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Traité de paix conclu à Utrecht, le 11 avril 1718, entre la France et le Portugal. (Extrait.) (V. Recueil de Dumont, t. VIII, 1r partie, p. 353.) ART. 7. Il sera permis réciproquement aux vaisseaux, tant marchands que de guerre, d'entrer librement dans les ports de la Couronne de France et dans ceux de la Couronne de Portugal, où ils avaient coutume d'entrer par le passé pourvu que ceux-ci n'excèdent tous ensemble le nombre de six à l'égard des ports d'une plus grande capacité, et le nombre de trois à l'égard des ports qui sont moindres. En cas qu'un plus grand nombre de vaisseaux de guerre de l'une des deux nations se présente devant quelque port de l'autre, ils n'y pourront pas entrer sans avoir demandé permission au gouverneur ou bien au magistrat. Et s'il arrivait que lesdits vaisseaux, poussés par le gros temps ou contraints par quelque autre nécessité pressante, vinssent à entrer dans quelque port sans avoir demandé permission, ils seront obligés de faire part d'abord au gouverneur ou au magistrat de leur arrivée, et ils n'y pourront pas séjourner au-delà du temps qui leur sera permis, s'abstenant cependant de faire la moindre chose dont le dit port puisse être endommagé.

ART. 8. (1) Afin de prévenir toute occasion de discorde qui pourrait naître entre les sujets de la Couronne de France et ceux de la Couronne de Portugal, S. M.T. C. se désistera pour toujours, comme elle se désiste dès à présent par ce traité dans les termes les plus forts et les plus authentiques, et avec toutes les clauses requises, comme si elles étaient insérées ici, tant en son nom qu'en celui de ses Hoirs, successeurs et héritiers, de tous droits et prétentions qu'elle peut et pourra prétendre sur la propriété des terres du Cap du Nord et situées entre la rivière des Amazones et celle de Yapoc ou de Vincent Pinson, sans se réserver ou retenir aucune portion des dites terres afin qu'elles soient désormais possédées par S. M. P., ses hoirs, successeurs et héritiers, avec tous les droits de la souveraineté, d'absolue puissance et d'entier domaine, comme faisant partie de ses États et qu'elles lui demeurent à perpétuité, sans que S. M. Portugaise, ses hoirs, successeurs et héritiers puissent jamais être troublés dans la dite possession par S. M. T. C. ni par ses hoirs, successeurs et héritiers.

ART. 9. En conséquence de l'article précédent, S. M. P. pourra faire rebâtir les forts d'Araguari et de Camau ou Massapa aussi bien que tous les autres qui ont été démolis en exécution du traité provisionnel fait à Lisbonne, le 4 mars 1700 entre S. M. T. C. et S. M. P. Pierre II de glorieuse mémoire, le dit traité provisionnel restant nul et de nulle vigueur en vertu de celui-ci. Comme aussi il sera libre à S. M. P. de faire bâtir dans les terres mentionnées au précé

(1) V. l'article 10 et les articles additionnels du Traité du 30 Mai 1814, et l'article 107 de l'acte final du Congrès de Vienne, en date du 9 juin 1815.

dent article autant de forts qu'elle trouvera à propos et de les pourvoir de tout ce qui sera nécessaire pour la défense des dites

terres.

ART, 10. S. M. T. C. reconnaît par le présent traité que les deux bords de la rivière des Amazones, tant le Méridional que le Septentrional, appartiennent en toute propriété, domaine et souveraineté à S. M. P. et promet, tant pour elle que pour tous ses hoirs, successeurs et ses héritiers, de ne former jamais aucune prétention sur la navigation et l'usage de la dite rivière, sous quelque prétexte que ce soit. ART. 11. De la même manière que S. M. T. C. se départ en son nom et en celui de ses hoirs, successeurs et héritiers de toute prétention sur la navigation et l'usage de la rivière des Amazones, elle se désiste de tout droit qu'elle pourrait avoir sur quelqu'autre domaine de S. M. P. tant en Amérique que dans toute autre partie du monde.

ART. 12. Et comme il est à craindre qu'il y ait de nouvelles dissensions entre les sujets de la Couronne de France et les sujets de la Couronne de Portugal, à l'occasion du commerce que les habitants de Cayenne pourraient entreprendre de faire dans le Maragnan et dans l'embouchure de la rivière des Amazones, S. M. T. C. promet, tant pour elle que ses hoirs, successeurs et héritiers de ne point consentir que les dits habitants de Cayenne ni aucun autre sujet de sa dite Majesté aillent commercer dans les endroits susmentionnés et qu'il leur sera absolument défendu de passer la rivière de Vincent Pinson pour y négocier et pour acheter des esclaves dans les terres du Cap du Nord; comme aussi S. M. P. promet, tant pour elle que pour ses hoirs, successeurs et héritiers qu'aucun de ses sujets n'iront commercer à Cayenne.

