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Our Chancellor, Minister of State of the Kingdom of the 2 Sicilies, is specially charged with its publication.

Given at Caserta, 12th December, 1816.

FERDINANDO.

The Secretary of State, Minister of Grace and Justice,

MARCHESE TOMMASI.

The Secretary of State, Minister Chancellor,

TOMMASO DI SOMMA.

BRITISH Order in Council, granting certain temporary Privileges of Trade between Foreign Countries and the Island of Mauritius.-1st March, 1817.

At the Court at Carlton-House, the 1st of March, 1817.

PRESENT,

HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE REGENT IN

COUNCIL.

WHEREAS by an Act passed in the present Session of Parliament, intituled "An Act to continue and extend the provisions of an Act, of the 49th year of His present Majesty, for regulating the Trade and Commerce to and from the Cape of Good Hope, until the 5th day of July, 1820; and also for regulating the Trade of the Island of Mauritius;" His Majesty is authorized, by and with the advice of His Privy Council, by any Order or Orders to be issued from time to time, to give such directions, and make such Regulations touching the Trade and Commerce to and from all Islands, Colonies, or Places, and the Territories and Dependencies thereof, to His Majesty belonging or in His possession, in Africa, or Asia to the Eastward of the Cape of Good Hope (excepting only the Possessions of the East India Company), as to His Majesty in Council shall appear most expedient and salutary, anything contained in an Act, passed in the 12th year of the Reign of His Majesty King Charles II, intituled "An Act for the encouraging and increasing of Shipping and Navigation," or in an Act, passed in the 7th and 8th years of the Reign of His Majesty King William III, intituled "An Act for preventing frauds, and regulating abuses in the Plantation Trade," or any other Act or Acts of Parliament now in force, relating to His Majesty's Colonies and Plantations, or any other Act or Acts of Parliament, Law, usage, or custom to the contrary in any wise notwithstanding; and whereas on the Night of the 25th of September last, a dreadful Fire broke out in the Town of Port Lewis, in the Island of Mauritius, which totally destroyed the chief part of that Town, together with a great mass of provisions and merchandize intended for the consumption and trade of its Inhabitants, whereby a great number of Families were reduced to extreme indigence, and left without a home; in consequence of which dreadful calamity the Go

vernor of the said Island found himself compelled to open the Ports of the Island to Foreign Vessels, in order to afford the speediest relief of which the case would admit, and thereby to save His Majesty's Subjects residing in that Colony from the greatest extremity of distress; and whereas it is expedient that facilities should in consequence be granted to the Trade of the Island of Mauritius, for a limited time, with the view of giving still further relief to its suffering Inhabitants; His Royal Highness the Prince Regent, in the name and on the behalf of His Majesty, and by and with the advice of His Majesty's Privy Council, is pleased to order, and it is hereby ordered, that all Vessels, whether British or Foreign Vessels belonging to Countries in amity with His Majesty, arriving at any Port of the Island of Mauritius, or its Dependencies, within 12 months from the date of this present Order, from any Country in amity with His Majesty, laden with any articles the growth, production, or manufacture of any such Country excepting all articles composed of cotton, iron, steel, or wool of Foreign manufacture, shall be permitted to enter and land their Cargoes, and dispose of the same, in the said Ports; provided always, that such articles, when imported in a Foreign Ship, shall pay a Duty of 2 per cent. ad valorem, over and above what may be payable upon similar goods when imported in a British Ship.

And it is further ordered, that every such Vessel, arriving as aforesaid, shall be permitted to export a cargo, consisting of any articles of the growth, produce, or manufacture of the Island of Mauritius, or its Dependencies, or of any other articles which shall have been legally imported there; and that all such articles so exported in Foreign Vessels, shall in like manuer be subject to a duty of 2 per cent. ad valorem, over and above the Duties (if any) which shall be payable on similar articles when exported from the Mauritius, or its Dependencies, in British Vessels.

It is, however, hereby further ordered and declared, that no Foreign Vessel, allowed by the terms of this Order to export a Cargo from the Island of Mauritius, or its Dependencies, shall be permitted to export such Cargo to any of His Majesty's Possessions. But that every British Vessel which shall, during the continuance of this present Order, have imported a Cargo into any Port of the said Island of Mauritius, or its Dependencies, either from the United Kingdom, or from any other Place, shall be permitted to carry back a return Cargo, consisting of the articles aforesaid, to any Place whatever, either belonging to His Majesty, or to any State in amity with His Majesty.

