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et terminer cet objet de commerce mutuel par la con- 1778 vention suivante.

I. Les Vallésiens ne payeront aucun droit de transit pour toutes les marchandises du crû et production, ou fabriquées dans le Duché d'Aoste, qu'ils transporteront en Vallais; par contre la République n'exigera des Vald'Aostains aucun droit pour les marchandises du crù et production, ou fabriquées dans le Vallais, qu'ils transporteront dans le Duché d'Aoste.

II. En réciprocité de l'exemption du droit de traite de Savoie et Piémont pour toutes les marchandises et denrées, dont les Vallésiens jouissent à forme de l'Edit du 14 août 1720, art. 37, la République n'exigera pareillement aucun droit pour celles que les Vald'Aostains tireront de Savoie, Genève, ou de la Suisse en les faisant passer par le Vallais, bien entendu que les Vald'Aostains, et Vallésiens qui voudront jouir desdites exemptions, devront être munis de certificats des Châtelains, ou autres Officiers des lieux, ou des per sonnes à ce députées, qui déclarent que lesdites marchandises sont destinées à rester dans la Val d'Aoste, ou le Vallais, et non à passer ailleurs, sauf à l'égard de celles qui seront d'une modique valeur, soit qui n'excéderont pas six livres de Piémont, pour lesquelles il suffira d'en faire la consigne sans présenter aucun certificat.

Et au cas qu'il vint à se commettre abus de la part des particuliers Vallésiens en faisant passer hors des Etats de la République les Marchandises et denrées qu'ils auroient archeté pour leur usage dans ceux de S. M., il est convenu que sur les plaintes qui en seront portées à leurs Seigneurs et Supérieurs, ceux-ci non-seulement les fairont châtier pour la contravention, mais les obligeront à l'indemnisation des droits Royaux qu'ils auroient fraudés: tout comme dans le cas que les Commis des Douanes de S. M. viendroient à retenir induement les marchandises, ou denrées des Vallésiens, ou en exiger ce droit de traite, S. M. les faira punir, et pourvoir aux dommages, que les propriétaires, des marchandises, ou denrées auroient soufferts.

III. Pour augmenter la bonne amitié qui subsiste entre S. M. et la République de Vallais, et faciliter une correspondance fondée sur des avantages mutuels, il a été pareillement convenu entre nous Commissaires

1778 susdits, que les sujets de S. M. le Roi de Sardaigne ne seront point assujettis au droit d'Aubaine, ou autre équivalent, sous quelle dénomination que ce puisse être, dans les Etats, ou la domination de la République de Valláis; et réciproquement les Vallésiens seront exempts dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne du même droit d'Aubaine: il sera permis en consé quence à tous sujets de S. M. tant à ceux qui feront leur résidence, et auront établi leur domicile dans quelque lieu que ce soit de la République de Vallais, ou qu'ils s'y seront arrêtés pour quelque temps, et viendroient à y décéder, de disposer par testament, donation, ou autrement, de tous leurs biens meubles, ou immeubles, qu'ils posséderont dans cette République, de quelle nature qu'ils soient; et en réciprocité de ce qui est stipulé en faveur desdits sujets de S. M., le Roi s'engage de son côté de la manière la plus solemnelle, et la plus obligatoire de faire jouir des mêmes droits, priviléges, et exemptions dans toute l'étendue de ses Etats, et sans aucune exception, tous les Vallésiens.

Il sera également libre aux héritiers des sujets du Roi, ou des Vallésiens respectivement qui auront des successions à prétendre dans les Etats de S. M. et de la République, de les recueillir ab intestat soit par eux-mêmes, soit par leurs mandataires, et de les transporter hors des Etats respectifs, où les dites successions seront situées, non obstant toutes lois, statuts, et usages quelconques qui pourroient être contraires à cette stipulation, auxquels il sera expressément dérogé par S. M. et la République, lorsqu'Elles viendront à une convention formelle, à laquelle les parties se réservent de procéder, et jusqu'à ce les présens articles ne serviront qu'à constater ce qui a été convenu au sujet de la traite foraine, et de l'Aubaine, comme il a été dit pour la limitation; bien entendu que s'il arrivoit que la convention concernant d'autres objets tendants également à favoriser les liaisons de voisinage, de commerce, et de correspondance entre les Etats respectifs n'eût pas son effet tout le contenu aux présens articles seroit regardé comme non avenu, et les parties demeureront dans tous leurs droits précédents.. En foi de quoi Nous Commissaires de S. M. le Roi de Sardaigné, et de la République de Vallais

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avons signé les présens articles, et y avons fait appo- 1778
ser le cachet de nos armes. Fait à double à la mai-
son hospitalière du Grand S. Bernard le sept septem-
bre mil sept cent soixante dix-huit.

LE BARON AIMÉ LOUIS VIGNET DES ETOLES.
LE GRAND BAILLIF MAURICE ANT. Weguener.
JAQUES VALENTIN SIGRISTEN TRÉSORIER.

14.

