Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

DANS les lieux où, avant la publication de l'or donnance de 1673, l'action en garantie pour tous effets de commerce avait la durée de la prescrip➡ tion ordinaire, cette action a-t-elle été restreinte aux termes des articles 13 et 14 de cette ordonnance, quant aux billets à ordre ?

Lorsque le protét et la dénonciation du protét d'un billet à ordre ont été faits avant la mise en vigueur du nouveau code de commerce l'action récursoire a-t-elle été restreinte, à partir du jour où ce code est devenu obligatoire?

Le sieur Laplace, garde-magasin militaire à Tour

nai, demande en 1807 des fonds à l'administrateur, pour l'approvisionnement nécessaire au service.

Il reçut à différentes reprises dix-sept billets à ordre, montant en tout à 27,100 francs.

Ces billets étaient souscrits à l'ordre du gardemagasin, par le sieur Déprez, caissier du munitionnaire général, le sieur Vanlerberg, et échéaient à divers termes.

Le sieur Laplace les endossa au profit du sieur Lefebre-Boucher, dont il reçut la valeur.

Tous ces effets ayant été protestés, le porteur se pourvut en garantie contre le sieur Laplace, d'abord pour recouvrer le montant de deux effets, dont l'un de 2300 francs, l'autre de 2000.

Il forma plus tard une seconde action récursoire pour les autres billets.

[ocr errors]

Ces causes, portées devant le juge de Tournai arrivèrent à la cour sur diverses exceptions, et resterent soumises à la connaissance du juge supérieur.

Quant aux deux premiers effets, la demande en garantie avait été intentée avant la mise en vigueur du code de commerce, mais hors des délais prescrits par les articles 13, 14 et 32 de l'ordonnance de 1673.

A l'égard des autres billets, ils avaient été protestés, et les protêts dénoncés avant le code de com→ merce; mais les poursuites en garantie n'avaient été entamées que depuis ce code et après l'écoulement du terme réglé par la nouvelle loi.

Le sieur Laplace soutenait que l'action en garantie était tardive et non-recevable, du moins quant aux quinze derniers billets.

A Tournai, disait-il, comme dans toutes les places de la Belgique, les billets à ordre ont toujours été assimilés aux lettres de change. Le code de commerce qui les met sur la même ligne n'a introduit aucun changement à Tournai.

A-la-vérité l'ordonnance de 1673 a restreint le délai des poursuites en garantie; mais sa disposi

tion ne peut pas être limitée aux lettres et billets de change. Cette distinction n'est admissible que dans les places où les billets à ordre n'étaient pas à tous égards semblables aux lettres de change: elle enveloppe nécessairement tous les effets de commerce, qui étaient régis par les mêmes principes. L'usage avait anticipé sur les règles que le code de commerce a depuis consacrées.

Cet usage n'était pas particulier à la Belgique. Les places les plus importantes de l'ancienne France le suivaient en tous points. Le délai des poursuites en garantie n'étaient pas moins fatal pour les billets à ordre que pour les lettres de change, et les articles 13, 14 et 32 de l'ordonnance de 1673 s'appliquaient aux uns et aux autres.

Par la publication de cette ordonnance, Tournai et les autres places de la Belgique se sont trouvés au niveau des autres villes de l'empire français, qui ne faisaient plus de différence entre les billets à ordre et les lettres de change.

S'il pouvait être vrai que le délai de l'action en garantie n'eût pas subi de changement par l'application de l'ordonnance de 1673 aux départemens réunis, toujours serait-il certain que le § 11, titre 8, livre 1.er du code de commerce (des droits et devoirs du porteur), a imposé au sieur LefebreBoucher l'obligation d'agir dans le délai établi par ce titre, applicable aux billets à ordre, selon l'article 187 du même code.

Or il ne l'a pas fait relativement aux effets com. pris dans sa seconde demande,

Il n'est pas ici question de droits contractuels mais seulement de régler la durée de l'action; et quand le porteur a encore depuis l'événement dela nouvelle loi le même délai que tout autre créancier, de quoi pourrait-il se plaindre ?

Le motif du législateur existe également contre l'un et contre l'autre.

Les lois qui prescrivent un terme pour l'exercice d'une action n'ont de rétroactivité qu'autant qu'elles mettraient en ligne de compte le délai couru avant leur publication: elles ne blessent aucun principe quand elles laissent au porteur tout le temps qu'elles accordent aux nouveaux créanciers.

Ne l'a-t-on pas jugé ainsi à l'égard des porteurs d'anciennes traites, qui avaient laissé acquérir la pres. cription de cinq ans, depuis la publication de l'article 21, titre 5 de l'ordonnance de 1673?

Ne l'a-t-on pas décidé pour la péremption, depuis qu'elle a été introduite par la publication de l'article 15 de l'ordonnance dite de Rousillon, dans les pays

réunis?

Le Code Napoléon ne réduit-il pas à trente ans les prescriptions commencées et pour lesquelles il aurait fallu précédemment un plus long terme?"

Le temps de la prescription, restreint par la loi, s'accomplit quand le créancier a laissé écouler la totalité du nouveau délai. Voyez Hubérus, sur la rétroactivité des lois, titre de legibus. La loi 27, C. de usuris, et Voet qui trouve dans cette loi le principe qui a autorisé à restreindre l'action pour salaire

d'ouvrier, quoique le droit fût né dans un contrat antérieur. D'ailleurs le code de commerce, dans la partie où il régle les délais et les poursuites, est une loi de procédure, et une loi de procédure est exécutoire au moment de son émission.

Dans l'ancien régime des départemens réunis, répondait le sieur Lefèbre, les lettres de change et les billets à ordre étaient assez généralement confondus dans l'usage du commerce; mais le porteur avait, pour exercer son action récursoire, le terme de 30 ans.

L'ordonnance de 1673 a restreint ce délai relativement aux lettres de change, elle est muette sur les billets à ordre; donc le recours en garantie, quant aux billets à ordre est resté dans les termes de l'ancienne règle.

[ocr errors]

L'ordonnance de 1673 ayant été publiée dans la province d'Alsace, les articles 13, 14 et 32 du titre 5 y étaient observés pour les lettres ou billets de change; mais la question de savoir si les mêmes articles étaient applicables aux billets à ordre s'étant présentée, la cour d'appel de Colmar décida négati vement, par le motif que la loi ne parlait que des lettres de change, et qu'il n'existait aucun usage dérogatoire à l'ancienne prescription concernant les billets à ordre.

La cour de cassation a rejeté, en l'an 13, le pourvoi dirigé contre cet arrêt. (*)

A l'égard des quinze derniers effets, ils étaient protestés, avec dénonciation des protêts, avant le code

(*) Voyez le nouveau répertoire de M. Merla, au mót endosses ment, où cet arrêt est rapporté.

« ZurückWeiter »