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dans le procès sur la péremption, mais la partie elle-même.

Cette exception fut rejetée par l'arrêt suivant :

« Attendu que la demande en péremption n'étant << point une nouvelle demande, mais un moyen de faire cesser l'instance, il suffit qu'elle soit formée par requête d'avoué à avoué, conformément à a l'article 400 du code de procédure civile:

« Attendu que la requête dont s'agit, faite au nom « de Debrule, a été notifiée de la manière voulue par cet article,

« La Cour reçoit Lavianne opposant à l'arrêt ren« du par défaut contre lui, le 13 janvier dernier, « et sans s'arrêter à son opposition, ordonne que « ledit arrét sortira sou plein et entier effet ».

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR
COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

TESTAMENT. Date.

Seing privé.

UN testament signé, mais non écrit, de la main du testateur, et portant date d'un lieu où cette forme était autorisée, antérieure au Code Napoléon, est-il valable lorsque le testateur décède sous l'empire de ce code ?

JEANNE MAENHOUT domiciliée à Erveld, sous la cou

tume d'Assenède, fait rédiger son testament par une main étrangère, et le signe en présence de trois témoins qui signent avec elle.

L'acte est daté de Gand le 27 prairial an VIII, où cette forme de tester sous signature privée était admise.

Jeanne Maenhout décède sous l'empire du Code Napoléon.

Tome III, N°. 3.

Ses héritiers légitimes contestent le testament dont la validité est soutenue par les légataires.

On compromet et l'on nomme des arbitres qui déclarent le testament valable, en se fondant sur les motifs suivans:

« Considérant que le Code Napoléon, qui pres crit des formalités nouvelles pour la validité du testament, ne peut atteindre ceux qui ont été faits « avant sa promulgation, d'après les formalités vou«<lues par la loi alors en vigueur, et que le même « code n'ordonne point que ces testamens soient rea commencés ou renouvelés en cas de survie du tes<<<< tateur.

« Considérant par-suite que, pour juger si un tes«tament est valable ou nul daus la forme, il faut « se rapporter aux lois existantes à l'époque où il « a été fait.

« Considérant que le testament de Jeanne Maen«hout a été fait à Gand; qu'il, porte la date du 27 << prairial an VIII, lorsque la coutume de cette ville << était encore en vigueur quant à la forme du tes

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« Considérant que l'article 6 de la rubrique 28. « de la même coutume ne requiert d'autre formalité, « pour la validité du testament, que la signature du a testateur, et que cette formaiité a été remplie dans ale testament dont il s'agit.

"

« Considérant que rien ne peut faire présumer que «< ce même testament aurait été antidaté; que ce fait

* n'a pas même été articulé par la partie de Decker: d'où il suit que foi doit être ajoutée à l'acte pour tout son contenu, et conséquemment aussi pour la date de sa confection. >>

Les Dierkens, héritiers, appellent du jugement

arbitral.i

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Que les testamens, faits en forme authentique soient valables lorsqu'ils ont été rédigés d'après les dispositions des lois existantes au moment de leur confection, c'est un point de doctrine, sur lequel on est généralement d'accord; mais quand ils ne sont pas reçus par acte public, et qu'ils n'ont aucune des formes prescrites par la loi en vigueur à l'époque du décès du testateur, peuvent-ils être maintenus?

Suivant l'article 893 du Code Napoléon, on ne peat disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament dans les formes ciaprès établies.

Un testament, dit l'article 969, pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujéti à aucune autre forme. (Ars ticle 970.)

Voilà les conditions, sous lesquelles il est permis à un Français de déroger, par acte de dernière volonté, à la loi qui règle les successions ab-intestat.

Point de doute, comme il a été observé, sur les festamens reçus par acte public, s'ils sont revêtus des formes ordonnées par les lois du temps.

F

En serait-il de-même d'un testament olographe d'une date antérieure au Code Napoléon, s'il portait la preuve qu'il a été fait dans un lieu où cette forme de tester n'était pas alors autorisée?

ont peu

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Les testamens olographes méritent une faveur particulière. La suggestion et tous les genres d'intrigue, dont on obsède les mourans de part à un ouvrage qui se fait ordinairement, dans l'ombre du silence et de la solitude. C'est là qu'on est plus sûr de trouver la véritable volonté du testateur. Pourquoi les testamens olographes ne seraient-ils pas respectés par la loi qui régit la succession du défunt, quoique faits antérieurement et dans un lieu où ils n'étaient pas reçus? Ce n'est pas pour frauder la loi pouvelle, et contrevenir à la forme des actes qu'elle prescrit, que l'on a choisi la manière de tester olographement; mais le testament. de Jeanne Maenhout n'était ni olographe, ni par acte public, ni dans la forme mystique.

Un testament olographe est, selon l'étymologie du mot grec, un acte rédigé de la seule main du testateur. Celui de Jeanne Maenhout se trouvait écrit d'une main étrangère, il n'avait ainsi aucune date certaine.

Si un acte, dans cette forme, est valable, disaient les héritiers légitimes, rien ne s'oppose à ce qu'on y ait encore recours sous l'empire du Code Napo léon, et il ne serait pas vrai de dire, d'après les articles 893 et 969, qu'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que dans les formes tracées par le code.

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