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Copies des Procès qui auraient été instruits avant la rémission des Coupables, pour lesquels on ne payera que les frais d'écriture, devront en même tems être remises avec les armes, l'argent et toute autre chose y relative qui puisse servir de preuve du Délit.

V. Les effets volés ou non, qui dans le cours de la Procédure seront reconnus appartenir à des tiers, devront être rendus sans frais aux Propriétaires, aussitôt que l'on en aura fait l'usage nécessaire dans la Procédure, toutefois, qu'après avoir fait constater de leurs raisons au moyen de preuves légitimes devant le Juge de la Cause, qu devant le Juge compétent du lieu de leur habitation, ils auront rapporté un Décret favorable à cet égard.

Il sera disposé des effets propres des Malfaiteurs ou qui se trouveront auprès d'eux, selon les Loix de l'Etat où l'exécution de la condamnation aura lieu.

VI. Le Gouvernement qui, d'après la présente Convention, serait dans le cas d'être légitimement requis pour la rémission de quelque Condamné ou Coupable, ne pourra lui faire grâce, ni lui accorder Sauf-conduit ou impunité, à l'exception des Saufs-conduits qu'on accorde pour la preuve d'autres Délits, selon les régles et pratiques criminelles, lesquels cependant, aussi bien que ceux autrement accordés aux Coupables, devront être retirés et censés de nul effet dans tous les cas où lesdits Coupables viendraient à être justement réclamés par l'autre Gouvernement.

Lorsque le Coupable se trouvant dans un des cas contemplés par l'Article II, la rémission n'aura pas lieu, on ne pourra lui accorder grâce ou impunité, si ce n'est d'accord et avec l'adhésion de l'autre Gouvernement.

VII. Dans les cas que l'une des Parties Contractantes demanderait à l'autre la rémission d'Individus non Sujets ni domiciliés, coupables de Délits commis hors des Etats respectifs, et pour lesquels il y ait lieu à procéder dans l'Etat requérant, les Gouvernemens se réservent d'accorder ou de refuser une telle rémission, eu égard aux Conventions en vigueur avec les autres Etats, et à la qualité et aux circonstances du Délit.

VIII. Les frais de subsistance des Coupables, depuis l'instant de leur arrêt jusqu'à celui de leur rémission, seront à charge du Gouvernement qui a fait la réquisition, et seront réglés sur le même pied que pour les autres Détenus dans l'Etat auquel est adressée la réclamation; à l'exception des frais plus considérables que la qualité et les circonstances des Personnes, ou d'autres motifs pourraient exiger; tant lesdits frais que ceux des Copies des Procès seront remboursés de 6 mois en 6 mois, d'après l'état qui sera présenté à cet effet, et seront compensés entre les 2 Gouvernemens.

IX. Tout Individu des Etats respectifs, qui sciemment donnerait logement, aide ou secours aux Accusés ou Condamnés, pour un Délit portant une des peines indiquées à l'Article I, encourra les [1816-17.]

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peines imposées par les Lois en vigueur, dans le lieu du recélement aux Auteurs ou Recéleurs de Bandits, sauf les exceptions établis par les mêmes Lois pour les Parens, suivant les degrés de parenté et les circonstances des cas.

X. La Force publique, accourue ou envoyée à la poursuite des Coupables devra s'arrêter sur les Frontières des 2 Etats, et ne pourra les faire poursuivre dans l'Etat de l'autre Gouvernement, si ce n'est par 1 ou 2 Personnes au plus, munies de Feuille d'Ordre, jusqu'au lieu le plus proche pour en faire la demande aux Autorités Civiles et Militaires qui s'y trouvent, lesquelles devront aussitôt employer tous les moyens propres à découvrir l'Individu poursuivi et le faire immédiatement arrêter.

La rémission des Malfaiteurs devra se faire aux Frontières des 2 Etats, après les accords nécessaires à se prendre par les 2 Gou

vernemens.

XI. Le cas échéant que quelqu'un des Malfaiteurs ou Criminels susdits, en fuyant d'un Etat, passe au Service Militaire de l'autre pour se soustraire aux effets de la présente Convention, il est convenu que, même en ce cas, on doit le rendre au Gouvernement qui en fera la réquisition, et en outre, pour prévenir toutes les difficultés qui pourraient s'élever relativement à l'engagement, monture, entretien et à la solde fournies par le Corps Militaire dans lequel il se serait enrôlé, il est établi qu'à titre d'indemnité pour tous les frais susdits, on doive, lors de la rémission de chacun de ces Coupables, payer la somme de 100 livres neuves de Piémont soit Italiennes.

