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était, dans ce cas, expédié à ces derniers. La réunion de plusieurs têtes pour en former une seule était une Source d'arbitraire qui occasionnait des plaintes et donnait lieu à des réclamations. Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, qui avait été taxé à trois quotes-parts et compté pour trois têtes, adressa une requête en vers à l'empereur Majorien, pour le supplier de lui retrancher, s'il voulait qu'il vécût, ces trois têtes qui le faisaient ressembler à Géryon.

Nous avons dit que passé certain âge on était affranchi de la capitation; il y avait certaines dignités et certaines professions qui en procuraient l'exemption. Des priviléges particuliers dispensaient quelques cités de la payer, mais ces cas étaient peu nombreux.

Les Francs, maîtres de la Gaule, perçurent la capitation, comme les autres contributions qu'ils y trouvèrent établies, et vers le milieu de la seconde race, quand on cessa de faire le recensement des citoyens, il fut déclaré que ceux qui jusque-là avaient payé la capitation seraient tenus de continuer de le faire. Mais, insensiblement, tout le monde ayant trouvé le moyen de s'en faire exempter, cet impôt fut supprimé par le fait, et il n'en fut plus question jusqu'à la fin du dix-septième siècle, à moins qu'on ne veuille le considérer comme ayant été remplacé par la taille qui ne pesait que sur les roturiers, opinion que nous ne serions pas éloignés de partager (voyez IMPOTS et TAILLE). Quoi qu'il en soit, le 18 janvier 1695, Louis XIV, pressé par les besoins de la guerre, établit, avec promesse formelle de la supprimer, une imposition personnelle, appelée capitation. Personne, quels que fussent son rang, son caractère, ses fonctions, son métier, n'en fut exempt. Les princes, les seigneurs, les magistrats, les officiers de terre et de mer, les membres du clergé, y furent soumis comme les bourgeois, les artisans et les domestiques. Les contribuables furent répartis en vingt-deux classes, dont la première, à la tête de laquelle

était le dauphin, devait payer deux mille livres, et la dernière une livre. Ne furent point compris dans les classes les taillables dont la cote ne dépassait pas quarante sous; plus tard on n'accorda cette exemption qu'aux cotes au-dessous de vingt sous. La paix ayant été signée à Ryswick les 20-21 septembre et 30 octobre 1697, la capitation fut, même avant l'échange des ratifications, déclarée supprimée, et il fut dit en même temps qu'on ne la percevrait que pour les trois premiers mois de l'année 1698. La guerre s'étant rallumée en 1701, la capitation fut rétablie le 12 mars sur les mêmes bases, avec des exemptions un peu plus nombreuses; mais la paix signée à Rastadt le 6 mars 1714 n'en amena point la suppression comme la première fois. Elle fut maintenue, et à différentes époques on publia plusieurs ordonnances ou arrêts du conseil pour en régulariser la perception et la comptabilité, ou y faire rentrer des catégories de personnes qui avaient été oubliées ou exemptées. Le 14 mars 1779, on la répartit sur les marchands et artisans de Paris et des faubourgs, et les contribuables furent divisés en vingtquatre classes, la première payant trois cents livres et la dernière une livre dix sous. Les gardes, prévôts, syndics généraux, syndics et adjoints des communautés furent, sous leur responsabilité solidaire, chargés du recouvrement, chacun d'eux en ce qui le concernait, et exposés à des poursuites, en cas de retard dans leurs versements. La révolution de 1789 trouva la capitation encore existante et elle l'abolit. Plus tard elle fut remplacée par l'imposition personnelle et mobilière. (Voyez IMPOSITIONS.)

CAPITOULS.-Le mot capitoul vient de capitulum, nom que portait autrefois le conseil des comtes de Toulouse; ainsi, les capitouls avaient été les conseillers des anciens comtes de Toulouse. Leur puissance fut réduite après l'extinction de la famille des Raymonds, lorsque le Languedoc fut reuni au royaume de France. Le parlement

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s'appliqua dès son origine, au commencement du quatorzième siècle, à réduire leur autorité. Il les priva d'abord de la faculté qu'ils avaient eue jusqu'alors de juger les affaires civiles et criminelles; en 1517, il essaya de nommer lui-même ces officiers municipaux, qui, dans le principe, avaient été élus, car autrefois les capitouls avaient transmis eux-mêmes leur charge, qui était annuelle, à des successeurs qu'ils avaient le droit de choisir. les partir du règne de Charles IX, rois de France s'arrogèrent ce même droit, malgré les plus vives réclamations. Enfin, sous le règne de Louis XIV, un arrêt du 10 novembre 1687 mit définitivement la nomination des capitouls à la disposition du pouvoir royal.

