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des particuliers ne peuvent point tomber en faillite, qu'il serait même dangereux de proclamer ce principe:

Que les intimés, en déclarant qu'ils n'entendent pas soutenir indéfiniment avec le premier juge qu'un particulier ne peut être déclaré en état de faillite, dans aucun cas, et en reconnaissant que la cession ou abandon est équivalemment une déclaration de faillite, ont déjà décidé la question; car ils ont créé par-là une distinction qui n'existe pas dans la loi, et ainsi détruit la règle, dans laquelle ils voulaient se renfermer.

Entrant dans le détail des faits (*) et des circonstances qui se sont rapidement succédés, tant avant qu'immédiatement après le 29 avril, il en a fait jaillir la preuve qu'à cette époque le sieur N. était en pleine déroute;

Qu'il était non-seulement accablé de poursuites, mais que sa retraite n'était plus un mystère pour personne, et qu'il avait abandonné de fait ses affaires et sa fortune, ce qui formait un des caractères les plus éclatans dé la faillite.

Dans son opinion, la distinction entre faillite et déconfiture n'offre ici qu'une dispute de mots.

Au 29 avril, la situation du sieur N. annonçait-elle son insolvabilité ?

Mais la conduite des intimés nous donne la réponse.

Ils l'ont eux-mêmes traité en débiteur qui tombait

(*) lis ont été exposés par les appelantes.

en faillite le sieur N. . . n'en doutait pas, puisqu'il souscrivait à toutes les condamnations; qu'il laissa juger, le 10 mai, qu'il était notoirement en faillite fait qui n'est que trop vrai pour lui et ses nombreux créanciers.

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Est-il resté, comme on le suppose, en possession de ses biens? Mais que restait-il à sa disposition depuis les inscriptions hypothécaires? Ces inscriptions sont-elles autre chose que la mise de ses immeu bles sous la main de la loi? n'équivalent - elles pas à des saisies - arrêts ?

M. Mercx estimait donc que, dès le 29 avril, la faillite du sieur N. . avait éclaté à ses propres yeux, el qu'elle devait être fixée au plus tard à cette époque,

Il en con luait que les inscriptions prises dans les dix jours antérieurs étaient nulles. - Sur quoi,

« Attendu que le Code-Napoléon contient des dispositions législatives, générales, et communes pour toutes les classes de personnes, dans le rapport de leur intérêt individuel, quel que soit l'art ou la profession qu'elles exercent; que les effets de la faillite, tels qu'ils sont réglés dans les divers articles de ce code, ne sont pas limités à la seule classe des commerçans, et qu'à l'égard des effets particuliers de la faillite d'un commerçant ils se trouvent spécialement consignés dans le code de commerce :

« Attendu qu'en embrassant la distinction, d'après laquelle le terme faillite serait exclusivement applicable à un commerçant, ce système restrictif menerait nécessairement à des résultats incompatibles tant avec le texte qu'avec l'esprit du Code - Napoléon ; Tome 1, N. 3.

« Qu'au surplus, selon les principes de l'ancienne jurisprudence tant française que belgique, le débiteur non-commerçant peut également être en faillite quoique cet état se manifeste plus facilement dans un commerçant, principes qui ne sont point abolis par les lois nouvelles en ce point;

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«

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Que la conséquence des observations qui précè dent est que, pour faillir, il n'est pas essentiellement requis d'être commerçant.

« Sur la seconde question,

« Vu les actes et pièces de la cause, notamment,

« 1o. Les divers jugemens du tribunal civil de l'arrondissement de Gand, obtenus contre le sieur N. par urgence, et de son consentement, les 29 avril ; 1, 3 et 6 mai 1809, au profit des intimés, parties Ranwet et Roelandts, en paiement de sommes trèsconsidérables:

« 2°. Le contrat de nantissement dudit jour 1 mai, portant reconnaissance dudit N. au profit du sieur G. . . ., son beau-frère, de deux prétentions, ensemble 25000 francs, à échoir, avec assignation des actions dans le Polder, pour sureté de ces prétentions:

3o. Le procès verbal devant le juge de paix, du 4 mai, à la demande des porteurs d'effets négociables, ainsi que l'exploit d'ajournement et de protêt notarié, des 8 et 9 mai 1809, à la requête des appelans, contenant des inculpations contre ledit sieur N. sur la notoriété de sa faillite :

4. L'interpellation avec protestation notariée d

ob

7 mai 1809, de la part des co-associés dans les polders, faites au domicile du sieur N., ayant pour jet la remise de ses comptes et pièces concernant les intérêts de ces deux sociétés, ainsi que la réponse donnée par sa servante, laquelle, en son absence, a remis au notaire des plans et cartes, relatifs auxdits polders :

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«5°. Le jugement par défaut, du tribunal de commerce de . ....2 du 10 mai 1809, qui condamne N. par corps à payer aux appelans la somme de 43680 francs, du chef de traites par lui acceptées, bien qu'elles ne fussent pas toutes exigibles, par le motif que le débiteur était notoirement en faillite ou en déconfiture; jugement auquel il n'a été formé ni opposition ni appel par ledit sieur N., quoique signi fié à son domicile le 10 mai:

6o. Les actes et piètes constatant la cessation, faite par le sieur N. depuis le 24 avril 1809, de l'exercice de ses fonctions judiciaires, suivie de sa démission:

«70. Le dispositif desdits jugemens civils, qui prononce la séparation du patrimoine de Constantin N., défunt, d'avec celui d'Albert N. son frère et héritier:

« 8°. L'état des inscriptions, délivré par le con. servateur des hypothèques, portant le montant de celles prises antérieurement au 29 avril 1809 audelà de 134 mille francs, et celles du 29 avril au 6 mai, à 244 mille francs.

« 9o. Vu finalement deux notices, écrites de la main du sieur N., dont une porte la date du 3 mai

1809, d'après lesquelles son passif s'élève à une somme

énorme.

« Considérant que, de l'ensemble de ces faits et circonstances, il résulte que sur l'éveil donné par le sieur Liévin Vancrombrugge, le 29 avril 1809, il y a eu, le ier ́ mai', irruption éclatante des créanciers à charge dudit N. ., avec cessation publique de paie

ment;

« Qu'il a cessé d'exercer ses fonctions publiques, ainsi que d'intervenir aux assemblées des polders, qu'il fréquentait habituellement.

« Attendu que l'insouciance dudit N.. sur les incalpations de faillite à lui attribuées dans des actes judiciaires et publics, et le défaut de se défendre, viennent encore à l'appui de ce qu'il y a délaissement ou abandon de fait, de la part de ce débiteur;

« En telle sorte qu'il a dû être réputé insolvable et en faillite au 9 mai 1809, date de l'exploit, sur lequel a été rendu le jugement du tribunal de commerce du 10 même mois.

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Considérant que dès lors cet état de faillite a donné ouverture aux poursuites en nomination de curateurs à ces masses, et à celles propres à amener entre les créanciers de ces deux masses un jugement commun et universel, seul capable de vider cet état, en fixant le sort des questions tant en préférence qu'en concurrence, contradictoirement avec les intéressés dans ces deux masses.

<«< Considérant que des jugemens partiels ne sauraient obtenir cet effet commun et général; qu'ainsi et at

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