XII. Les Juges des Etats respectifs, et spécialement ceux qui se trouveront près des limites, seront obligés de surveiller les Fainéans, Vagabonds Etrangers, et de prendre sur leur compte les mesures convenables, afin que les Lois en vigueur sur cette matière soient exécutées dans tous les cas.

Pareillement, les Juges et les Tribunaux de l'un et de l'autre Territoire, dans la jurisdiction desquels se trouveront des Accusés ou Condamnés compris dans la présente Convention, seront tenus de pratiquer toutes les diligences possibles, et d'agir de pleine intelligence pour les faire arrêter, et de se prêter mutuellement pour la direction immédiate des réquisitoires respectifs, pour les enquêtes des Témoins et autres vérifications et recherches qui pourraient être nécessaires pour le service de la Justice punitive, et à la plus prompte et plus pleine instruction des Procès pendans par-devant les Juges et Tribunaux susdits.

XIII. La présente Convention sera publiée dans les 2 Etats aussitôt après l'échange des Ratifications, et sera aussi exécutoire pour les Délits antérieurs, après l'expiration du délai de 15 jours à partir de celui où ledit échange aura eu lieu.

Elle sera en vigueur pour 5 ans, et à leur échéance elle sera

censée renouvelée de 5 ans en 5 ans, jusqu'à déclaration contraire de l'un des 2 Gouvernemens.

En foi de quoi, les respectifs Ministres Plénipotentiaires ont signé la présente, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Turin, le 3 Juillet, 1817.

LE COMTE DE-VALLAISE. LOUIS,

PRINCE DE HARHEMBERG.

ORDONNANCE du Roi de France, qui pourvoit au cas où il serait contrevenu aux Ordres de Sa Majesté, concernant l'Abolition de la Traite des Noirs.-Paris, le 8 Janvier, 1817.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre;

Voulant pourvoir au cas où il serait contrevenu à nos Ordres concernant l'Abolition de la Traite des Noirs;

Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. I. Tout Bâtiment qui tenterait d'introduire dans une de nos Colonies des Noirs de Traite, soit Française, soit Etrangère, sera confisqué; et le Capitaine, s'il est Français, interdit de tout commande

ment.

Sera également confisquée en pareil cas, toute la partie de la Cargaison qui ne consisterait pas en Esclaves; à l'égard des Noirs, ils seront employés dans la Colonie aux travaux de l'utilité publique.

II. Les contraventions prévues dans l'Article précédent seront jugées dans la même forme que les contraventions aux Lois et Réglemens concernant le Commerce Etranger.

Quant aux produits des confiscations prononcées en conformité du même Article, ils seront acquis et appliqués de la même manière que le sont les produits des confiscations prononcées en matière de contravention aux Lois sur le Commerce Etranger.

III. Notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies, est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, en notre Château des Tuileries, le 8me jour du Mois de Janvier, l'an de Grâce 1817, et de notre Règne le 22ème.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies,

LOUIS.

LE VICOMTE du Bouchage.

MESSAGE of the President of The United States to Congress, relative to the return of certain Discriminating Duties levied upon British Vessels in American Ports.-3rd February, 1817.

TO THE SENATE AND HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE UNITED STATES.

THE Government of Great Britain, induced by the posture of the relations with The United States, which succeeded the conclusion of the recent Commercial Convention,* issued an Order on the 17th day of August, 1815, discontinuing the Discriminating Duties, payable in British Ports, on American Vessels and their Cargoes. It was not until the 22d of December following, that a corresponding discontinuance of Discriminating Duties on British Vessels and their Cargoes, in American Ports, took effect, under the authority vested in the Executive, by the Act of March, 1816. During the period between these two dates, there was consequently a failure of reciprocity or equality in the existing regulations of the 2 Countries. I recom. mend to the consideration of Congress the expediency of paying to the British Government the amount of the Duties remitted, during the period in question, to the Citizens of The United States; subject to a deduction of the amount of whatever Discriminating Duties may have commenced in British Ports after the signature of that Convention, and been collected previous to the 17th August, 1815.

JAMES MADISON.

ACT of Congress of The United States, " to authorize the Secretary of the Treasury to cause repayments to be made of certain Alien Duties upon British Vessels.”—3rd March, 1817.

Be it enacted, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, that the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, directed to cause to be repaid, or remitted, all Alien or Discriminating Duties, either upon tonnage or merchandise imported, in respect to all British Vessels which have been entered in Ports of The United States, at any time between the 17th of August, 1815, and the 22nd of December, in the same year, excepting only such Duties as may have been paid or secured on the tonnage of Ships, or upon the merchandise imported therein, which Ships have been entered in The United States from a Colony or

* London, 3d July, 1815, Commercial Treaties, Vol. 2. Page 386.

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