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quise pour les actes ordinaires du notariat, et que leurs noms, professions et demeures doivent être énoncés; c'est une formalité commune à tous les actes des notaires.

Telle eût été l'opinion de la cour si, dans l'espèce, elle n'eût pas remarqué que, de trois procès. verbaux, deux indiquaient la demeure des témoins, et que celui où la demeure était omise exprimait les mêmes noms et que le sieur Moucheron ne disconvenait pas que ces noms ne fussent ceux des mêmes individus.

C'est ce qui résulte assez évidemment des motifs qui ont déterminé l'arrêt qui suit :

<< Attendu que, dans ce cas, les témoins aux trois actes respectueux étant les mêmes, et ces actes ayant une certaine relation entr'eux, l'omission de la demeure des témoins, qui se trouve dans le second acte respectueux, est, vis à vis la partie, suffisamment remplie par l'expression de cette demeure qui se trouve dans les deux autres actes ;

« Attendu que la personne à laquelle le troisième acte a été signifié était temporairement et en remplacement de la servante au service de l'appelant

La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens ».

Du 11 avril 1810. -Deuxième chambre.

MM. Darras et Crassous.

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CELUI qui se déclare redevable d'une somme, sans exprimer la cause de la dette, s'oblige-t-il valablement ?

Doit-on considérer comme clerc un individu qui, sans se faire inscrire sur le tableau des aspirans au notariat, travaille habituellement chez un notaire?

LE

JE 23 novembre 1808, acte notarié par lequel Berkman et son épouse se déclarent redevables d'une somme de . ., pour laquelle ils constituent une rente en perpétuel au profit de Marie-Thérèse Debacker.

La cause de la dette n'est pas autrement exprimée.

Berkman étant décédé, et sa veuve restant en demeure d'acquitter la rente, Marie-Thérèse Debacker la poursuit par voie d'exécution.

La veuve Berkman forme opposition qu'elle fonde sur deux moyens :

1. Elle dit que l'obligation étant sans cause ne peut produire aucun effet; elle nie que la reconnaissance ait une cause, et défie la créancière de la constater.

2o. En supposant qu'il existe une obligation, l'acte ne serait ni authentique ni exécutoire, parce que le

notaire a fait figurer comme témoin un certain Snel; qui est son clerc.

Ces moyens sont rejetés par le tribunal de Bruxelles.

Sur l'appel de la veuve Berkman, la cour, avant faire droit, et sans préjudice de celui des parties, admet, par arrêt du 10 mars 1810, la preuve du fait que l'un des témoins signataires de l'acte est clerc du notaire qui l'a reçu.

Des témoins sont entendus, et le notaire dépose les actes qu'il avait passés; on produit des expédition presque tout était de la main de Snel.

:

Enfin il résulte de l'ensemble des preuves fournies que Snel est journellement occupé dans l'étude du notaire, ou qu'il l'accompagne dans toutes les opérations qu'il fait au-dehors, de telle manière qu'il passe pour être son clerc.

L'affaire est, replaidée dans cet état.

La veuve Berkman soutient que l'acte n'est pas obligatoire à défaut d'expression de la cause.

Toute obligation non-causée est sans effet. L. 7, ff de pactis; L. 1, ff de cond. sine caus. (Article 1131 du Code - Napoléon.)

Elle soutient, en même temps, qu'en tout cas, ce serait à Marie-Thérèse Debacker à justifier de la cause qui a produit sa prétendue créance.

Elle soutient subsidiairement que l'acte n'est pas exécutoire, puisque l'un des témoins est clerc du

notaire; elle invoque la loi du 25 ventôse an 11, sur le notariat.

Donc le commandement et l'exécution seraient toujours nuls.

L'intimée convenait du principe qu'une obligation sans cause ne produit aucun effet, mais la cause peut exister sans qu'elle soit spécifiquement exprimée. C'est ce que dit l'article 1132 du Code-Napoléon.

Se déclarer redevable, reconnaître devoir, c'est causer l'obligation. Ferrières, dictionnaire de droit; M. Merlin, questions de droit, aux mots cause et obligation.

Si le débiteur reproche à l'obligation une cause illicite, c'est à lui à la prouver.

Quant à la qualité du témoin, l'intimée observait que Snel n'était pas clerc du notaire qui a passé l'acte, qu'il ne réside pas dans sa maison, qu'il n'est pas son commensal;

Que c'est un praticien ou écrivain que ce notaire employe de temps à autre, mais qu'il n'est pas attaché à son étude;

Qu'il travaille même pour d'autres notaires;

Qu'il n'aspire pas au notariat, et que, s'il était clerc, il se serait conformé aux dispositions de l'arrêté du gouvernement, du 2 nivôse an 12.

>

Ainsi, répliquait l'appelante, un individu pourrait être clerc de fait pendant toute sa vie chez un no

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taire tenir son étude, écrire la minute des actes et les expéditions, le représenter ou l'accompagner dans la plupart de ses opérations, sans devenir incapable de signer comme témoin, s'il ne se faisait pas placer sur la liste des aspirans au notariat.

N'est-il pas palpable que l'abus, condamné par la loi du 25 ventôse an 11, n'est pas moins dangereux dans la personne qui fait les fonctions de clerc, sans aspirer au notariat, que dans celui qui apprend la profession, avec le projet de l'exercer pour lui

même.

Quel est le vœu de la loi ? que les témoins soient libres; qu'ils ne soient point dans la dépendance du notaire, ses salariés, ses serviteurs, parce que, si les clercs peuvent être témoins, l'acte ne repose plus sur la même confiance; les témoins et le notaire s'identifient, et l'assistance requise de deux témoins est illusoire.

Il suffit qu'une personne soit habituellement employée dans l'étude d'un notaire pour qu'il ne puisse

être témoin.

On sait que c'est une facilité pour les notaires 'de trouver des témoins à leur disposition, mais c'est ce que la loi réprouve, et il importe d'extirper l'abus.

Sur tout quoi,

«< Attendu qu'il est prouvé par la multiplicité des actes, minutes, grosses et copies écrites de la main du nommé Snel, ainsi que de la nature d'autres besognes par lui faites, qu'au temps où l'acte dont il

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