Procès verbal entre les Commissai-
res du Roi de Sardaigne et de la
République du Vallais d'annulation
des conventions signées le 5 et 7.sep-
tembre 1778. Signée à la Maison
hospitalière du Grand Saint Bernard
le 6. Septembre 1780.

A tous soit notoire, et manifeste que Sa Majesté,
le Roi de Sardaigne et la République de Vallais ayant
convenu par le moyen de leurs Commissaires respec-
tifs de differents articles de limitation, de la traite fo
raine, et de l'abolition de l'aubaine; même fait planter
des bornes, ainsi qu'il en resulte par les actes passés
à ce sujet dans cette Maison Hôspitalière du Grand
Saint Bernard le cinq et sept, septembre mil septcent
soixante et dixhuit; mais avec l'expresse réserve de la
part de Sa Majesté qu'en cas qu'on ne tombat pas
d'accord sur d'autres points à régler pour l'avantage
réciproque des deux Etats dont on se flattoit de part,
et d'autre, et qu'on ne parvint pas ainsi à conclure
une convention formelle, à laquelle les parties se ré-
servoient de procéder, les articles de ces conventions
préliminaires, de même que le procès verbal de plan-
tation de limite seroient regardés comme non avenus,
et ne pourroient préjudicier en aucune façon aux droits
respectifs des Parties qui resteroient en leur entier tels
qu'ils étoient avant le trois septembre de dite année,
jour de la prémière assemblée des Commissaires sur
le Grand S. Bernard. Or les ratifications respectives
n'étant point intervenues, et la dite convention formelle

1780 n'ayant pas été acceptée par la République, Sa Majesté voulant se prévaloir des réserves faites dans les susdits actes signés le 5 et 7. Septembre 1778, le Roi de Sardaigne auroit nommé le Seigneur Baron Amé Louis Vignet des Etolles son Intendant Général au Duché d'Aoste, et la République les Seigneurs Jacques Preux Banneret du Dixain de Sierre et Conseiller d'Etat, et Jean Joseph Maller Gouverneur de Saint Maurice pour se rendre sur le Grand Saint Bernard, et y procéder ensemble a remettre les choses dans l'Etat où elles étoient avant le dit mois de septembre en annulation des Conventions et verbaux susnarrés faits par les précédents Commissaires respectifs, tant à l'égard de la limitation que des droits d'aubaine et de transit soit traite foraine, et signer tout ce qui peut avoir rapport à telle opération. C'est pourquoi nous Commissaires susdits après nous être duement communiqué nos pleins pouvoirs respectifs, en exécution de notre Commission nous nous sommes transportés à la source du ruisseau appellé Fontaine couverte, où nous aurions fait effacer par des piqueurs de pierre de part et d'autre les armoiries des deux Etats, gravées sur le rocher perpendiculaire à dite source, au fond du bâtiment que les Réverends Réligieux de Saint Ber uard ont fait construire pour la conserver et redescendant, delà nous avons fait arracher et briser la borne existante entre cette source et celle qui avoit été mise vers le bord du lac, et successivement celle-ci, toutes les trois en droiture et de là de l'autre côté du dit lac nous avons fait effacer de dessus les rochers les armoiries des deux Etats qui y avoient été gravées en allignement des trois précédentes, lesquelles quatre bornes étant toutes celles qui avoient pu être effectuées par le verbal du sept Septembre 1778 lequel se remet pour le reste aux cimes et pointes des montagnes y désignées, la suppression des dites bornes est en signe et preuve que le dit verbal en exécution de la Convention du cinquième même mois et an, et la ligne tirée en rouge sur les plans originaux pour plus facile intelligence des opérations et verbaux sont regardés non seulement pour ces bornes, mais pour le surplus des autres points de limitation y désignés comme nuls et non avenus de même que la dite convention du cinq et celle du sept au sujet de la traite foraine et de

l'aubaine. Nous étant réciproquement déclaré qu'on 1780 restoit de part et d'autre dans les mêmes prétentions qu'on avoit respectivement avant l'époque des dites conventions du 1778. De quoi tout nous avons dressé et signé le présent verbal à double pour servir à l'avenir ainsi que de raison et justice.

En foi à la maison Hospitalière du Grand Saint Bernard le sixième du mois de Septembre mil sept cent quatre vingt.

LE BARON AMÉ LOUIS VIGNET DES ETOLLES.
JACQUE PREUx Banneret.

JOSEPH MATTER GOUVERNEUR.

15.

Convention signée à Versailles pour l'abolition du droit d'aubaine entre la France et l'Evêché de Munster. En date du 13. Juin 1780.

Extrait.

Art. 1er. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d'aubaine entre le Royaume de France, d'une part, et les Etats de l'Evêché de Munster, de l'autre, en faveur des sujets respectifs. En conséquence, il sera permis aux dits sujets qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l'une ou de l'autre Domination, ou qui ne s'y arrêteront que pour quelque temps et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront été passés, les biens, meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès. Le Roi et le Sérénissime Electeur, en sa qualité de Prince-Evêque de Munster, déclarent qu'en abolissant le droit d'aubaine pour l'avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, ils n'entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux

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