des généraux, Villars est de ce nombre, qui pensent qu'un gouver neur ne doit jamais se rendre, mais à la dernière extrémité faire sauter les fortifications, et se faire jour, de nuit, au travers de l'armée assiegeante ou, dans le cas que la première de ces deux choses ne soit pas faisable, sortir du moins avec sa garnison et sauver ses hommes. Les gouverneurs qui ont adopté ce parti ont rejoint leur armée avec les trois quarts de leur garnison.

« De ce que les lois et la pratique de toutes les nations ont autorisé spe

CAP

FRANCE.

cialement les commandants des places fortes à rendre leurs armes en stipulant leur intérêt, et qu'elles n'ont jamais autorisé aucun général à faire poser les armes à ses soldats dans un autre cas, on peut avancer qu'aucun prince, aucune république, aucune loi militaire ne les y a autorisés. Le souverain ou la patrie commande à l'officier inférieur et aux soldats l'obéissance envers leur général et leurs supérieurs, pour tout ce qui est conforme au bien ou à l'honneur du service. Les armes sont remises au soldat avec le serment militaire de les défendre jusqu'à la mort. Un général a reçu des ordres et des instructions pour employer ses troupes à la défense de la patrie: comment peut-il avoir l'autorité d'ordonner à ses soldats de livrer leurs armes et de recevoir des chaînes ?

Il n'est presque pas de bataille où quelques compagnies de voltigeurs ou de grenadiers, souvent quelques bataillons, ne soient momentanément cernés dans des maisons, des cimetières ou des bois. Le capitaine ou le chef de bataillon qui, une fois le fait constaté qu'il est cerné, ferait sa capitulation, trahirait son prince et son honneur. Il n'est presque pas de batailles où la conduite tenue dans des circonstances analogues n'ait décidé de la victoire. Or, un lieutenant général est à une armée ce qu'un chef de bataillon est à une division. Les capitulations faites par des corps cernés, soit pendant une bataille, soit pendant une campagne active, sont un contrat, dont toutes les clauses avantageuses sont en faveur des individus qui contractent, et dont les clauses onéreuses sont pour le prince et les autres soldats de l'armée. Se soustraire au péril pour rendre la position de ses camades plus dangereuse, est évidemment une lâcheté. Un soldat qui dirait à un commandant : « Voilà mon fusil, lais« sez-moi m'en aller dans mon village,» serait un déserteur présence de l'ennemi, les lois le condamneraient à mort. Que fait autre chose le général de division, le chef

a

en

de bataillon, le capitaine qui dit .
« Laissez-moi m'en aller chez moi, ou
<< recevez-moi chez vous, et je vous
<< donne mes armes ? » Il n'est qu'une
manière honorable d'être fait prison-
nier de guerre, c'est d'être pris isolé-
ment les armes à la main et lorsque,
l'on ne peut plus s'en servir. C'est
ainsi que furent pris François I, le
roi Jean, et tant d'autres braves de
toutes les nations. Dans cette manière
de rendre les armes, il n'y a pas de
condition, il ne saurait y en avoir
avec l'honneur; c'est la vie que l'on
reçoit, parce que l'on est dans l'im-
puissance de l'ôter à son ennemi, qui
vous la donne à charge de représaille,
parce qu'ainsi le veut le droit des
gens.

<< Les dangers d'autoriser les officiers et les généraux à poser les armes, en vertu d'une capitulation particulière, dans une autre position que celle où ils forment la garnison d'une place forte, sont incontestables. C'est détruire l'esprit militaire d'une nation, en affaiblir l'honneur, que d'ouvrir cette porte aux lâches, aux hommes timides, ou même aux braves égarés. Si les lois militaires prononçaient des peines afflictives et infamantes contre les généraux, officier et soldats qui posent leurs armes en vertu d'une capitulation, cet expédient ne se présenterait jamais à l'esprit des militaires pour sortir d'un pas fâcheux; il ne leur resterait de ressource que dans la valeur ou l'obstination, et que de choses ne leur a-t-on pas vu faire!

<< Si les vingt-huit bataillons, troupes d'élite, qui posèrent les armes à Hochstedt, eussent été convaincus qu'ils flétrissaient entachaient leurs noms, leurs familles, encouraient la peine d'être décimés, ils se fussent battus; et si leur obstination n'eût pas fait changer les destins de la journée, ils eussent certainement regagné l'aile gauche et fait leur retraite.

« Si l'infanterie bavaroise, qui avait défendu avec gloire le village de Allerheim à la bataille de Nordlingen, et avait repoussé les attaques du grand Condé, n'eût pu capituler avec Tu

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