ART. 15. S'il arrivait par quelqu'accident, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'il y eût quelqu'interruption d'amitié ou quelque rupture entre la Couronne de France et la Couronne de Portugal, on accordera toujours le terme de six mois aux sujets de part et d'autre après la dite rupture, pour vendre ou transporter tous leurs effets et autres biens, et retirer leurs personnes où bon leur semblera.

ART. 16. Et parce que la très haute et très puissante princesse la Reine de la Grande-Bretagne offre d'être garante de l'entière exécution de ce traité, de sa validité et de sa durée, S. M. T. C. et S. M. P. acceptent la susdite garantie dans toute sa force et vigueur, pour tous et chacun des articles stipulés par le présent traité.

HUXELLES MESNAGER.

Cte DE TAROUCA. Dn Louis DE CUNHA.

Traités de paix et d'amitié conclus séparément à Utrecht, le 11 avril 1713, entre la France, la Prusse, la Savoie et la Hollande. (Le texte de ces traités se trouve dans Dumont, t. VIII, 1° partie, p. 353, 356 et 362.) Traité de paix et d'amitié signé à Rastadt, le 6 mars, et à Baden en Argovie, le 7 septembre 1714, entre la France et l'Empereur d'Allemagne. (V. le texte dans Dumont, t. VIII, 1re partie, p. 415 et 436.)

Traité d'amitié et de commerce signé à Versailles, le 13 août 1715, entre la France et la Perse.

Comme le traité conclu en l'année 1708 (1) entre très haut, très puissant et très excellent Prince Louis XIV, Empereur, Roi, très chrétien de France et de Navarre etc., etc., n'a été suivi d'aucun effet, l'empereur de Perse a envoyé vers Sa Majesté Impériale et très chrétienne, le noble et magnifique seigneur Mehemed Riza Bey, son ambassadeur extraordinaire, pour l'instruire des difficultés qui en avaient jusqu'à présent empêché l'exécution et pour les applanir; l'une des principales, causée par la guerre, a été levée par la paix glorieuse rétablie par les derniers traités; qu'il restait seulement à expliquer quelques articles dudit traité de l'année 1708, et à y ajouter d'autres indispensablement nécessaires pour parvenir à la vue qu'on s'est proposée pour l'utilité réciproque des sujets de l'un et de l'autre Empire; Sa Majesté voulant y contribuer de sa part, aurait commis les sieurs Jean-Baptiste Colbert, Cher Marquis de Torcy, Croissy, Sablé, Bois - Dauphin et autres lieux, Conser du roi en tous ses conseils, Ministre et Secrétaire d'État, Commandeur et Chaner, Garde des Sceaux de ses ordres; Jérôme Phélypeaux, Chancelier, Comte de Pontchartrain, de Palluau, Marquis de Chef-Boutonne et de Châteauneuf-sur-Chèse, Baron des îles de Bouin et de Ré, Conseiller du roi en tous ses conseils, Secrétaire d'État et des Commandements de S. M., Commandeur de ses ordres, et Nicolas Desmarets, Chevalier Marquis de Maillebois et de Bourbonne, Conseiller du roi en tous ses conseils, Ministre d'État, Contrôleur général des finances, Commandeur des ordres de Sa Majesté, pour négocier, traiter, convenir, conclure et signer tels traités, articles et conventions qui seraient jugés nécessaires à cet effet, avec le dit Mehemed Riza Bey, lesquels en vertu de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles dont la teneur s'ensuit.

ART. 1. Le traité de 1708 subsistera et sera exécuté dans tout ce qui ne s'y trouve point être contraire aux nouveaux articles ci-après; et à l'égard de ce qui s'y trouve être contraire auxdits articles, il demeurera nul et de nul effet.

ART. 2. Les Français ou autres qui feront le commerce de Perse (1) V. d'Hauterive et Cussy, t. II, p. 376.

avec passeport et sous la bannière de France, pourront porter, soit par mer ou par terre, dans tous les états de la domination du Roi de Perse, et en rapporter en telle quantité que bon leur semblera, toutes sortes de marchandises tant des Indes que d'Europe, sans payer aucun droit d'entrée ni de sortie, ni généralement aucuns autres droits, soit au Roi de Perse, soit aux Gouverneurs des provinces et places, Seigneurs Persans et Communautés qui sont en possession de lever des droits sur les autres nations.