And the Right Honourable the Lords Commissioners of His Majesty's Treasury, and the Lords Commissioners of the Admiralty, are to give the necessary directions herein as to them may respectively appertain. CHETWYND.

ORDINANCE of The King of France, and Proclamation of the French Authorities of the Island of Bourbon, relative to the Commercial Relations between Bourbon and the Island of Mauritius and its Dependencies.-1817, 1818.

(1.)—Ordonnance du Roi de France.-19 Décembre, 1817. Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre.

Vu les Instructions qui ont été transmises par le Gouvernement Anglais à l'Administration de l'Ile Maurice, le 10 Mars, 1817, concernant les relations de commerce à établir entre cette lle et celle de Bourbon.

Sur le Rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit.

ART. I. Toutes les marchandises qui auront été chargées à l'Ile Maurice, aux Séchelles et à Rodrigue, sur Bâtimens Français ou Anglais, et qui en viendront directement, seront reçues à l'Ile de Bourbon.

Toutes les marchandises qui auront été chargées dans les Etablissements Anglais de Madagascar, sur Bâtimens Anglais, et qui en viendront directement, seront également reçues à l'Ile de Bourbon.

II. Ces marchandises pourront être admises à la consommation de l'Ile de Bourbon, moyennant un droit qui ne pourra excéder 8 pour cent, en sus de ceux qu'auront à payer les Articles de même nature, venant directement d'Europe, ou de l'Inde, sur Bâtimens Français.

Sont exceptés de cette disposition les sucre, café, coton, indigo, cacao, girofle et autres denrées Coloniales que produit l'Ile de Bourbon, lesquels n'y seront reçus qu'en entrepôt.

III. Les Bâtimens Français et Anglais pourront exporter de l'Ile de Bourbon pour l'Ile Maurice, Rodrigue, et les Séchelles toute espèce de marchandises.

Toute espèce de marchandises pourront être également exportées de l'Ile de Bourbon sur Bâtimens Anglais, pour les Etablissements Anglais de Madagascar.

Les denrées Coloniales du crû de l'Ile Bourbon aiusi exportées, payeront un droit de 8 pour cent de leur valeur, en sus de celui qu'elles auront à acquitter lorsqu'elles seront exportées de la dite Ile pour France, sur Navires Français.

IV. Les Bâtimens Anglais venant de l'Ile de Maurice, des Séchelles, de Rodrigue et des Etablissements Anglais de Madagascar, ne payeront à l'Ile de Bourbon que les mêmes droits de port auxquels sont ou seront assujettis les Bâtimens Français.

V. Nos Commandant et Commissaire Général Ordonnateur à Bourbon prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu'il ne s'y réfugie des Déserteurs et des Criminels de l'Ile Maurice.

Donné en notre Château des Tuileries, le 19e jour du mois de Décembre, 1817, et de notre Règne le 23e.

Par le Roi:

COMTE MOLE.

Le Ministre Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères,

RICHELIEU.

LOUIS.

(2.)-Proclamation des Autorités Françaises de l'Ile Bourbon-St. Denis, le 10 Juillet, 1818.

Nous, Ilaire-Urbain, Chevalier de Lafitte du Courteil, Maréchalde-Camp, etc., Commandant pour le Roi à l'Ile Bourbon; et Philippe Panon, Baron Desbassyns de Richemont, Commissaire-Général et Ordonnateur de la Marine en ladite Ile.

Les Gouvernemens de Sa Majesté Très Chrétienne et de Sa Majesté Britannique, ayant résolu d'établir entre les Colonies de Bourbon, et de Maurice et Dépendances, des relations commerciales basées sur une parfaite réciprocité; nous avons été autorisés à prendre les mesures réglementaires propres à faire jouir les Colons de ces lles des avantages que leurs Souverains respectifs ont voulu leur assurer.

Le Ministre de la Marine et des Colonies, en nous transmettant les Ordres du Roi à cet égard, nous a en même-tems fait connoître les Instructions qui ont été données par le Gouvernement Anglais au Gouverneur de Maurice.

