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saisis de plein droit, et qu'ils ne peuvent être desa saisis que dans les cas où il y a un légataire uni« versel, sinon de leur consentement ou par autoάrité de justice :

Què, quoique le titre d'héritier légitime puisset « être de peu d'importance par l'effet des disposi-a tions testamentaires, il a néanmoins le droit de << recueillir les legs caducs, refusés, ou faits à des « incapables, ainsi que les fruits jusqu'au jour de « la demande en délivrance :

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Que la nécessité de former la demande en déa livrance, supposant l'héritier légal saisi, le pre«mier pas à faire est d'obtenir son consentement ou « de faire ordonner l'exécution du testament, con«tradictoirement avec lui ou icelui duement appelé ;

« D'où il suit que, quoique le mandat conféré au a sieur Jacquard sóit valable en principe, il n'a pu « être exécuté que subordonnément aux dispositions a à remplir pour faire cesser le droit de l'héritier :

a Que dans cet état de choses les appelans ont « eu en leur qualité de légataires droit de s'oppo

ser à la vente, puisqu'ils ont intérêt à ce qu'elle soit faite avec régularité et certitude pour les ac« quéreurs, afin qu'elle soit portée à son véritable a prix, et qu'elle ne donne par la suite aucune ocacasion de difficultés et de procès, dont l'inquié« tude puisse éloigner les enchérisseurs.

« Attendu que l'opposition des appelans tend en « général à ce qu'il soit défendu à l'exécuteur testamentaire de procéder à la vente, et que s'ils

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ne sont pas fondés à faire annuller le mandat «< ils le sont au moins pour empêcher qu'il soit exé« cuté de la manière dont l'intimé voulait le faire.

Par ces motifs

« La Cour met l'appellation et ce dont est appel « au néant; émendant, et ayant aucunement égard • à l'opposition, formée par les appelans, à la vente a que l'intimé se proposait de faire lui-même, fait « défense à celui-ci d'y procéder avant qu'il n'ait « été statué sur la demande en délivrance,

« Le tout sans préjudicier aux droits que pour■raient avoir les légataires de faire cesser l'effet du mandat, ni à ceux de l'exécuteur testamentaire de a le maintenir,

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a Les dépens tant de cause principale que d'appel à prendre sur la succession :

a Réserve aux appelans le droit de faire valoir << en temps et lieu l'objet de leur demande subsia diaire, dans laquelle ils sont déclarés non-rece«vables en cause d'appel ».

Du 2 août 1809. Première chambre.

MM. Pycke, Joret, et Tarte, l'aîné.

Tome III, N. 1.

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ÉTAIT-IL nécessaire, sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, de notifier les procès verbaux d'afffches aux créanciers non-inscrits lors du commandement, mais qui étaient inscrits lors de l'apposition des affiches?

Le créancier qui a été prévenu du jugement d'ordre par notification en due forme, et qui n'y est pas intervenu, est-il recevable à interjeter appel de ce jugement?

L'ARTICLE 4 de la loi du 11 brumaire an VII, suc les expropriations forcées, porte, § 5, que l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur est annoncée par des affiches imprimées, contenant l'état des inscriptions existantes sur l'immeuble, au jour du commandement.

Suivant l'article 6, l'apposition des affiches est constatée par procès verbaux, notifiés aux créanciers

inscrits.

Il paraît assez évident que, quoique l'article 6 ne répète plus les expressions du § 5 de l'article 4, néanmoins c'est une suite et une continuation de la formalité des affiches, et que l'on doit ainsi l'entendre des créanciers inscrits aù jour du commande

ment, qui est l'ouverture des poursuites; autrement les nouvelles inscriptions seraient une entrave continuelle et un sujet de nouvelles formalités.

Il suit de-là que le créancier non-inscrit lors du commandement, et auquel rien n'a été signifié, n'est pas partie en cause dans l'adjudication, et qu'il n'a pas le droit de la quereller; mais se trouvant inscrit à l'époque de l'ouverture du procès verbal d'ordre, son inscription doit-elle être comprise dans l'état certifié par le conservateur des hypothèques, et - dont la remise doit être effectuée par le créancier qui requiert l'ordre au vœu de l'article 31 de la même loi?

Ce dernier article est conçu en termes généraux : il semble donc qué le certificat du conservateur des hypothèques doit contenir toutes les inscriptions, tant celles qui existaient au jour du commandement que celles qui ont été prises depuis le commandement; dès-lors il devient partie en cause par la notification qui lui est faite du procès verbal, conformément à l'article 32.

Maintenant, et c'est ici le véritable point de la difficulté, si le créancier, auquel le procès verbal d'ordre a été duement signifié, n'intervient pas, garde un profond silence, et laisse homologuer l'ordre sans réclamation, est-il recevable à interjeter appel du jugement?

L'article 34 est ainsi conçu :

« L'homologation de l'ordre sera portée à la pre• mière audience qui suivra l'expiration du délai de a trente jours, fixé par l'article 32, pour y être

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« statué par le tribunal, ainsi que sur les contesta«tions qui auraient été élevées, sans qu'il soit be<< soin d'assignation à la partie saisie ni aux créanaciers, et sauf l'appel, nonobstant lequel les cola locations qui n'auraient pas été contestées rece. a vront leur exécution v.

Cet article forme-t-il une barrière contre l'appel du créancier qui n'est pas intervenu?

On a dit, pour l'appelant, qu'étant partie en cause dans le jugement d'ordre, il fallait le considérer com, me un défaillant, en faveur duquel la voie de l'appel est ouverte, d'après les règles de l'ordre judiciaire.

Que l'article 34 ne le privait pas du bénéfice de l'appel, et qu'il ne pouvait en être privé que par une disposition spéciale de la loi, ce qui n'existe pas.

Qu'au contraire l'article 34 réservait la voie de l'appel qu'il dit seulement que les collocations noncontestées doivent avoir leur effet, nonobstant l'appel; c'est-à-dire que l'appel n'empêchera pas que les deniers ne soient provisoirement distribués aux créanciers utilement colloqués.

Que tout ce que peut risquer un appelant, qui n'a pas comparu au procès verbal d'ordre, est qu'il n'a plus d'action contre l'adjudicataire qui a exécuté les collocations non-contestées, et que tous ses droits sont limités contre les créanciers qui auraient perçu à son préjudice.

Que, si l'on consulte le code de procédure civile, on y remarque qu'il ne contient aucune fin de nonrecevoir contre l'appel des créanciers qui n'ont pas

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