Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

taires est une émanation' de la loi. Si le code ne l'avait pas expressément accordée, elle n'existerait pas; elle existerait d'autant moins qu'elle comporte un mandat dont l'effet survit au mandant, et cela par une exception à la règle générale elle doit donc par une double raison être circonscrite dans les bornes de la loi qui l'autorise.

Or, le Code Napoléon a-t-il permis au testateur de donner la saisine des immeubles à ses exécuteurs testamentaires? Lui a-t-il permis de leur déléguer le pouvoir de les vendre ?

Il a limité la saisine au mobilier; et quant aux meubles, leur pouvoir se réduit à en provoquer la vente au besoin, et non à la faire par eux-mêmes. Concevra-t-on que les exécuteurs testamentaires puissent avoir pour les immeubles un mandat plus étendu que pour le mobilier dont ils ont la saisine ?

Avant le Code Napoléon le testateur aurait inutilement donné à son exécuteur testamentaire la saisine des immeubles.

La disposition n'aurait pas eu d'effet, au témoignage de Ricard et de plusieurs autres auteurs français, si ce n'est que la loi locale l'eût formellement autorisée jusqu'à concurrence des biens de libre disposition.

Le code civil l'a restreinte au mobilier; il est donc écrit dans le sens de la jurisprudence antérieure, attestée par les auteurs français; il est limitatif. Le législateur n'a pas entendu accorder une plus grande latitude aux testateurs.

[ocr errors]

L'objection est que, celui qui a la faculté d'épuiSer toute sa fortune en libéralités, a le droit de donner de la manière qui lui convient, et qu'outre le mandat, qui est dans la nature des fonctions de Texécuteur testamentaire, le testateur peut en conférer un autre qui n'est pas moins valable; car, diton, on peut donner une procuration pour être exécutée après la mort du mandant.

On cite à cet égard des lois romaines, et particulièrement le 17 de la loi 12 et la loi 13 ff.

mandati.

De quoi s'agit-il dans la première? de faire acheter an fond pour y établir un monument; la seconde n'impose pas la même condition, mais on

suppose pour ne pas transgresser le principe da mandat, et pour renfermer l'exception dans le cas spécial qui a pour objet un monument. C'est ainsi qu'on l'enseigne, et telle est l'opinion des meilleurs jurisconsultes.

[ocr errors]

De quoi s'agit-il encore? d'acheter, d'acquérir pour des tiers, et non d'aliéner la propriété d'un bien qui passe à l'héritier à l'instant même où se ferment les yeux du testateur.

Stockmans, qui écrivait pour le Brabant où la faculté testamentaire était empreinte de l'esprit du droit romain, et où les testamens saisissaient la personne instituée, avait cependant très-bien senti l'embarras de qualifier le pouvoir des exécuteurs testamentaires de vendre tous les biens du défunt pour en distribuer le prix aux pauvres ou à des établissemens, et pour résoudre la difficulté il les com

[ocr errors]
[ocr errors]

1

pare (*) dans ce cas à un héritier grevé de fideicommis; mais outre que cette explication n'est pas satisfaisante', qu'elle conduirait à des conséquences qui résistent à la nature de la disposition, il est trop évident que la pensée de Stockmans s'accorderait beaucoup moins avec notre législation qui proscrit les substitutions.

[ocr errors]

Il est donc à tous égards très-difficile d'admettre dans nos mœurs, et sur-tout sous l'empire du Code Napoléon, le mandat de vendre les immeubles de la succession, puisque la loi a déterminé. l'étendue du pouvoir qu'il est permis de donner aux exécufeurs testamentaires, et que, loin d'y comprendre ce-lui de vendre les immeubles, elle en refuse la saisine, par la raison qu'elle ne l'accorde pas. Nous verrons la difficulté s'accroître en rentrant dans le détail des faits et des questions de la cause. 35

[ocr errors]
[ocr errors]

Antoine d'Outreligne fait son testament le 11 juil let 1807, et décède le 1. février 1808.

[ocr errors]

Il nomme le sieur Jacquard son exécuteur testamentaire, et lui donne le pouvoir de vendre tous ses biens, meubles et immeubles; d'en désigner les actes, et de distribuer le prix aux légataires qu'il désigne.

Les legataires sont tous parens du testateur; ils sont appelés par quotités, de manière que toute la succession se trouve absorbée.

D'Outreligne n'avait pas suivi ponctuellement l'or dre des successions légitimes, réglé par le Code

(*) Voyez décision 7.

Napoléon. Il paraît que, dans sa distribution entre les lignes et les branches, il avait plus consulté l'ancienne que la nouvelle législation, et c'est sans doute une des raisons qui l'avait décidé à tester et à disposer comme il l'avait fait.

On prétendait aussi qu'il n'avait pas compris au nombre des légataires tous ses successibles, d'après l'ordre établi par la nouvelle loi; mais ce point de fait, étant indifférent, n'a pas été éclairci.

[ocr errors]

Quoi qu'il en soit, le sieur Jacquard fit annoncer la vente des immeubles, et se disposait à la consommer sans la participation des légataires: Plusieurs de ceux-ci formèrent opposition à la vente, sur le fondement que le défunt avait excédé ses pouvoirs, en chargeant son exécuteur testamentaire de vendre par lui-même les biens, meubles et immeubles, de la succession.

Ils invoquaient le Code Napoléon qui a limitativement réglé les fonctions des exécuteurs testamenres, et l'étendue des pouvoirs qui peuvent leur être attribués.

Ils employaient les moyens qui ont été discutés dans les observations qui précèdent l'exposition des faits.

Le sieur Jacquard se défendait par les principes. du droit romain, d'après lequel, disait-il, on peut donner un mandat pour être exécuté après la mort du mandant. Il s'appuyait de l'autorité de Noot.

Il observait aux légataires que, le défunt ayant pu épuiser à son gré la totalité de sa fortune, leurs droits étaient subordonnés à la volonté du testateur.

Qu'ils étaient simplement légataires des deniers; et non des immeubles; et que l'action en délivrance des deniers, la seule qui leur compétait, ne pouvait naître que quand les biens seraient convertis en argent que c'était pour remplir les intentions du testateur qu'il s'était mis en devoir d'effectuer la vente.

Que leur opposition était contraire au titre dont ils tiraient leurs droits, et tendait à impugner la volonté de leur bienfaiteur; qu'ils étaient non-recevables et mal-fondés dans leur demande.

3

La défense du sieur Jacquard eut le succès qu'il s'en était promis: il obtint gain de cause au tribunal de l'arrondissemeut de Courtrai.

Les légataires se rendirent appelans, et prirent à la Cour des conclusions subsidiaires, tendantes à faire juger que, si le mandat de vendre était reconnu valable, du moins que la vente ne pourrait se faire qu'à leur participation et d'après les conditions à régler de main- commune.

Les parties étaient assez d'accord que, malgré que la disposition comprît l'intégralité de la fortune du testateur, néanmoins étant faite par quotité de moitié, quart ou cinquième, elle formait un legs à titre universel, suivant qu'il est défini par l'article 1010 du Code Napoléon; dès-lors les appelans disaient qu'en supposant, contre leur attente, que l'exé cuteur testamentaire pût rester investi du droit de vendre les immeubles, il ne pouvait l'exercer qu'après avoir fait cesser la saisine des héritiers ab intestat.

La maxime, le mort saisit le vif, est consacrée en d'autres termes par l'article 724 du Code Napoléon.

« ZurückWeiter »