Les dispositions qu'elles renferment nous garantissent d'avance que les Navires Français, expédiés de Bourbon et des Etablissemens Français à Madagascar, jouiront à Maurice et Dépendances des mêmes droits et des mêmes faveurs que nous sommes autorisés à accorder aux Bâtimens Anglais faisant un Commerce analogue.

De par le Roi, avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. I. Toutes marchandises quelconques qui auront été chargées à l'Ile Maurice et Dépendances, sur Bâtimens Français ou Anglais, et qui en viendront directement, seront reçues à Bourbon.

II. Les marchandises ainsi introduites seront admises aux conditions suivantes:

Celles d'Europe, à la consommation seulement. Celles provenant de tous autres Lieux, à la consommation ou à l'entrepôt.

Les denrées Coloniales, telles que sucre, café, coton, indigo, cacao, girofle et muscade, à l'entrepôt seulement.

III. Les Bâtimens Français et Anglais pourront exporter de Bourbon pour Maurice et Dépendances, toute espèce de marchandises.

IV. Les droits d'entrée sur les marchandises venant de Maurice et Dépendances, et admises à la consommation, seront de 4 pour cent, ad valorem, en sus de ceux qu'auront à acquitter les articles de même nature introduits par Bâtimens Français venant directement d'Europe ou de l'Inde. Les droits de sortie sur les denrées Coloniales énumérées

dans l'Article II, provenant du crû de l'Ile Bourbon et exportées pour Maurice et Dépendances, seront de 8 pour cent, ad valorem, en sus de ceux qu'auront à supporter les mêmes denrées exportées pour la France par Bâtimens Nationaux. Il sera accordé, pour l'acquittement de ces droits, un délai de 3 mois de la date de l'importation ou de l'exportation desdites marchandises et denrées Coloniales, moyennant qu'il soit fourni bonne et valable caution. Aucun droit de sortie ou d'entrée ne sera perçu sur les blés, maïs, riz, et farines, exportés pour Maurice et Dépendances, ou qui en seront importés.

Toutefois, la sortie de ces denrées pourra être limitée ou défendue lorsque les circonstances impérieuses l'exigeront.

V. Les droits d'entrepôt sur les marchandises venant de l'Ile Maurice et Dépendances, seront de 1 pour cent, ad valorem; aucune marchandise ne pourra être admise à l'entrepôt, si la valeur, d'après facture, ne s'élève à 12,000 francs.

La durée de l'entrepôt ne pourra excéder 1 année.

Il sera accordé, pour le paiement du droit d'entrepôt, les mêmes délais que pour ceux de Douane, sauf la même garantie.

VI. L'importation des rums et arracks venant de Maurice et Dépendances est prohibée. Dans le cas où l'introduction en serait permise momentanément, le droit d'entrée sur ces liqueurs sera de 3 francs par velte.

VII. Les marchandises chargées à Maurice et Dépendances, pour Bourbon, n'y seront admises qu'autant qu'elles seront accompagnées d'un Manifeste de Chargement, délivré par le principal Officier de la Douane du Lieu de l'embarquement, et visé à Maurice par le Gou

verneur.

VIII. Les Bâtimens Anglais, venant de Maurice et Dépendances, seront traités à Bourbon, quant aux droits de quai et à ceux de pilotage, d'ancrage, et tous autres relatifs aux Navires, de la même manière que les Bâtimens Français, et ils y seront reçus avec la même faveur.

IX. A l'égard des Bâtimens Anglais venant de tous autres Lieux que de Maurice et Dépendances, et qui toucheraient à Bourbon, il leur sera fourni tous les secours dont ils pourront avoir besoin.

X. Les Bâtimens venant de Maurice et Dépendances, ou y allant, ne seront admis à effectuer leur chargement ou déchargement à Bourbon, qu'à Saint-Denis et à Saint-Paul.

XI. Les Sujets de Sa Majesté Britannique, que leurs affaires conduiraient à Bourbon, y seront admis librement, en se conformant toutefois aux réglemens de Police en vigueur.

Donné à Saint-Denis, Ile Bourbon, le 10 Juillet, 1818.

LAFITTE DU COURTEIL.

PHILIPPE PANON, BARON DESBASSYNS.

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