A

Dans les temps modernes, les capitouls n'exerçaient plus qu'un pouvoir nominal, et leurs fonctions n'avaient d'autre but que l'administration de la cité. Cependant les premières familles de Toulouse continuaient à rechercher avec empressement les honneurs du capitoulat, à cause des nombreux priviléges qui y étaient attachés. Les capitouls se qualifiaient de chefs des nobles et gouverneurs de la ville de Toulouse. A l'exemple des patriciens de Rome, ils avaient le droit d'image (jus imaginum); leurs portraits étaient gravés dans les registres de leurs délibérations qu'on conservait au Capitole. Ils avaient le droit de porter le chaperon rouge, insigne de leur puissance; et, après leur nomination, on les promenait à cheval par la ville, entourés de soldats et au bruit des trompettes. Enfin les capitouls devenaient nobles de droit, et la noblesse restait désormais acquise à leurs familles. Un arrêté du conseil d'Etat, en date du 25 mars 1727, déclare que, a même dès le temps que cette ville (Toulouse) était alliée au peuple romain, elle jouissait déjà de la noblesse qu'elle communiquait à ses magistrats par l'exercice du capitoulat. » C'est là ce qui explique le prodigieux nombre de nobles qui se trouvent aujourd'hui encore à Toulouse.

CAPITULAIRES.

Ce mot,

dérivé

du latin capitulum, capitule, petit
chapitre, désigne les dispositions lé-
gislatives prises par les rois francs de
la première et de la seconde race. Ces
règlements ont sans doute été ainsi
nommés parce qu'ils sont divisés en
petits chapitres ou articles, qui n'ont
pas toujours entre eux une corrélation
bien immédiate, et que l'ensemble de
ces différents règlements n'était pas
destiné à former un corps de lois.

Les capitulaires embrassent trois époques distinctes de notre législation nationale: 1° celle qui a précédé Charlemagne; 2° celle de Charlemagne ; 3 celle qui suit Charlemagne jusqu'en 929, époque où l'on a cessé de donner aux actes de l'autorité royale le nom de capitulaires. (Voyez ORDONNANCES.)

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Le premier acte connu sous le nom de capitulaire est le Capitulare triplex de Dagobert, sans date certaine, mais que l'on rapporte généralement à l'an 630. C'est une promulgation nouvelle des lois des Alemans, des Ripuaires et des Bavarois. Tous les actes antérieurs sont appelés à tort capitulaires. Les véritables titres qu'ils portent dans les recueils primitifs sont ceux de constitutions, décrets, pactes, conventions. ( Voyez ces mots et l'article LEGISLATION. )

Le capitulaire donné par Carloman en 742 est exclusivement relatif aux affaires de l'Église. Il défend aux clercs de prendre les armes soit pour aller à la guerre, soit pour se livrer au plaisir de la chasse. Tout clerc convaincu de luxure sera battu de verges, mis en prison au pain et à l'eau, pour faire pénitence. Il est interdit aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes logées chez eux. Du reste, ce qui prouve bien quelle était alors l'autorité des princes sur l'Eglise, c'est un capitulaire de l'année 743, dans lequel Carloman ordonne, qu'attendu les besoins de la guerre, l'argent de l'Église viendra en aide à son armée; le roi, il est vrai, a le soin d'avertir qu'il a pris

conseil des serviteurs de Dieu et du peuple chrétien.

La disposition finale d'un capitulaire de Pepin, en date de 744, est fort remarquable. Le prince y recommande la stricte observation de ce qui avait été décrété par vingt-trois évêques, assistés de plusieurs autres serviteurs de Dieu, du consentement du roi et de l'avis des premiers des Francs. Mais de tous les actes législatifs de ce prince, celui qui est incontestablement le plus curieux est un capitulaire synodal, ainsi nommé parce qu'il avait été rendu en plein synode. L'article 3 de ce capitulaire rappelle que les prêtres pouvaient se marier, et les articles suivants déterminent plusieurs causes de divorce assez singulières. Le mari forcé de fuir dans une autre province, peut, si sa femme refuse de le suivre, prendre une épouse nouvelle, sauf à faire la pénitence ecclésiastique; la femme, au contraire, ne peut pas se remarier. L'impuissance du mari est une cause de divorce, et l'épreuve de cette impuissance doit se faire au pied de la croix. Un capitulaire de 757 permet au mari de renvoyer sa femme s'il découvre qu'elle a perdu sa pureté : Si quis uxorem invenit contaminatam dimittat.

DEUXIÈME ÉPoque.