ART. 3. En cas que les dits négociants ne trouvassent pas en Perse des marchandises convenables à leur commerce, ils pourront échanger leurs matières d'or et d'argent en Séquins ou autres monnaies, qu'il leur sera permis de remporter où ils jugeront à propos, sans payer aucuns droits, et sans qu'ils puissent être contraints de porter les dites matières à la monnoye.

ART. 4. Le Roi de Perse fera fournir aux négociants français, tant dans la capitale que dans les ports du Sein Persique et sur les frontières de Turquie et de Géorgie, des maisons convenables pour leur logement, pour le Consul de la nation française, et pour leur servir de comptoirs et de magasins, sans qu'ils soient tenus de rien payer, ni de faire pour cela aucuns présens, et ils pourront y arborer le pavillon de France.

ART. 5. L'Ambassadeur de S. M. T. C. aura les premiers honneurs et la préséance à la cour du Roi de Perse sur tous les autres Ambassadeurs, et les Consuls, agents ou facteurs desdits négociants, auront pareillement la préséance sur tous ceux des autres Nations.

ART. 6. L'exemption de la capitation, du droit de carréage et tous autres tributs et droits, accordée aux Français par l'article 11 du traité de 1708, aura lieu pour tous les Français généralement et pour tous les domestiques sans aucune limitation.

ART. 7. Les matières et marchandises qu'ils porteront ou rapporteront ne seront sujettes à aucune visite; et les voituriers d'icelles étant munis de factures certifiées du Consul de la Nation française, pourront librement les faire entrer dans les états de la domination du Roi de Perse, les en faire sortir, et les transporter d'un lieu à un autre, sans pouvoir être troublés ni empêchés par les gardes des chemins, et sans qu'ils puissent en exiger aucuns droits ni présents sous peine de la vie.

ART. 8. S'il est exigé quelques présents des marchands français ou autres munis de passeports de S. M. T. C., pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce puisse être, le Roi de Perse les leur fera rendre; et s'il leur est enlevé quelque chose dans les maisons ou en voyageant, les officiers du lieu, établis pour la sûreté publique, seront tenus de faire rendre aux Français ce qui leur aura été

volé, sinon la valeur leur en sera payée des deniers du domaine du Roi de Perse.

ART. 9. Les Français pourront acheter des chevaux entiers et des juments dans les états du Roi de Perse en tel nombre qu'il leur conviendra, et il leur sera permis de les emmener dans leur pays où dans les Indes, après néanmoins qu'ils auront été passés en revue devant le grand Écuyer, si c'est à Ispaham, ou devant le Gouverneur de la ville ou du pays, si c'est dans un autre lieu, et à condition encore que ce ne sera pas des chevaux de l'écurie du Roi de Perse, ni de ses haras; et ils ne pourront pour ce être contraints de faire aucuns présents.

ART. 10. Les différends qui surviendront entre des Français et des gens d'une autre nation, tant au civil qu'au criminel, seront instruits et décidés par les officiers de la justice Musulmane, en sorte néanmoins que l'affaire ne pourra être instruite qu'avec le Consul de la nation française, ni jugée qu'en sa présence, ou de telle autre personne qu'il voudra commettre, au cas qu'il ne puisse y assister luimême, et à l'égard des autres différends qui pourraient pareillement survenir entre le Consul même ou l'interprète de la nation française et quelques personnes d'une autre nation, le roi de Perse les décidera par lui-même, sans que les juges du lieu puissent en connaître, ni dans aucun cas apposer le scellé dans les maisons où seront logés les français.

ART. 11. Outre les immunités, franchises et privilèges accordés aux français, tant par ledit traité de 1708, que par les articles cidessus, il a été convenu qu'ils jouiront de tous les autres priviléges, immunités, franchises et exemptions qui ont été, ou qui pourraient ci-après être accordés aux autres nations pour quelque cause que ce

soit.

En foi de quoi nous Ministres et Commissaires de S. M. T. C. et ambassadeur extraordinaire de l'empereur de Perse, en vertu de nos pouvoirs respectifs, avons èsdits noms, signé ces présents articles de nos seings ordinaires, et à ces présents fait apposer les cachets de nos armes.

Fait à Versailles le 13 août 1715.

COLBERT DE TORCY. PHÉLIPEAUX de

PONTCHARTRAIN. DESMARETS.

MÉHEMED RIZA-BEY.

Moi Méhemed Riza-Bey, ambassadeur de Perse auprès du trèspuissant Empereur de France Couronné du Soleil, je déclare que, ci-devant le S Michel, envoyé du susdit Empereur Couronné du Soleil, étant arrivé à la bienheureuse porte où abondent tous les délices du monde, aurait présenté aux esclaves aussi brillants que les étoiles, une lettre par laquelle il paraissait qu'il était revêtu de tous

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