Nous avons fait connaître, à l'article ASSEMBLÉES (t. I, p. 407), de quelle manière étaient préparés et rédigés les capitulaires de Charlemagne. Čes actes, l'une des plus grandes gloires d'un règne déjà si glorieux à d'autres titres, sont au nombre de soixantecinq, et contiennent onze cent vingtsix articles. Pour avoir une idée complète de l'activité législative de cette époque, il faut encore ajouter à ce nombre immense d'ordonnances, la révision des anciennes lois barbares, et onze cent quarante-cinq pièces, c'est-à-dire, diplômes, documents, lettres et actes divers émanés de Charlemagne ou de ceux qui l'entouraient.

Les capitulaires de Charlemagne peuvent, d'après l'opinion de M. Gui

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1. Législation morale. On comprend sous ce titre les avis, les conseils, comme en donnent toutes les législations primitives, qui croient pouvoir en appeler à la moralité de l'homme plus que ne le font les législations modernes. Il faut y ajouter toutes les ordonnances rendues par Charlemagne, toutes les dispositions prises par lui, sur les écoles, les livres à répandre, l'amélioration des offices ecclésiastiques, etc.

II. Législation politique. Elle règle l'administration de la justice, la tenue des plaids locaux, les limites et les rapports des pouvoirs laïques et ecclésiastiques, ceux des propriétaires de bénéfices avec le roi, etc. « Nous « avons appris, est-il dit dans le cina quième capitulaire de l'an 806, art. << VII, que des comtes et autres hom<< mes qui ont de nos bénéfices (*) se « font de certaines parties de nos bé« néfices des propriétés, et emploient « au service de leurs propriétés les << serviteurs de nos bénéfices, si bien qu'ils restent déserts, et que dans beaucoup de lieux les voisins en « souffrent. »>

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«

«

<< Nous avons appris, est-il dit, art. « VIII, qu'ailleurs il en est qui com« mettent à d'autres hommes en propriété nos bénéfices, puis viennent << au plaid, et paraissent alors acheter « ces terres de leurs propres deniers, « pour les posséder ensuite en aleux. « Il faut veiller à ce qu'il n'en soit pas «< ainsi; car ceux qui le font ne gar«dent point la foi qu'ils nous ont pro«mise.» Les capitulaires sont remplis de recommandations de ce genre. Tout le gouvernement de Charlemagne n'est qu'un continuel effort pour réprimer les usurpations partielles et les tentatives faites par chacun pour dépouiller la royauté de ses possessions et de ses droits. Aussi verrons-nous le système féodal grandir avec une effrayante ra

(*) Un bénéficé est une terre cédée par le seigneur à son fidèle, sous de certaines conditions, et souvent pour un temps fixe.

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Sous ce chef, il faut encore placer les nombreuses dispositions de police faites pour les provinces, pour l'armée, l'Eglise, les marchands, auxquels Charles fixe un maximum, et la mendicité qu'il veut supprimer, en obligeant chacun de ses fidèles à nourrir les mendiants sur son bénéfice. Il défend aux moines et aux clercs de fréquenter les lieux publics pour s'y livrer au plaisir de la table; au peuple, de se servir de faux poids et de fausses mesures, d'ajouter aucune foi aux récits mensongers que l'on répandait dans les campagnes, et de lire les lettres que des imposteurs prétendaient être tombées du ciel.

Au même titre appartient le capitulaire de l'année 807, qui règle le service militaire.

Art. 1o. D'abord, quiconque possède des bénéfices doit se rendre à l'armée.

Art. 2. Tout homme libre qui possède cinq manses (*), ou quatre, ou trois, doit marcher en personne à l'armée. Là où se trouveront deux hommes libres, possédant chacun deux manses, que le plus vigoureux des deux aille à l'armée, et que l'autre fasse les frais de son équipement.

Trois hommes qui n'avaient chacun qu'une manse s'associaient de même, et les deux qui ne faisaient pas le service personnellement contribuaient, chacun pour un tiers, à la dépense de l'autre. Six hommes, dont chacun n'avait qu'une demi-manse, ne fournissaient qu'un soldat, en suivant la même cotisation. Avec une moindre possession on était exempt de tout service et de toute charge militaire. Pour éviter que par fraude l'on obtînt des exemptions de service, Charlema

(*) La manse, que du Cange évalue à douze arpents, paraît avoir été la mesure de terre jugée nécessaire pour faire vivre un homme et sa famille. Manse vient probablement du mot allemand mann, homme, plutôt que du latin manere, d'où vint plus tard le mot manoir.

gne ordonna que tout homme libre qui, convoqué, ne serait point venu à l'armée, payerait l'hériban (amende de 60 sous), ainsi que le seigneur qui l'aurait souffert.

Les nouveaux mariés n'allaient point à la guerre la première année de leur mariage.

III. Législation pénale. - Charlemagne consacre dans ses capitulaires le jugement de Dieu; on y trouve toutes les espèces d'épreuves. L'accusé pouvait prouver son innocence, soit en tenant les bras levés en croix pendant un espace de temps déterminé, soit en portant une masse de fer rougie au feu, soit en prenant un anneau au fond d'un vase rempli d'eau bouillante, sans qu'aucune brûlure ne parût sur la peau au bout de trois jours; ou bien encore on le plongeait pieds et poings liés dans un bassin d'eau froide : s'il surnageait, il était innocent; s'il allait au fond, son crime était prouvé. Toutefois, il défendit le combat judiciaire, mais il conserva le système des compositions.

En général, cette partie de sa législation a peu d'originalité, et adoucit plutôt qu'elle n'aggrave la pénalité des anciennes lois (*), excepté pourtant dans certains cas, où il s'agissait moins de punir un crime isolé qu'un attentat à la paix publique, où la peine frappait moins un coupable que celui qui pouvait devenir traître et rebelle. Le capitulaire de 789, pour la Saxe, en est un frappant exemple.

Art. 3. Peine de mort pour celui qui entrera de force dans une église, commettra un vol ou voudra y mettre le feu.

Art. 4. Peine de mort pour celui qui rompra le saint jeûne quadragésimal, en mangeant de la viande, à moins que le prêtre ne juge qu'il y a eu nécessité absolue (**).

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Art. 5. Peine de mort pour le meurtrier d'un évêque, d'un prêtre ou d'un diacre.

Art. 7. Peine de mort pour qui brûlera, comme les païens, le corps d'un homme mort.

Art. 8. Peine de mort pour celui de la race des Saxons qui sera trouvé se cachant parmi ses frères, et refusant de recevoir le baptême.

Art. 9. Peine de mort pour qui sacrifiera un homme au diable.

Art. 10. Peine de mort pour qui machinera avec les païens contre les chrétiens, ou persistera comme eux dans leur haine pour le Christ. Si quelqu'un les aide d'intention contre le roi et le peuple chrétien, que celuilà soit puni de mort.

Art. 11. Peine de mort pour qui sera infidèle au seigneur roi.

Art. 12. Peine de mort pour qui ravira la fille de son seigneur.

Art. 13. Peine de mort pour qui tuera son seigneur ou la femme de son seigneur.

IV. Législation civile. Elle est fort incomplète; cependant elle atteste de louables efforts de Charles pour fonder et régler la famille, pour déterminer avec précision les rapports, les droits et les devoirs de ses divers membres: toutes choses qui, jusqu'alors, dans la société franque, avaient été à peu près abandonnées à l'arbitraire d'anciens usages.

V. Législation religieuse. Ce sont les dispositions relatives à toute la société chrétienne; des conseils plutôt que des ordres, qui montrent un bon sens et une liberté d'esprit qu'on croirait volontiers d'un autre temps.

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pire carlovingien, et durer, en France et en Italie, jusqu'à Grégoire VII, et jusqu'aux temps modernes en Allemagne. Charles leva les bornes dans lesquelles la juridiction ecclésiastique était resserrée. Les clercs, dans aucune occasion, ne reconnurent d'autre juge que leur évêque, et tout ce qui était sous la protection particulière du clergé jouit du même avantage. On ordonňa que les comtes, les juges subalternes, et tout le peuple, obéiraient avec respect aux évêques. Les justices temporelles ou seigneuriales, que les églises possédaient dans leurs terres, n'eurent pas une compétence moins étendue que celle des autres seigneurs, et leurs juges condamnèrent à mort.

Il ne paraît point que la dîme ait été imposée comme tribut à tout le peuple; mais cette coutume juive fut souvent regardée, par ce même peuple, comme une obligation religieuse, et plus d'une fois Charlemagne l'imposa de sa propre autorité, comme il le fit pour les Saxons.

Sous les Mérovingiens, le roi nommait aux évêchés vacants. Marculft (*) nous a même conservé la formule par laquelle le prince ordonnait au métropolitain de sacrer le candidat qu'il lui adressait. Charlemagne semble avoir, vers la fin de son règne, abandonné ce droit; << sachant, par les sacrés ca « nons, que la sainte Eglise doit jouir « librement de ses honneurs, nous « consentons à ce que les évêques soient << choisis selon les statuts des canons << par les clercs et le peuple du dio« cèse (**). »

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VII. Législation domestique. Comme la royauté vivait alors du seul produit de ses domaines, elle en surveillait avec soin l'administration Nous avons, dans le recueil des ins tructions relatives aux villa de Charmagne, de curieux détails sur son éco. nomie.

Art. 5. Quand le temps sera venu de semer, de labourer, de faire la ré colte, de couper le foin ou de vendan.

(") Livre I, f. 6.

(**) Cap. anni 803, art. 2.

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